Premier ministre
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel. • Transporteur : toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, le transport des passagers, par voies aérienne, maritime, terrestre et ferroviaire, au départ et à destination du territoire national. Art. 3. — Le dispositif…
loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel. • Transporteur : toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, le transport des passagers, par voies aérienne, maritime, terrestre et ferroviaire, au départ et à destination du territoire national. Art. 3. — Le dispositif constitue un outil intersectoriel d'appui en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée sous toutes ses formes. Art. 4. — Le dispositif, placé auprès du Premier ministre, comprend : — un conseil d'orientation et de coordination, ci-après désigné le « conseil » ; — une unité nationale d'informations passagers, ci-après désignée « unité ». CHAPITRE 2 DU CONSEIL D'ORIENTATION ET DE COORDINATION Section 1 Missions Art. 5. — Dans le cadre de la stratégie nationale en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, sous toutes ses formes, le conseil est chargé, notamment : — de définir et d'élaborer la stratégie nationale en matière de collecte, de traitement et de conservation de l'information et des données passagers ; — de coordonner et de contrôler les actions des différents services intervenant au sein de l’unité ; — de suivre et d'évaluer l'activité de l’unité et de proposer toutes mesures susceptibles d'assurer son efficacité ; 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 13 Safar 1443 20 septembre 2021 — de proposer toutes recommandations et mesures susceptibles de contribuer à la prévention et à la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée sous toutes ses formes ; — de proposer des projets de textes législatifs et/ou réglementaires relatifs à son domaine de compétence et de contribuer à leur préparation ; — de déterminer le niveau d'accès aux informations passagers et leur nature pour chaque intervenant au sein de l’unité ; — de veiller à la mise en place des moyens nécessaires au bon fonctionnement du dispositif ; — de veiller à une bonne gestion des personnels exerçant au niveau de l’unité, notamment en matière de formation et d'évolution de carrière ; — d'examiner et d'adopter les rapports d'activité de l’unité ; — d'approuver le projet de budget de l’unité ; — d'examiner et de prendre en charge toutes questions éventuelles et préoccupations liées au traitement de l'information passagers pouvant être soulevées par les secteurs, structures et organismes nationaux ; — d'élaborer et d'adopter son règlement intérieur ; — d'examiner et d'approuver le règlement intérieur de l’unité. Section 2 Composition Art. 6. — Le conseil, présidé par le ministre chargé de l'intérieur, est composé des membres suivants : — un représentant du ministère de la défense nationale ; — un représentant du ministère chargé des affaires étrangères ; — un représentant du ministère chargé de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ; — un représentant du ministère chargé de la justice ; — un représentant du ministère chargé des finances ; — un représentant du ministère chargé des télécommunications ; — un représentant du ministère chargé des transports ; — le commandant de la gendarmerie nationale ; — le directeur général de la sûreté nationale ; — le directeur général de la sécurité intérieure ; — le directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure ; — le directeur général des douanes ; — le commandant du service national de Garde-Côtes ; — le président de l'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel. Les représentants des départements ministériels précités doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l'administration centrale. Art. 7. — Le secrétariat du conseil est assuré par les services du ministère chargé de l'intérieur. Il a pour missions, notamment : — d'organiser les réunions du conseil et d'en réunir les moyens logistiques adéquats ; — d'élaborer les rapports de réunions du conseil et de ses travaux ; — de recueillir auprès de l’unité toute information ou document en rapport avec les missions du conseil et d'en assurer leur conservation et leur archivage. Section 3 Fonctionnement Art. 8. — Le conseil se réunit en session ordinaire, au moins, une (1) fois par semestre, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des 2/3 de ses membres. Art. 9. — Le président du conseil fixe l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu des réunions du conseil. Art. 10. — Les convocations et l'ordre du jour de la réunion sont adressés aux membres du conseil, au moins, quinze (15) jours avant la date de la session. Ils sont informés du lieu de la réunion. Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires. Art. 11. — Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. — Les conclusions des réunions du conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et portés sur un registre coté et paraphé par ce dernier. Les conclusions des travaux de chaque session du conseil font l'objet d'un rapport adressé au Président de la République, avec copie au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, ainsi qu'au Chef d'Etat-major de l'Armée Nationale Populaire, au plus tard, dix (10) jours après la date de la tenue de la session. 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7113 Safar 1443 20 septembre 2021 CHAPITRE 3 DE L'UNITE NATIONALE D'INFORMATIONS PASSAGERS Art. 13. — L’unité est un organe opérationnel intersectoriel, à compétence nationale, placée sous l'autorité du directeur général de la sécurité intérieure. L’unité est dirigée par un directeur désigné conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. — Le siège de l’unité est fixé à Alger. Il peut être transféré à n'importe quel lieu du territoire national par décret présidentiel. L’unité peut disposer d'antennes à travers le territoire national, selon les besoins ressentis, dont la création se fera par arrêté du ministre de la défense nationale. Section 1 Missions Art. 15. — L’unité est chargée, notamment : — de la collecte, du traitement et de la conservation des données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement des passagers, notamment les données API-PNR, transmises par les transporteurs et les opérateurs de voyages ; — de l'élaboration et la présentation de son projet de règlement intérieur au conseil, pour approbation ; — de la transmission des informations passagers et des résultats de leur traitement aux services et aux structures habilités ; — de l'élaboration et de la transmission au conseil, des rapports sur ses activités ; — de la mise en place d'un système d'information pour la collecte, le traitement et la conservation des données passagers ; — de la participation aux travaux des instances et organisations internationales chargées des questions ayant trait aux données passagers ; — de la proposition du projet du budget de l’unité et sa présentation au conseil, pour approbation. Art. 16. — L’unité dispose d'une banque de données nationale. Les administrations, les services et les structures concernés doivent alimenter l’unité, instantanément, par des informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Art. 17. — Le directeur de l’unité peut conclure des protocoles d'accord définissant les modalités d'échanges des données, de sécurisation d'accès aux bases de données avec les autorités dont relèvent les personnels de l’unité et avec tout autre organisme national. Art. 18. — Les activités de l’unité feront l'objet d'un bilan trimestriel à adresser, sous le timbre du directeur général de la sécurité intérieure, au président