décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 fixant les mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), et l’ensemble des textes subséquents ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6620 Moharram 1443 29 août 2021 25 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’adapter et de reconduire les mesures du dispositif de prévention et de…
décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 fixant les mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), et l’ensemble des textes subséquents ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6620 Moharram 1443 29 août 2021 25 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’adapter et de reconduire les mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) dans le respect des dispositions visant à préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du Coronavirus. Art. 2. — La mesure de confinement partiel à domicile est réaménagée et prorogée comme suit : — La mesure de confinement partiel à domicile de vingt-deux (22) heures jusqu’au lendemain à six (6) heures du matin est applicable dans les quarante (40) wilayas suivantes : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Annaba, Guelma, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Boumerdès, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Naâma, Aïn Témouchent, Ghardaïa, Relizane et Ouled Djellal ; — Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les dix huit (18) wilayas suivantes : Chlef, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Médéa, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Mila, Aïn Defla, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Béni Abbès, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaier et El Meniaâ. Art. 3. — Les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de confinement à domicile, partiel ou total, ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination. Art. 4. — Est levée la mesure de suspension de l’activité de transport urbain, ferroviaire et inter-wilayas des voyageurs durant les week-ends dans les wilayas concernées par le confinement partiel à domicile, prévues à l’article ci-dessus. Art. 5. — Est levée la mesure de limitation à la vente à emporter uniquement, des activités des cafés, restaurations, fast-food et espaces de vente de glace, dans la limite de 50% des capacités. Art. 6. — Est levée la mesure de fermeture, dans les wilayas concernées par le confinement partiel à domicile prévues à l'article 2 ci-dessus, des espaces récréatifs de loisirs et de détente, les lieux de plaisance et les plages. Art. 7. — Est reconduite la mesure de fermeture, dans les wilayas concernées par le confinement partiel à domicile prévues à l'article 2 ci-dessus, les établissements et espaces où sont exercées les activités qui se caractérisent par une forte concentration de la population et qui présentent un risque évident de contamination. Il s'agit : — des marchés de ventes des véhicules d’occasion ; — des salles omnisports et les salles de sport ; — des maisons de jeunes ; — des centres culturels. Art. 8. — Est reconduite la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de rassemblement, de regroupement et de fêtes et/ou d'évènements familiaux, notamment la célébration de mariage et de circoncision ainsi que les regroupements à l'occasion des enterrements. Les gestionnaires des salles des fêtes et autres espaces de regroupement qui enfreignent la mesure d'interdiction prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, encourent la sanction de retrait définitif de l'autorisation d'exercice de l'activité. Les walis ainsi que les services de sécurité sont instruits à l'effet de veiller scrupuleusement à l'application des mesures d'interdiction prévues à l'alinéa 1er ci-dessus, et de faire application des sanctions réglementaires à l'encontre des contrevenants et des propriétaires des lieux accueillant ces regroupements. Art. 9. — Demeurent applicables, les mesures concernant les marchés ordinaires et les marchés hebdomadaires se rapportant au dispositif de contrôle par les services compétents afin de s'assurer du respect des mesures de prévention et de protection et de l'application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l'encontre des contrevenants. Art. 10. — Toutes les autres mesures de prévention et de protection prises dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), prévues par la réglementation en vigueur, demeurent applicables. Art. 11. — Les dispositions du présent décret prennent effet, à compter du 30 août 2021 et demeurent applicables pour une durée de quinze (15) jours. Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Moharram 1443 correspondant au août 2021. Aïmene BENABDERRAHMANE. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 20 Moharram 1443 29 août 202126 Décret présidentiel du 16 Moharram 1443 correspondant au 25 août 2021 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la République. ———— Par décret présidentiel du 16 Moharram 1443 correspondant au 25 août 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la République, exercées par M. Noureddine Si Bachir, sur sa demande. ———— H———— Décret présidentiel du 16 Moharram 1443 correspondant au 25 août 2021 mettant fin aux fonctions d’une chef d’études à l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption. ———— Par décret présidentiel du 16 Moharram 1443 correspondant au 25 août 2021, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption, exercées par Mme. Fatima Zohra Hamzaoui. ———— H———— Décret présidentiel du 15 Moharram 1443 correspondant au 24 août 2021 mettant fin aux fonctions du secrétaire exécutif du comité interministériel de suivi de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction. ———— Par décret présidentiel du 15 Moharram 1443 correspondant au 24 août 2021, il est mis fin, à compter du 15 août 2021, aux fonctions de secrétaire exécutif du comité interministériel de suivi de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, exercées par le général Hocine Djelliel. Décret présidentiel du 16 Moharram 1443 correspondant au 25 août 2021 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice. ———— Par décret présidentiel du 16 Moharram 1443 correspondant au 25 août 2021, il est mis fin, à compter du 23 juin 2021, aux fonctions de directeur d’études, à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice, exercées par M. Ali Djellouli. ———— H———— Décret présidentiel du 16 Moharram 1443 correspondant au 25 août 2021 mettant fin aux fonctions de magistrats. ———— Par décret présidentiel du 16 Moharram 1443 correspondant au 25 août 2021, il est mis fin aux fonctions de magistrats exercées par MM. : — Djilali Ali Mehri, à compter du 28 juillet 2021 ; — Mohamed Riad Boularaoui, à compter du juillet 2021 ; — Daoud Guerza, à compter du 30 juillet 2021 ; décédés. ———— H———— Décret présidentiel du 16 Moharram 1443 correspondant au 25 août 2021 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de Mostaganem. ———— Par décret présidentiel du 16 Moharram 1443 correspondant au 25 août 2021, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université de Mostaganem, exercées par M. Mostefa Belhakem, appelé à exercer une autre fonction. DECISIONS INDIVIDUELLES JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6620