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LoiJO n° 71/2021·10 juin 2018

loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à

Premier ministre

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel. • Transporteur : toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, le transport des passagers, par voies aérienne, maritime, terrestre et ferroviaire, au départ et à destination du territoire national. Art. 3. — Le dispositif…

Texte source

loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439
correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des
personnes physiques dans le traitement des données à
caractère personnel.
• Transporteur : toute personne physique ou morale qui
assure, à titre professionnel, le transport des passagers, par
voies aérienne, maritime, terrestre et ferroviaire, au départ
et à destination du territoire national.
Art. 3. — Le dispositif constitue un outil intersectoriel
d'appui en matière de prévention et de lutte contre le
terrorisme et la criminalité transnationale organisée sous
toutes ses formes.
Art. 4. — Le dispositif, placé auprès du Premier ministre,
comprend :
— un conseil d'orientation et de coordination, ci-après
désigné le « conseil » ;
— une unité nationale d'informations passagers, ci-après
désignée « unité ».
CHAPITRE 2
DU CONSEIL D'ORIENTATION
ET DE COORDINATION
Section 1
Missions
Art. 5. — Dans le cadre de la stratégie nationale en matière
de prévention et de lutte contre le terrorisme et la criminalité
transnationale organisée, sous toutes ses formes, le conseil
est chargé, notamment :
— de définir et d'élaborer la stratégie nationale en matière
de collecte, de traitement et de conservation de l'information
et des données passagers ;
— de coordonner et de contrôler les actions des différents
services intervenant au sein de l’unité ;
— de suivre et d'évaluer l'activité de l’unité et de proposer
toutes mesures susceptibles d'assurer son efficacité ;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 13 Safar 1443
20 septembre 2021
— de proposer toutes recommandations et mesures
susceptibles de contribuer à la prévention et à la lutte contre
le terrorisme et la criminalité transnationale organisée sous
toutes ses formes ;
— de proposer des projets de textes législatifs et/ou
réglementaires relatifs à son domaine de compétence et de
contribuer à leur préparation ;
— de déterminer le niveau d'accès aux informations
passagers et leur nature pour chaque intervenant au sein de
l’unité ;
— de veiller à la mise en place des moyens nécessaires au
bon fonctionnement du dispositif ;
— de veiller à une bonne gestion des personnels exerçant
au niveau de l’unité, notamment en matière de formation et
d'évolution de carrière ;
— d'examiner et d'adopter les rapports d'activité de l’unité ;
— d'approuver le projet de budget de l’unité ;
— d'examiner et de prendre en charge toutes questions
éventuelles et préoccupations liées au traitement de
l'information passagers pouvant être soulevées par les
secteurs, structures et organismes nationaux ;
— d'élaborer et d'adopter son règlement intérieur ;
— d'examiner et d'approuver le règlement intérieur de
l’unité.
Section 2
Composition
Art. 6. — Le conseil, présidé par le ministre chargé de
l'intérieur, est composé des membres suivants :
— un représentant du ministère de la défense nationale ;
— un représentant du ministère chargé des affaires
étrangères ;
— un représentant du ministère chargé de l'intérieur, des
collectivités locales et de l'aménagement du territoire ;
— un représentant du ministère chargé de la justice ;
— un représentant du ministère chargé des finances ;
— un représentant du ministère chargé des
télécommunications ;
— un représentant du ministère chargé des transports ;
— le commandant de la gendarmerie nationale ;
— le directeur général de la sûreté nationale ;
— le directeur général de la sécurité intérieure ;
— le directeur général de la documentation et de la sécurité
extérieure ;
— le directeur général des douanes ;
— le commandant du service national de Garde-Côtes ;
— le président de l'Autorité nationale de protection des
données à caractère personnel.
Les représentants des départements ministériels précités
doivent avoir, au moins, le rang de directeur de
l'administration centrale.
Art. 7. — Le secrétariat du conseil est assuré par les
services du ministère chargé de l'intérieur. Il a pour missions,
notamment :
— d'organiser les réunions du conseil et d'en réunir les
moyens logistiques adéquats ;
— d'élaborer les rapports de réunions du conseil et de ses
travaux ;
— de recueillir auprès de l’unité toute information ou
document en rapport avec les missions du conseil et d'en
assurer leur conservation et leur archivage.
Section 3
Fonctionnement
Art. 8. — Le conseil se réunit en session ordinaire, au
moins, une (1) fois par semestre, sur convocation de son
président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur
convocation de son président ou à la demande des 2/3 de ses
membres.
Art. 9. — Le président du conseil fixe l'ordre du jour, la
date, l'heure et le lieu des réunions du conseil.
Art. 10. — Les convocations et l'ordre du jour de la
réunion sont adressés aux membres du conseil, au moins,
quinze (15) jours avant la date de la session. Ils sont informés
du lieu de la réunion.
Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions
extraordinaires.
Art. 11. — Les décisions du conseil sont prises à la
majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des
voix, celle du président est prépondérante.
Art. 12. — Les conclusions des réunions du conseil sont
consignées dans des procès-verbaux signés par le président
et portés sur un registre coté et paraphé par ce dernier.
Les conclusions des travaux de chaque session du conseil
font l'objet d'un rapport adressé au Président de la
République, avec copie au Premier ministre ou au Chef du
Gouvernement, selon le cas, ainsi qu'au Chef d'Etat-major
de l'Armée Nationale Populaire, au plus tard, dix (10) jours
après la date de la tenue de la session.
7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7113 Safar 1443
20 septembre 2021
CHAPITRE 3
DE L'UNITE NATIONALE D'INFORMATIONS
PASSAGERS
Art. 13. — L’unité est un organe opérationnel
intersectoriel, à compétence nationale, placée sous l'autorité
du directeur général de la sécurité intérieure.
L’unité est dirigée par un directeur désigné conformément
à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la
défense nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les
mêmes formes.
Art. 14. — Le siège de l’unité est fixé à Alger. Il peut être
transféré à n'importe quel lieu du territoire national par décret
présidentiel.
L’unité peut disposer d'antennes à travers le territoire
national, selon les besoins ressentis, dont la création se fera
par arrêté du ministre de la défense nationale.
Section 1
Missions
Art. 15. — L’unité est chargée, notamment :
— de la collecte, du traitement et de la conservation
des données de réservation, d'enregistrement et
d'embarquement des passagers, notamment les données
API-PNR, transmises par les transporteurs et les opérateurs
de voyages ;
— de l'élaboration et la présentation de son projet de
règlement intérieur au conseil, pour approbation ;
— de la transmission des informations passagers et des
résultats de leur traitement aux services et aux structures
habilités ;
— de l'élaboration et de la transmission au conseil, des
rapports sur ses activités ;
— de la mise en place d'un système d'information pour la
collecte, le traitement et la conservation des données
passagers ;
— de la participation aux travaux des instances et
organisations internationales chargées des questions ayant
trait aux données passagers ;
— de la proposition du projet du budget de l’unité et sa
présentation au conseil, pour approbation.
Art. 16. — L’unité dispose d'une banque de données
nationale.
Les administrations, les services et les structures concernés
doivent alimenter l’unité, instantanément, par des
informations nécessaires à l'accomplissement de ses
missions.
Art. 17. — Le directeur de l’unité peut conclure des
protocoles d'accord définissant les modalités d'échanges des
données, de sécurisation d'accès aux bases de données avec
les autorités dont relèvent les personnels de l’unité et avec
tout autre organisme national.
Art. 18. — Les activités de l’unité feront l'objet d'un bilan
trimestriel à adresser, sous le timbre du directeur général de
la sécurité intérieure, au président
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