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LoiJO n° 65/2021·26 août 2021

loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur

ministre chargé de

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Résumé

loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur, le présent décret a pour objet la création d’une école nationale supérieure en intelligence artificielle désignée ci-après l’ " école ". Art. 2. — L’école est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dotée de la personnalité morale et…

Texte source

loi
n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril
1999, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur
l'enseignement supérieur, le présent décret a pour objet la
création d’une école nationale supérieure en intelligence
artificielle désignée ci-après  l’ " école ".
Art. 2. — L’école est un établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel, dotée de la
personnalité morale et de l’autonomie financière.
Art. 3. — L’école est un pôle d’excellence de formation
supérieure ; elle assure une formation hautement qualifiante
au profit de différents secteurs d’activité.
Art. 4. — Le siège de l’école est fixé à Sidi Abdellah,
wilaya d’Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national
par décret pris sur rapport du ministre chargé de
l’enseignement supérieur.
Art. 5. — L’école est placée sous la tutelle du ministre
chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 6. — Dans l’exercice de leurs fonctions, les
enseignants-chercheurs affiliés à l’école nationale supérieure
en intelligence artificielle peuvent bénéficier de mesures
spécifiques.
Dans le cadre de la mobilité des compétences nationale et
internationale, les enseignants-chercheurs ainsi que les hauts
cadres professionnels, invités ou visiteurs, assurant des
activités de formation et/ou de recherche à l’école nationale
supérieure en intelligence artificielle, bénéficient de mesures
spécifiques.
Les modalités d’application du présent article  sont fixées
par décret exécutif.
Art. 7. — Les enseignants-chercheurs de rang magistral,
introduisant une demande de mutation auprès de l’école
nationale supérieure en intelligence artificielle, peuvent  en
bénéficier selon les dispositions qui seront fixées par le
ministre chargé de l’enseignement supérieur.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 17 Moharram 1443
26 août 2021
CHAPITRE 2
DE L’ORGANISATION DE LA FORMATION AU
SEIN DE L’ECOLE
Section 1
Conditions d’accès et d’orientation à l’école
Art. 8. — L’accès à la formation assurée par l’école, est
ouvert aux titulaires distingués du baccalauréat de
l’enseignement secondaire ou d’un diplôme étranger reconnu
équivalent, selon des conditions fixées par le ministre chargé
de l’enseignement supérieur. Ils sont soumis à une formation
préparatoire au sein de l’école.
Art. 9. — Il est organisé une formation préparatoire d’une
durée de deux (2) années dans des classes préparatoires au
sein de l’école, au profit des étudiants remplissant les
conditions fixées à l’article 8 ci-dessus. L’accès au second
cycle assuré par l’école, est soumis à la réussite au concours
national au profit des étudiants ayant suivi  avec succès deux
(2) années de formation préparatoire.
Les conditions de participation au concours et les
modalités de son organisation, sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 10. — Les étudiants de l’école nationale supérieure
en intelligence artificielle, bénéficient d’une bourse
d’excellence, des conditions spécifiques d’hébergement et
des moyens pédagogiques appropriés.
Les modalités d’application du présent article sont fixées
par décret exécutif.
Art. 11. — Les étudiants inscrits à l’école nationale
supérieure en intelligence artificielle, peuvent être parrainés
par le monde socio-économique. Ce parrainage se traduit par
l’accompagnement de l’étudiant durant sa formation ainsi
que son immersion progressive en milieu professionnel.
Art. 12. — L’étudiant reçu au concours d’accès au second
cycle, est orienté vers une des filières ou spécialités assurées
par l’école.
Art. 13. — L’étudiant n’ayant pas pu suivre la formation
préparatoire ou n’ayant pas été admis au concours national
d’accès au second cycle assuré par l’école, est réorienté vers
d’autres établissements de l’enseignement supérieur, autres
que l’école supérieure, conformément à la réglementation en
vigueur, les crédits obtenus peuvent être acquis et
transférables.
Art. 14. — La formation de second cycle est organisée au
sein de départements.
Le département assure des formations dans des filières ou
spécialités.
Art. 15. — Les programmes de formation, le régime
d’évaluation et la progression en classe préparatoire et du
second cycle, sont fixés par arrêté du ministre chargé de
l’enseignement supérieur.
CHAPITRE 3
MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Art. 16. — Dans le cadre du service public d'enseignement
supérieur, l’école assure des missions de formation
supérieure à caractère national et des missions de recherche
scientifique, d’innovation, de veille, de transfert et de
développement technologique.
Art. 17. — En matière de formation supérieure, l’école a
pour mission, dans son domaine de compétence :
— d’assurer la formation de l’élite  dans les différentes
spécialités en intelligence artificielle ;
— d’assurer la formation préparatoire des étudiants pour
l’accès aux études de second cycle ;
— d’initier les étudiants aux méthodes de recherche et
d’assurer la formation par et pour la recherche ;
— de contribuer à la production et à la diffusion du savoir
et des connaissances, à leur acquisition et leur
développement ;
— d’introduire la dimension innovation, transfert de
technologie et entreprenariat aussi bien dans la formation que
dans la recherche ;
— d’initier les étudiants à l’innovation et à
l’entreprenariat ;
Art. 18. — En matière de recherche scientifique et de
développement technologique, l’école a pour mission dans
son ou ses domaine (s) de vocation :
— de contribuer à l’effort national de recherche
scientifique et de développement technologique en
intelligence artificielle et sciences des données ;
— de promouvoir le développement des sciences et des
techniques ;
— de participer au renforcement du potentiel technique
national ;
— de contribuer au développement de la recherche
fondamentale et appliquée au sein des entreprises nationales
publiques et privées, à travers l’encouragement à
l’innovation ;
— de contribuer à la valorisation des résultats de la
recherche scientifique et de la diffusion de l’information
scientifique et technique ;
— de participer au sein de la communauté scientifique
internationale à l’échange des connaissances et à leur
enrichissement ;
— de promouvoir la production scientifique et encourager
l’émulation.
21JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6517 Moharram 1443
26 août 2021
CHAPITRE 4
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Art. 19. — L’école est administrée par un conseil
d’administration, dirigée par un directeur assisté de
directeurs adjoints, d’un secrétaire général et du directeur de
la bibliothèque et, est dotée d’organes administratifs et
scientifiques pour évaluer les activités pédagogiques et
scientifiques.
L’école est composée de départements placés sous la
responsabilité de chefs de départements, et comporte des
services techniques et des services communs de recherche.
Elle peut comporter des structures chargées des œuvres
universitaires.
Art. 20. — L’organisation administrative de l’école et la
nature des services techniques, des services communs de
recherche et leur organisation, sont fixées par arrêté conjoint
du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre
chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction
publique.
Art. 21. — Il est institué au sein de l’école, un comité de
suivi chargé de veiller à la mise en place de différents
dispositifs.
Les missions et la composition du comité sont fixées par
arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Section 1
Du conseil d’administration
Art. 22. — Le conseil d'administration de l’école, présidé
par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son
représentant, est composé :
— d’un représentant du ministre de la défense nationale ;
— d’un représentant du ministre chargé des finances ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur, des
collectivités locales et de l’aménagement du territoire ;
— d’un représentant du ministre chargé de l'énergie et des
mines ;
— d’un représentant du ministre
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