ministre de la défense
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée, notamment ses alinéas 2 et 3. Ils sont placés sous la tutelle du ministre de la défense nationale. Leur tutelle est exercée par délégation par la direction du service social. Art. 3. — Les établissements d'accueil, de repos et de loisirs sont créés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. — Les établissements d'accueil, de repos et de loisirs ont pour missions de…
loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée, notamment ses alinéas 2 et 3. Ils sont placés sous la tutelle du ministre de la défense nationale. Leur tutelle est exercée par délégation par la direction du service social. Art. 3. — Les établissements d'accueil, de repos et de loisirs sont créés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. — Les établissements d'accueil, de repos et de loisirs ont pour missions de mettre en œuvre la politique sociale du ministère de la défense nationale, en matière de promotion sociale des personnels militaires et civils assimilés ainsi que leurs ayants droit. A ce titre, ils sont chargés d'assurer des prestations sociales de haut standing, notamment dans le domaine de : — l'hébergement ; — la restauration ; — l'organisation des festivités liées aux fêtes nationales et religieuses ; — l'organisation des fêtes et cérémonies familiales ; — l'organisation des réceptions officielles ou privées, conférences, séminaires et congrès ; — l'animation culturelle, sportive et de loisirs ; — la prise en charge psycho-sociale des malades ; — le repos récupérateur et thermal ; — le repos familial et les loisirs ; — toute autre prestation sociale exigée par des conjonctures particulières. Art. 5. — Bénéficient des prestations des établissements d’accueil, de repos et de loisirs, les personnels militaires et civils assimilés en activité ou retraités ainsi que leurs ayants droit. Peuvent également bénéficier des prestations des établissements : — les délégations militaires des armées étrangères ; — les invités hôtes du ministère de la défense nationale ; — les autorités publiques, à titre dérogatoire ; — toute autre personne physique ou morale, à titre dérogatoire. DECRETS 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6827 Moharram 1443 5 septembre 2021 Les conditions et modalités définissant les bénéficiaires des prestations des établissements, à titre dérogatoire pour chaque type d'établissement, sont précisées par l'arrêté prévu à l'article 8 ci-dessous. Art. 6. — Les établissements d'accueil, de repos et de loisirs relevant du secteur social de l’Armée Nationale Populaire peuvent prendre la forme de l'un des types suivants : — le cercle national de l'armée ; — les cercles régionaux ; — les cercles de prestations médico-sociales ; — les centres de thermalisme et de repos ; — les cercles de garnison ; — les complexes familiaux ; — les centres de repos familiaux ; — les centres de loisirs familiaux ; — les nadi El-Djoundi. CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. — Chaque type des établissements cités à l'article ci-dessus, est administré par un conseil d'administration et tout établissement est géré par un directeur, à l'exception du cercle national de l'armée qui est géré par un directeur général. Art. 8. — Outre les dispositions de ce statut-type, les règles régissant les missions, l'organisation et le fonctionnement de chaque type d'établissements cités à l'article 6 ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale. Section 1 Le conseil d'administration Art. 9. — Le conseil d'administration de l'établissement d'accueil, de repos et de loisirs constitue l'instance de délibération de ses activités et de ses prestations. Art. 10. — La composition et les modalités de fonctionnement du conseil d'administration de l'établissement d'accueil, de repos et de loisirs sont définies par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 11. — Le conseil d'administration de l'établissement d'accueil, de repos et de loisirs délibère, notamment sur : — le règlement intérieur de l'établissement ; — la politique de développement des prestations de l'établissement ; — la proposition de la tarification des prestations fournies à l'autorité de tutelle, ainsi que sa mise en œuvre ; — l'évaluation des activités de l'établissement ; — les budgets prévisionnels ainsi que les plans de financement de l'établissement ; — les états financiers ainsi que le rapport annuel des activités de l'établissement ; — les plans prévisionnels de recrutement et de formation des personnels civils d'hébergement et de restauration cités à l'article 18 ci-dessous. Art. 12. — Le conseil d'administration se réunit une (1) fois chaque six (6) mois, en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées, aux membres du conseil d’administration, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Les délibérations du conseil d'administration donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux numérotés, répertoriés et consignés sur un registre spécial et signés par le président. Art. 13. — Le président du conseil d'administration établit l'ordre du jour des réunions sur proposition du directeur de l'établissement ou son directeur général. Art. 14. — Le conseil d'administration ne délibère valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, il se réunit valablement après une deuxième convocation dans les huit (8) jours qui suivent la première réunion et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 15. — Les délibérations du conseil d'administration ne deviennent exécutoires qu'après approbation par l'autorité de tutelle. Section 2 Le fonctionnement Art. 16. — La gestion du cercle national de l'armée est confiée à un officier général ou supérieur. Les autres établissements d'accueil, de repos et de loisirs sont gérés par des officiers supérieurs ou subalternes, désignés conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 Moharram 1443 5 septembre 2021 Art. 17. — Le directeur de l'établissement d'accueil, de repos et de loisirs ou son directeur général met en œuvre les résolutions du conseil d'administration et assure la gestion administrative, technique et financière de l'établissement. A ce titre, il : — veille au bon fonctionnement de l'établissement d'accueil, de repos et de loisirs, anime et coordonne l'activité de ses composantes et propose toute mesure visant l'amélioration de la qualité des prestations fournies ; — propose le règlement intérieur de l'établissement d'accueil, de repos et de loisirs et le soumet à l’approbation du conseil d'administration et veille à son application ; — exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'établissement d'accueil, de repos et de loisirs ; — veille au respect des règles d'hygiène et de la sécurité générale de l'établissement d'accueil, de repos et de loisirs ; — veille à la préservation des équipements de l'établissement d'accueil, de repos et de loisirs et de ses moyens ; — élabore et transmet au conseil d'administration, pour adoption, les rapports périodiques d'activités, les bilans annuels et les bilans prévisionnels ; — engage, liquide et ordonne les dépenses ; — ouvre et arrête les registres comptables et fait fonctionner et clôturer tout compte courant bancaire ou postal, conformément aux procédures en usage au sein du ministère de la défense nationale ; — conclut et signe tous les commandes, marchés et conventions, conformément à la réglementation en vigueur ; — représente l'établissement d'accueil, de repos et de loisirs dans toutes ses relations avec les tiers. Section 3 Gestion des personnels et modalités de rémunération Art. 18. — Les établissements d'accueil, de repos et de loisirs emploient des personnels militaires et des personnels civils assimilés et recrutent des personnels civils contractuels parmi lesquels des personnels civils d'h