loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée. La déclaration de prélèvement d'échantillon, est établie suivant le modèle joint en annexe I du présent décret en deux (2) exemplaires, le premier est remis au déclarant et le deuxième est conservé par le service des douanes. La déclaration de prélèvement d'échantillon est enregistrée dans un registre coté et paraphé, tenu par le service des douanes…
loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée. La déclaration de prélèvement d'échantillon, est établie suivant le modèle joint en annexe I du présent décret en deux (2) exemplaires, le premier est remis au déclarant et le deuxième est conservé par le service des douanes. La déclaration de prélèvement d'échantillon est enregistrée dans un registre coté et paraphé, tenu par le service des douanes concerné. Art. 4. — L'échantillon prélevé doit être représentatif de l'ensemble de la marchandise objet de vérification et sa quantité doit correspondre aux stricts besoins de l'analyse, de l'expertise ou d'autres contrôles et de vérifications . En cas de besoin, l'échantillon peut être conservé au niveau du service ayant procédé au prélèvement. Art. 5. — Les échantillons peuvent être envoyés au laboratoire pour analyse ou testés sur place à l'aide d'un laboratoire mobile ou d'un test de terrain au moyen d'un dispositif portable. Les échantillons prélevés qui ne sont pas détruits lors de l'analyse et de l'expertise ou lors des opérations de contrôle et de vérification, sont restitués au déclarant. CHAPITRE 3 DE L'EXERCICE DE L'ANALYSE ET DE L'EXPERTISE Art. 6. — Le recours des agents des douanes à l'expertise ou à l'analyse, est limité aux marchandises présentant des caractéristiques et des particularités techniques ou scientifiques complexes, pour lesquelles le service des douanes éprouve des difficultés d'appréciation des éléments déclarés, dûment justifiées. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 22 Moharram 1443 31 août 202112 Art. 7. — L'expertise et l'analyse sont effectuées pour permettre au service des douanes de statuer, notamment sur l'état, les caractéristiques, les composants techniques, la qualité, la nature et l'espèce tarifaire de la marchandise importée ou destinée à l'exportation, dans le cadre de tous régimes douaniers confondus. Les résultats de l'expertise ou de l'analyse sont exploités par le service comme des indications servant d'outil d'aide à la prise de décision. Art. 8. — Les éléments d'appréciation retenus par le service des douanes contredisant les éléments déclarés, sont notifiés au déclarant conformément aux dispositions du code des douanes pour engager, le cas échéant, une deuxième expertise ou analyse auprès d'un autre laboratoire ou expert, dans un délai ne pouvant excéder quarante-huit (48) heures, à compter de la date de la notification. L'engagement d'une deuxième expertise ou analyse, dûment porté à la connaissance du service des douanes concerné, est suspensif de l'établissement de tout acte contentieux. Art. 9. — Dans le cas où les résultats des deux expertises ou des analyses effectuées sont contradictoires, il est fait recours à une troisième et dernière expertise ou analyse dans les mêmes délais et conditions de la réalisation de la deuxième expertise ou analyse et dont les conclusions sont déterminantes. Art. 10. — Le recours à l'expertise ou à l'analyse n'exclut pas la soumission de la marchandise concernée à des contrôles a posteriori. Art. l1. — Les demandes d'expertises ou d'analyses sont établies en deux (2) exemplaires suivant le modèle joint en annexe II du présent décret. Le premier exemplaire est remis à l'établissement désigné pour effectuer l'expertise ou l'analyse et le deuxième est conservé par le service des douanes. Art. 12. — Le service des douanes demandeur de l'expertise ou de l'analyse doit mentionner sur la demande les aspects sur lesquels doit porter l'expertise ou l'analyse. Le déclarant est informé immédiatement, conformément à la législation en vigueur, du recours du service des douanes à l'expertise ou à l'analyse. Art. 13. — L'expertise sur les marchandises doit être réalisée dans les lieux autorisés par l'administration des douanes. Art. 14. — La liste des experts et des laboratoires, concernés par les dispositions du présent décret, est fixée par arrêté du ministre chargé des finances. Les experts et les laboratoires cités à l'alinéa précédent doivent être agréés par l'organisme algérien d'accréditation (ALGERAC). Art. 15. — Dès l'accomplissement de sa mission, l'expert ou le laboratoire est tenu de remettre un rapport détaillé au service des douanes concerné, sous pli fermé et sous sa responsabilité, dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours et ce, en fonction de la nature de la marchandise. Toutefois, pour les marchandises périssables, ce délai ne doit pas dépasser trois (3) jours. Art. 16. — Les rapports d'expertise ou d'analyse sont archivés dans le dossier de vérification ou de contrôle correspondant. CHAPITRE 4 DU REGLEMENT DES FRAIS Art. 17. — Les frais d'expertise ou d'analyse sont à la charge de l'importateur ou de l'exportateur de la marchandise. Toutefois, lorsque l'expertise ou l'analyse concerne les marchandises se trouvant dans les situations réglementaires citées aux articles 212 et 212 bis du code des douanes, les frais d'expertise ou d'analyse y afférents, sont réglés conformément aux dispositions prévues par lesdits articles. Art. 18. — Les frais d'expertise ou d'analyse doivent être conformes au barème des frais et des honoraires pratiqués dans le domaine concerné. Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Moharram 1443 correspondant au 30 août 2021. Aïmene BENABDERRAHMANE. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6722 Moharram 1443 31 août 2021 13 ANNEXE I DIRECTION GENERALE DES DOUANES DECLARATION DE PRELEVEMENT D'ECHANTILLON Service : N° de la déclaration : du Nous soussignés, avons procédé au prélèvement d'un échantillon de la marchandise objet de : Déclaration en douane code n° du Manifeste n° Article n° marchandise libellée au nom de l'importateur ou de l'exportateur : et contenue dans le (s) conteneur (s) ou le (s) colis n° prélèvement effectué en date du à en présence du déclarant ou du représentant légal du propriétaire de la marchandise : Description de l'échantillon : Nature de la marchandise objet de prélèvement : Nombre / Quantité / Poids de l'échantillon :