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LoiJO n° 68/2021·5 septembre 2021

loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée, notamment ses alinéas 2 et 3. Ils sont placés sous la tutelle du ministre de la défense

ministre de la défense

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée, notamment ses alinéas 2 et 3. Ils sont placés sous la tutelle du ministre de la défense nationale. Leur tutelle est exercée par délégation par la direction du service social. Art. 3. — Les établissements d'accueil, de repos et de loisirs sont créés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. — Les établissements d'accueil, de repos et de loisirs ont pour missions de…

Texte source

loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée,
notamment ses alinéas 2 et 3.
Ils sont placés sous la tutelle du ministre de la défense
nationale. Leur tutelle est exercée par délégation par la
direction du service social.
Art. 3. — Les établissements d'accueil, de repos et de loisirs
sont créés conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 4. — Les établissements d'accueil, de repos et de
loisirs ont pour missions de mettre en œuvre la politique
sociale du ministère de la défense nationale, en matière de
promotion sociale des personnels militaires et civils
assimilés ainsi que leurs ayants droit.
A ce titre, ils sont chargés d'assurer des prestations sociales
de haut standing, notamment dans le domaine de :
— l'hébergement ;
— la restauration ;
— l'organisation des festivités liées aux fêtes nationales et
religieuses ;
— l'organisation des fêtes et cérémonies familiales ;
— l'organisation des réceptions officielles ou privées,
conférences, séminaires et congrès ;
— l'animation culturelle, sportive et de loisirs ;
— la prise en charge psycho-sociale des malades ;
— le repos récupérateur et thermal ;
— le repos familial et les loisirs ;
— toute autre prestation sociale exigée par des
conjonctures particulières.
Art. 5. — Bénéficient des prestations des établissements
d’accueil, de repos et de loisirs, les personnels militaires et civils
assimilés en activité ou retraités ainsi que leurs ayants droit.
Peuvent également bénéficier des prestations des
établissements :
— les délégations militaires des armées étrangères ;
— les invités hôtes du ministère de la défense nationale ;
— les autorités publiques, à titre dérogatoire ;
— toute autre personne physique ou morale, à titre
dérogatoire.
DECRETS
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6827 Moharram 1443
5 septembre 2021
Les conditions et modalités définissant les bénéficiaires
des prestations des établissements, à titre dérogatoire pour
chaque type d'établissement, sont précisées par l'arrêté prévu
à l'article 8 ci-dessous.
Art. 6. — Les établissements d'accueil, de repos et de
loisirs relevant du secteur social de l’Armée Nationale
Populaire peuvent prendre la forme de l'un des types suivants :
— le cercle national de l'armée ;
— les cercles régionaux ;
— les cercles de prestations médico-sociales ;
— les centres de thermalisme et de repos ;
— les cercles de garnison ;
— les complexes familiaux ;
— les centres de repos familiaux ;
— les centres de loisirs familiaux ;
— les nadi El-Djoundi.
CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 7. — Chaque type des établissements cités à l'article
ci-dessus, est administré par un conseil d'administration et tout
établissement est géré par un directeur, à l'exception du cercle
national de l'armée qui est géré par un directeur général.
Art. 8. — Outre les dispositions de ce statut-type, les règles
régissant les missions, l'organisation et le fonctionnement de
chaque type d'établissements cités à l'article 6 ci-dessus, sont
fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.
Section 1
Le conseil d'administration
Art. 9. — Le conseil d'administration de l'établissement
d'accueil, de repos et de loisirs constitue l'instance de
délibération de ses activités et de ses prestations.
Art. 10. — La composition et les modalités de
fonctionnement du conseil d'administration de
l'établissement d'accueil, de repos et de loisirs sont définies
par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 11. — Le conseil d'administration de l'établissement
d'accueil, de repos et de loisirs délibère, notamment sur :
— le règlement intérieur de l'établissement ;
— la politique de développement des prestations de
l'établissement ;
— la proposition de la tarification des prestations fournies
à l'autorité de tutelle, ainsi que sa mise en œuvre ;
— l'évaluation des activités de l'établissement ;
— les budgets prévisionnels ainsi que les plans de
financement de l'établissement ;
— les états financiers ainsi que le rapport annuel des
activités de l'établissement ;
— les plans prévisionnels de recrutement et de formation
des personnels civils d'hébergement et de restauration cités
à l'article 18 ci-dessous.
Art. 12. — Le conseil d'administration se réunit une (1)
fois chaque six (6) mois, en session ordinaire. Il peut se
réunir en session extraordinaire sur convocation de son
président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont
adressées, aux membres du conseil d’administration, au
moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai
peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être
inférieur à huit (8) jours.
Les délibérations du conseil d'administration donnent lieu
à l'établissement de procès-verbaux numérotés, répertoriés
et consignés sur un registre spécial et signés par le président.
Art. 13. — Le président du conseil d'administration établit
l'ordre du jour des réunions sur proposition du directeur de
l'établissement ou son directeur général.
Art. 14. — Le conseil d'administration ne délibère
valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, il se réunit valablement après
une deuxième convocation dans les huit (8) jours qui suivent
la première réunion et délibère quel que soit le nombre des
membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la
majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Art. 15. — Les délibérations du conseil d'administration
ne deviennent exécutoires qu'après approbation par l'autorité
de tutelle.
Section 2
Le fonctionnement
Art. 16. — La gestion du cercle national de l'armée est
confiée à un officier général ou supérieur. Les autres
établissements d'accueil, de repos et de loisirs sont gérés par
des officiers supérieurs ou subalternes, désignés
conformément à la réglementation en vigueur au sein du
ministère de la défense nationale.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 Moharram 1443
5 septembre 2021
Art. 17. — Le directeur de l'établissement d'accueil, de
repos et de loisirs ou son directeur général met en œuvre les
résolutions du conseil d'administration et assure la gestion
administrative, technique et financière de l'établissement.
A ce titre, il :
— veille au bon fonctionnement de l'établissement
d'accueil, de repos et de loisirs, anime et coordonne l'activité
de ses composantes et propose toute mesure visant
l'amélioration de la qualité des prestations fournies ;
— propose le règlement intérieur de l'établissement
d'accueil, de repos et de loisirs et le soumet à l’approbation
du conseil d'administration et veille à son application ;
— exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des
personnels de l'établissement d'accueil, de repos et de loisirs ;
— veille au respect des règles d'hygiène et de la sécurité
générale de l'établissement d'accueil, de repos et de loisirs ;
— veille à la préservation des équipements de
l'établissement d'accueil, de repos et de loisirs et de ses
moyens ;
— élabore et transmet au conseil d'administration, pour
adoption, les rapports périodiques d'activités, les bilans
annuels et les bilans prévisionnels ;
— engage, liquide et ordonne les dépenses ;
— ouvre et arrête les registres comptables et fait
fonctionner et clôturer tout compte courant bancaire ou
postal, conformément aux procédures en usage au sein du
ministère de la défense nationale ;
— conclut et signe tous les commandes, marchés et
conventions, conformément à la réglementation en vigueur ;
— représente l'établissement d'accueil, de repos et de
loisirs dans toutes ses relations avec les tiers.
Section 3
Gestion des personnels et modalités de rémunération
Art. 18. — Les établissements d'accueil, de repos et de
loisirs emploient des personnels militaires et des personnels
civils assimilés et recrutent des personnels civils contractuels
parmi lesquels des personnels civils d'h
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