ministres entendu
Consulter le PDF officiel (JORADP)ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, notamment son article 106 ; Après avis du Conseil d’Etat ; Le Conseil des ministres entendu ; Vu la décision du Conseil constitutionnel ; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er . — La présente ordonnance a pour objet de mettre en place des mesures exceptionnelles au profit des…
ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, notamment son article 106 ; Après avis du Conseil d’Etat ; Le Conseil des ministres entendu ; Vu la décision du Conseil constitutionnel ; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er . — La présente ordonnance a pour objet de mettre en place des mesures exceptionnelles au profit des employeurs et des personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte, redevables en matière de cotisations de sécurité sociale, dans le cadre des efforts de l’Etat dans la prise en charge des effets économiques de la pandémie COVID-19 et l’accompagnement des opérateurs économiques dans la relance de l’économie nationale, en matière de paiement des cotisations, d’exonération des majorations et pénalités de retard et de préservation de l’emploi. Art. 2. — Les employeurs et les personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte, redevables en matière de cotisations de sécurité sociale, peuvent bénéficier d’un échéancier de paiement de ces cotisations avec exonération des majorations et pénalités de retard, à l’issue du versement de la dernière échéance due. Le bénéfice des dispositions prévues par l’alinéa 1er ci- dessus, est subordonné au paiement de l’encours de la cotisation de sécurité sociale et à l’introduction d’une demande d’échéancier de paiement des cotisations antérieures par le débiteur, employeur ou personne non salariée exerçant une activité pour son propre compte, auprès de l’organisme de sécurité sociale compétent, avant le janvier 2022. Le non-paiement de la totalité des dettes relatives aux cotisations principales, constaté à la date de la dernière échéance due, entraîne la perte du droit à l’exonération des majorations et pénalités de retard. Art. 3. — Les dispositions de l’article 2 ci-dessus, relatives à l’exonération des majorations et pénalités de retard, sont applicables jusqu’au 31 janvier 2022 aux employeurs et aux personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte qui s’acquittent de la totalité des cotisations principales antérieures en une seule fois ou ceux qui sont en cours de paiement par échéancier accordé avant la date de publication de la présente ordonnance. Les dispositions de l’article 2 ci-dessus sont applicables également aux employeurs et aux personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte, redevables des seules majorations et pénalités de retard, à condition qu’ils s’acquittent du versement de l’encours des cotisations de sécurité sociale qui leur incombe. Art. 4. — Les avantages accordés aux employeurs ayant bénéficié de l’abattement de la quote-part patronale de cotisations de sécurité sociale dans le cadre des mesures d’encouragement et d’appui à la promotion de l’emploi, prévues par la législation et la réglementation en vigueur, sont rétablies pour les périodes restantes de l’avantage, pour les employeurs ayant perdu le droit au bénéfice de l’abattement suite au non-respect de paiement des cotisations dans les délais fixés, sous réserve de paiement de la totalité des cotisations dues, au taux plein de cotisation, conformément aux dispositions du