loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les conditions de mise en conformité des installations et équipements relevant des activités hydrocarbures réalisés avant le 19 juillet 2005. Art. 2. — Les installations et les équipements soumis aux dispositions du présent décret, doivent faire l'objet d'un…
loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les conditions de mise en conformité des installations et équipements relevant des activités hydrocarbures réalisés avant le 19 juillet 2005. Art. 2. — Les installations et les équipements soumis aux dispositions du présent décret, doivent faire l'objet d'un programme de mise en conformité aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi que les normes et standards et les meilleures pratiques internationales, en matière : — d’intégrité des installations et des équipements ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6620 Moharram 1443 29 août 2021 15 — de prévention des risques industriels ; — de protection de l'environnement dans le cadre du développement durable. Art. 3. — Les exploitants des installations et des équipements soumis aux dispositions du présent décret doivent, dans un délai n’excédant pas sept (7) ans, à compter de la date de publication du présent décret, réaliser le programme de mise en conformité réglementaire. Le programme de mise en conformité couvre la réalisation du diagnostic et des plans d’action y afférents. Art. 4. — Le diagnostic doit être effectué, par un personnel interne ou externe de l’exploitant et/ou un organisme spécialisé, disposant de qualifications et, au besoin, des certifications au niveau requis dans leur domaine d’intervention. Art. 5. — Le diagnostic comprend les éléments suivants : — En matière d’intégrité des installations et des équipements : * évaluation des systèmes existants de gestion de l’intégrité des installations ; * identification des modes de dégradation des installations et équipements ; * établissement d’un rapport sur l’état actuel des installations et des équipements ; * évaluation des écarts par rapport à la réglementation, aux normes et standards et les meilleures pratiques internationales ; * évaluation des niveaux de risques impactant l’intégrité des installations et équipements. — En matière de prévention des risques industriels vérifier : * l’existence d’une étude de dangers approuvée conformément à la réglementation en vigueur et la mise en œuvre des recommandations qui en résultent ; * la mise en œuvre, in situ, du système de gestion de la sécurité ; * l’existence d’un plan interne d’intervention approuvé conformément à la réglementation en vigueur ainsi que sa mise en œuvre ; * l’existence des éléments et équipements importants pour la sécurité (EIPS) et leur gestion ; — En matière de protection de l'environnement dans le cadre du développement durable vérifier : * l’existence d’une étude d’impact sur l’environnement ou d’audit environnemental, selon le cas, approuvée conformément à la réglementation en vigueur et la mise en œuvre des recommandations qui en résultent ; * la mise en œuvre, in situ , du plan de gestion de l’environnement ; * l’existence des éléments et équipements importants pour l’environnement (EIPE) et leur gestion. Art. 6. — La hiérarchisation des actions doit être établie sur la base d'une évaluation des risques pour planifier les actions de mise en conformité avec échéancier de réalisation. L'exploitant doit engager, sans délais, des actions pour remédier aux situations critiques identifiées lors du diagnostic. Art. 7. — Le rapport de diagnostic et les plans d’action peuvent être transmis à l’autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) d’une manière fractionnée, selon les éléments cités à l’article 5 ci-dessus. Art. 8. — Le(s) rapport(s) de diagnostic et le(s) plan(s) d’action y afférent(s) est/sont évalué(s) par l’ARH dans un délai ne dépassant pas soixante (60) jours. Dans le cas où plusieurs rapports sont transmis à l’ARH, le délai d’évaluation de chacun de ces rapports est de soixante (60) jours, maximum. Art. 9. — L’exploitant doit transmettre un calendrier prévisionnel de réalisation du programme de mise en conformité dans un délai n’excédant pas six (6) mois, à compter de la date de la publication du présent décret. L’exploitant doit transmettre à l’ARH un état d’avancement actualisé du programme de mise en conformité chaque six (6) mois, à compter de la date de publication du présent décret. Art. 10. — En cas de constat par l’ARH de situation nécessitant une prise en charge immédiate ou dans le cas où le diagnostic révèle la présence d’une situation critique, l’ARH met en demeure l’exploitant pour la mise en œuvre de mesures de sécurisation, afin de protéger les travailleurs, les installations et l’environnement. Art. 11. — L’exploitant informe l’ARH dès finalisation des travaux de mise en conformité. L’ARH réalise des contrôles sur site dont les conclusions sont notifiées à l’exploitant. Art. 12. — Sont abrogées, les dispositions du