loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques. « Ministre » désigne le ministre chargé des communications électroniques. « Opérateur » désigne le titulaire d'une licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public et/ou d’exploitation de services téléphoniques en…
loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques. « Ministre » désigne le ministre chargé des communications électroniques. « Opérateur » désigne le titulaire d'une licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public et/ou d’exploitation de services téléphoniques en Algérie. « Réseau GSM » désigne le réseau de communications électroniques cellulaires de norme GSM ouvert au public (qui intègre le recours aux technologies GPRS), dont l’établissement et l’exploitation font l’objet du présent cahier des charges. « Services » désigne les services de communications électroniques de norme GSM faisant l’objet de la licence (y compris les services WAP) et le transport de données à l’attention de destinataires mobiles. « Station de Base (Base Transceiver Station, BTS) » désigne une station de base qui assure la couverture radioélectrique d’une cellule (unité de base pour la couverture radio d’un territoire) du réseau GSM. Elle fournit un point d’entrée dans le réseau aux abonnés présents dans sa cellule pour recevoir ou transmettre des appels. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 16 Safar 1443 23 septembre 202130 « Station Mobile (Mobile Station, MS) » désigne l'équipement mobile de l'abonné qui permet l'accès par voie radioélectrique au réseau GSM. « SIM Subscriber Identity Module » ou « USIM Universal Subscriber Identity Module» désigne le module électronique d'identification des abonnés et qui permet l'accès aux services. « Titulaire » désigne le titulaire de la licence, à savoir la société « Optimum Télécom Algérie Spa », une société par actions de droit algérien au capital social de cent soixante- quatre milliards deux millions de dinars algériens (164.002.000.000 DA), ayant son siège social à Route de wilaya - Lot n° 37/4 - Dar El Beida - Alger, immatriculée au registre du commerce sous le n° RC 16/00-0991890 B13. « UIT » désigne l’union internationale des télécommunications. « Usagers itinérants » désigne les clients autres que les usagers visiteurs et les abonnés du titulaire, abonnés aux réseaux de communications électroniques ouverts au public cellulaires exploités par les opérateurs étrangers ayant conclu des accords d'itinérance avec le titulaire (itinérance internationale). « Usagers visiteurs » désigne les clients autres que les abonnés du titulaire, abonnés à un réseau de communications électroniques ouvert au public cellulaires exploités en Algérie par les opérateurs nationaux ayant conclu des accords d'itinérance avec le titulaire (itinérance nationale). « Zone de couverture » désigne les zones géographiques dans lesquelles est déployé le réseau GSM du titulaire. 1.2 Définitions données dans les règlements de I’UIT Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l’UIT, sauf disposition expresse contraire. Art. 2. — Objet du cahier des charges. 2.1 Définition de l'objet Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire de la licence est autorisé à établir et exploiter sur le territoire algérien, un réseau de communications électroniques ouvert au public cellulaire de norme GSM, et à installer sur le territoire algérien, les stations et équipements nécessaires à la fourniture des services au public. 2.2 Territorialité La licence s’applique à l’étendue du territoire algérien, de ses eaux territoriales et de l’ensemble de ses accès internationaux par les voies terrestre, maritime et satellitaire, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux. Art. 3. — Textes de référence. La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment : — la