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Décret exécutifJO n° 72/2021·9 mai 2001

décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à

Autorité de régulation et dans l’unique mesure

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications, le présent cahier des charges peut être exceptionnellement modifié sur avis motivé de l’Autorité de régulation et dans l’unique mesure où l’intérêt général le commande pour des raisons de sécurité…

Texte source

décret
exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au
9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à
l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des
licences en matière de télécommunications, le présent cahier
des charges peut être exceptionnellement modifié sur avis
motivé de l’Autorité de régulation et dans l’unique mesure
où l’intérêt général le commande pour des raisons de sécurité
nationale ou d’ordre public. Ces modifications ne peuvent,
cependant, remettre en cause de façon fondamentale les
équilibres économiques sous-jacents à la licence.
Ces modifications ne peuvent, en aucun cas, porter sur le
montant de la contrepartie financière.
Art. 42. — Signification et interprétation du cahier des
charges.
Le présent cahier des charges, sa signification et son
interprétation sont régis par les textes législatifs et
réglementaires en vigueur en Algérie.
Art. 43. — Langues du cahier des charges.
Le présent cahier des charges est rédigé en arabe et en français.
Art. 44. — Election de domicile.
Le Titulaire fait élection de domicile en son siège social,
situé à route de wilaya, lot n° 37/4, Dar El Beida, Alger.
Art. 45. — Annexes.
Les 3 annexes jointes au présent cahier des charges en font
partie intégrante.
Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1442 correspondant au
1er août 2021 en cinq (5) exemplaires originaux.
Ont signé :
ANNEXE I
ACTIONNARIAT DU TITULAIRE
« Optimum Télécom Algérie Spa », une société par actions
de droit algérien au capital de cent soixante-quatre milliards
deux millions de dinars algériens (164.002.000.000 DA)
dont le siège social est : Route de wilaya Lot n° 37/4,
Dar El Beida - Alger.
Les quatre-vingt-deux millions et un mille actions
(82.001.000 actions) composant le capital « Optimum
Télécom Algérie Spa » sont réparties comme suit :
1- Quatre-vingt-deux millions neuf cent quatre-vingt-
quatorze (82.000.994) actions représentant cent
soixante-quatre milliards un million neuf cent quatre-vingt-
huit mille (164.001.988.000) dinars algériens, (soit 99,99%
du capital) sont détenues par la société « Omnium Télécom
Algérie ».
2- Une action numérotée 995, représentant deux mille
dinars algériens (2.000 DA) est détenue par M. NESCI
VINCENZO FRANCESCO GAETANO ANTONIO
MARlA.
3- Une action numérotée 996, représentant deux mille
dinars algériens (2.000 DA) est détenue par M. BENEDIT
GOMEZ SANTIAGO.
4- Une action numérotée 997, représentant deux mille
dinars algériens (2.000 DA) est détenue par la société
ORATEL INTERNATIONAL INC.LIMITED.
5- Une action numérotée 998, représentant deux mille
dinars algériens (2.000 DA) est détenue par M. VISKOVIC
EUGENE.
6- Une action numérotée 999, représentant deux mille
dinars algériens (2.000 DA) est détenue par M. YOGESH
SANJEEV MALIK.
7- Une action numérotée 1000, représentant deux mille
dinars algériens (2.000 DA) est détenue par M. MAMBRINl
FABRIZIO.
————————
ANNEXE II
QUALITE DE SERVICE
Normes techniques applicables
Le réseau du titulaire sera conforme, au niveau de sa
structure, des fonctionnalités et des services offerts,
aux normes GSM 900, définies par l’Institut européen
de normalisation des télécommunications (ETSI),
et répertoriées dans le document ETS 300.500 édition
(janvier 1996) et suivantes.
Le titulaire se conformera aux normes définies par l’UIT
et l’ETSI en matière de qualité de service, notamment en ce
qui concerne les taux de disponibilité et les taux d’erreur de
bout en bout.
Le président du conseil
de l'Autorité de régulation
de la poste et des communications
électroniques (ARPCE)
Zineddine BELATTAR
Le représentant
du titulaire
Président directeur
général
Matthieu GALV ANI
Le ministre de la poste et des télécommunications
Karim BIBI-TRIKI
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7216 Safar 1443
23 septembre 2021 43
PERFORMANCES MINIMALES
DE QUALITE DE SERVICE
Le réseau du titulaire devra permettre l’établissement et le
maintien de communications à partir ou à destination des
stations mobiles situées à l’intérieur de la zone de desserte
définie en annexe III. Les performances requises sont
exigibles pour des terminaux portatifs (Handheld Mobile
Stations tels que définis par la norme GSM 900 de l’ETSI)
d’une puissance d’émission de 2 W (33 dBm ± 2 dBm).
Ces performances incluent le maintien des
communications en cas de passage d’une station mobile
d’une cellule à une autre en cours de communication
(« Hand-Over »).
On entend par qualité de service la probabilité de pouvoir
établir, poursuivre et terminer une communication dans des
conditions normales. La qualité de service sera mesurée à
l’heure chargée. Elle devra satisfaire aux minima suivants :
— dans les villes d’Alger, d’Oran et de Constantine, la
qualité de service sera mesurée à l’intérieur des bâtiments.
Elle sera, au moins, égale à 95% ;
— dans les autres localités, la qualité de service sera
mesurée à l’extérieur des bâtiments et elle devra atteindre au
moins la valeur de 90% ;
— sur les axes routiers, la qualité de service sera mesurée
depuis l’intérieur des véhicules en circulation, avec un kit
d’adaptation, sans augmentation de la puissance des
terminaux. Elle devra atteindre, au moins,  la valeur de 85%.
Ne seront pas pris en compte pour le calcul de la qualité
de service les échecs dus aux insuffisances des réseaux
d’opérateurs tiers, sauf dans les cas où la traversée de ces
réseaux n’est pas indispensable.
Les mesures de qualité de service seront réalisées par le
titulaire sous la supervision de l’Autorité de régulation.
Celle-ci définira, après consultation du titulaire, les
procédures standard de mesure. Elle en définira la périodicité
et supervisera et auditera les mesures réalisées par le titulaire.
Les frais occasionnés par les mesures de qualité de service
seront à la charge du titulaire. Les frais liés à la supervision
des mesures et à l’audit des résultats seront à la charge de
l’Autorité de régulation. En cas de contestation, l’Autorité
pourra décider de confier les mesures à un expert extérieur,
aux frais du titulaire.
ANNEXE III
COUVERTURE TERRITORIALE
Le titulaire assure grâce à ses propres stations de base les
obligations minimales de couverture du territoire.
Le titulaire a l'obligation de couverture de 95% (arrondi
au nombre entier supérieur) des agglomérations de plus de
deux mille (2.000) habitants et donc assurer la couverture
des agglomérations qui viendraient à atteindre ce chiffre de
population. De même, la couverture devra être établie sur
tous les nouveaux axes autoroutiers, les ports et aéroports et
les zones industrielles, au fur et à mesure de leur
établissement.
La couverture des agglomérations de moins de deux mille
(2.000) habitants sera prise en charge dans le cadre du
service universel, à l'initiative de l'autorité de régulation et
selon le calendrier qu'elle fixera.
Les obligations de couverture définies dans cette annexe
sont considérées comme satisfaites, dès lors qu'au moins
90% de la population des zones à desservir est couverte et,
en ce qui concerne les axes routiers et autoroutiers, dès lors
que 90% de ces axes sont couverts.
Le titulaire devra fournir à l’Autorité de régulation, à la
fin de chaque année, en appui du rapport annuel visé à
l’article 35.3 du cahier des charges, une liste exhaustive des
zones couvertes et des populations concernées, cohérentes
avec les publications de l’Office national des statistiques,
afin de confirmer la réalisation de ses obligations de
couverture. Les populations seront évaluées sur la base du
recensement de la population le plus récent dont les résultats
sont publiés par l’Office national des statistiques. Ce rapport
fait état et justifie, le cas échéant, les circonstances
exonératoires dont le titulaire pourrait se prévaloir au titre
de la période concernée.
Conformément à l’article 31.3 du cahier des charges et
sauf circonstances exonératoires, le titulaire sera tenu de
verser des pénalités en cas de non-respect du calendrier de
déploiement figurant ci-dessus.
Le montant des pénalités sera calculé apr
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