ministre chargé de
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur, le présent décret a pour objet la création d’une école nationale supérieure en intelligence artificielle désignée ci-après l’ " école ". Art. 2. — L’école est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dotée de la personnalité morale et…
loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur, le présent décret a pour objet la création d’une école nationale supérieure en intelligence artificielle désignée ci-après l’ " école ". Art. 2. — L’école est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. — L’école est un pôle d’excellence de formation supérieure ; elle assure une formation hautement qualifiante au profit de différents secteurs d’activité. Art. 4. — Le siège de l’école est fixé à Sidi Abdellah, wilaya d’Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 5. — L’école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 6. — Dans l’exercice de leurs fonctions, les enseignants-chercheurs affiliés à l’école nationale supérieure en intelligence artificielle peuvent bénéficier de mesures spécifiques. Dans le cadre de la mobilité des compétences nationale et internationale, les enseignants-chercheurs ainsi que les hauts cadres professionnels, invités ou visiteurs, assurant des activités de formation et/ou de recherche à l’école nationale supérieure en intelligence artificielle, bénéficient de mesures spécifiques. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret exécutif. Art. 7. — Les enseignants-chercheurs de rang magistral, introduisant une demande de mutation auprès de l’école nationale supérieure en intelligence artificielle, peuvent en bénéficier selon les dispositions qui seront fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 17 Moharram 1443 26 août 2021 CHAPITRE 2 DE L’ORGANISATION DE LA FORMATION AU SEIN DE L’ECOLE Section 1 Conditions d’accès et d’orientation à l’école Art. 8. — L’accès à la formation assurée par l’école, est ouvert aux titulaires distingués du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent, selon des conditions fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Ils sont soumis à une formation préparatoire au sein de l’école. Art. 9. — Il est organisé une formation préparatoire d’une durée de deux (2) années dans des classes préparatoires au sein de l’école, au profit des étudiants remplissant les conditions fixées à l’article 8 ci-dessus. L’accès au second cycle assuré par l’école, est soumis à la réussite au concours national au profit des étudiants ayant suivi avec succès deux (2) années de formation préparatoire. Les conditions de participation au concours et les modalités de son organisation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 10. — Les étudiants de l’école nationale supérieure en intelligence artificielle, bénéficient d’une bourse d’excellence, des conditions spécifiques d’hébergement et des moyens pédagogiques appropriés. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret exécutif. Art. 11. — Les étudiants inscrits à l’école nationale supérieure en intelligence artificielle, peuvent être parrainés par le monde socio-économique. Ce parrainage se traduit par l’accompagnement de l’étudiant durant sa formation ainsi que son immersion progressive en milieu professionnel. Art. 12. — L’étudiant reçu au concours d’accès au second cycle, est orienté vers une des filières ou spécialités assurées par l’école. Art. 13. — L’étudiant n’ayant pas pu suivre la formation préparatoire ou n’ayant pas été admis au concours national d’accès au second cycle assuré par l’école, est réorienté vers d’autres établissements de l’enseignement supérieur, autres que l’école supérieure, conformément à la réglementation en vigueur, les crédits obtenus peuvent être acquis et transférables. Art. 14. — La formation de second cycle est organisée au sein de départements. Le département assure des formations dans des filières ou spécialités. Art. 15. — Les programmes de formation, le régime d’évaluation et la progression en classe préparatoire et du second cycle, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. CHAPITRE 3 MISSIONS ET ATTRIBUTIONS Art. 16. — Dans le cadre du service public d'enseignement supérieur, l’école assure des missions de formation supérieure à caractère national et des missions de recherche scientifique, d’innovation, de veille, de transfert et de développement technologique. Art. 17. — En matière de formation supérieure, l’école a pour mission, dans son domaine de compétence : — d’assurer la formation de l’élite dans les différentes spécialités en intelligence artificielle ; — d’assurer la formation préparatoire des étudiants pour l’accès aux études de second cycle ; — d’initier les étudiants aux méthodes de recherche et d’assurer la formation par et pour la recherche ; — de contribuer à la production et à la diffusion du savoir et des connaissances, à leur acquisition et leur développement ; — d’introduire la dimension innovation, transfert de technologie et entreprenariat aussi bien dans la formation que dans la recherche ; — d’initier les étudiants à l’innovation et à l’entreprenariat ; Art. 18. — En matière de recherche scientifique et de développement technologique, l’école a pour mission dans son ou ses domaine (s) de vocation : — de contribuer à l’effort national de recherche scientifique et de développement technologique en intelligence artificielle et sciences des données ; — de promouvoir le développement des sciences et des techniques ; — de participer au renforcement du potentiel technique national ; — de contribuer au développement de la recherche fondamentale et appliquée au sein des entreprises nationales publiques et privées, à travers l’encouragement à l’innovation ; — de contribuer à la valorisation des résultats de la recherche scientifique et de la diffusion de l’information scientifique et technique ; — de participer au sein de la communauté scientifique internationale à l’échange des connaissances et à leur enrichissement ; — de promouvoir la production scientifique et encourager l’émulation. 21JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6517 Moharram 1443 26 août 2021 CHAPITRE 4 DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Art. 19. — L’école est administrée par un conseil d’administration, dirigée par un directeur assisté de directeurs adjoints, d’un secrétaire général et du directeur de la bibliothèque et, est dotée d’organes administratifs et scientifiques pour évaluer les activités pédagogiques et scientifiques. L’école est composée de départements placés sous la responsabilité de chefs de départements, et comporte des services techniques et des services communs de recherche. Elle peut comporter des structures chargées des œuvres universitaires. Art. 20. — L’organisation administrative de l’école et la nature des services techniques, des services communs de recherche et leur organisation, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 21. — Il est institué au sein de l’école, un comité de suivi chargé de veiller à la mise en place de différents dispositifs. Les missions et la composition du comité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Section 1 Du conseil d’administration Art. 22. — Le conseil d'administration de l’école, présidé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant, est composé : — d’un représentant du ministre de la défense nationale ; — d’un représentant du ministre chargé des finances ; — d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ; — d’un représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines ; — d’un représentant du ministre