autorité de régulation
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications. Art. 9. — Blocs de numérotation. 9.1 Attribution des blocs de numérotation Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi, l'Autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au titulaire pour l'exploitation de son réseau GSM et la fourniture des…
loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications. Art. 9. — Blocs de numérotation. 9.1 Attribution des blocs de numérotation Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi, l'Autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au titulaire pour l'exploitation de son réseau GSM et la fourniture des services y afférents. 9.2 Modification du plan de numérotation national En cas de modification du plan de numérotation national, l’Autorité de régulation planifie ces changements en concertation avec les opérateurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 10. — Interconnexion 10.1 Droit d'interconnexion En vertu de l'article 101 de la loi, les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d'interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d'installer leurs équipements d'interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d'interconnexion du titulaire. 10.2 Catalogue d'interconnexion En vertu de l'article 101 de la loi, le titulaire élabore et publie chaque année, conformément à la réglementation en vigueur, un catalogue d'interconnexion de référence qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d'interconnexion du titulaire. Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ce catalogue d’interconnexion est soumis, pour approbation, à l’Autorité de régulation avant sa publication. En cas de refus d’approbation, le titulaire est tenu de suivre les prescriptions indiquées par l’Autorité de régulation et de produire un catalogue d’interconnexion dûment modifié et/ou complété, dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis de l’autorité de régulation. Le titulaire fait droit aux demandes d’interconnexion formulées par les autres opérateurs de communications électroniques dans les conditions prévues par la loi et la réglementation et par son catalogue d’interconnexion. 10.3 Contrats d’interconnexion Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des contrats librement négociés entre les opérateurs dans le respect de leur cahier des charges respectif et de la réglementation en vigueur. Ces contrats sont communiqués à l’Autorité de régulation pour approbation. En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l’arbitrage de l’Autorité de régulation, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. Art. 11. — Location de capacités de transmission – partage d’infrastructures. 11.1 Location de capacités de transmission Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs offrant ces services. De plus, le titulaire peut conclure toute convention de mise à disposition de capacité de transmission par les titulaires d’autorisation de réseaux privés, conformément à la réglementation en vigueur. Dans cette dernière hypothèse, les capacités de transmission excédentaires ainsi mises à disposition conventionnellement sont réputées être exploitées par le titulaire. La convention de mise à disposition est notifiée par le titulaire à l’Autorité de régulation dans les quinze (15) jours suivant la date de sa signature afin de vérifier que les conditions d’exploitation du réseau privé continuent d’exister. 11.2 Partage d’infrastructures Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures du réseau GSM des autres opérateurs ainsi que des titulaires d’autorisations d’établissement et d’exploitation de réseaux privés. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures du réseau GSM à la disposition des opérateurs lui en faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d’infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur une méthode appropriée approuvée par l’Autorité de régulation. Le refus de partage d’infrastructures ne peut être justifié qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique. 11.3 Litiges Tout litige entre le titulaire et un ou plusieurs opérateurs, relatif aux locations de capacités de transmission ou au partage d’infrastructures, sera soumis à l’arbitrage de l’Autorité de régulation. Art. 12. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé. 12.1 Droit de passage et servitudes En application de l'article 125 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions de l’article 145 et suivants de la loi relative au droit de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 16 Safar 1443 23 septembre 202134 12.2 Respect des autres réglementations applicables Le titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension du réseau GSM. Il est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur, et notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, la métrologie légale, la défense nationale, la salubrité publique, l’aménagement du territoire, la protection de l’environnement, l’urbanisme, la sécurité publique, aux sites radioélectriques et aux points hauts faisant partie du domaine public et à la voirie. 12.3 Accès aux sites radioélectriques Le titulaire bénéficie du droit d’accéder à tous les sites radioélectriques, dont notamment les points hauts utilisés par d’autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la disponibilité de l’espace nécessaire et de la prise en charge d’une part raisonnable des frais d’occupation des lieux. De même, sous les mêmes réserves et conditions, le titulaire a l’obligation de donner accès aux autres opérateurs aux sites radioélectriques qu’il utilise pour les besoins du réseau GSM. L’accès aux sites radioélectriques est réalisé entre opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires. Les demandes d’accès aux points hauts et les différends relatifs aux accès aux sites radioélectriques sont traités selon les modalités et conditions applicables au partage d’infrastructures. Art. 13. — Biens et équipements affectés à la fourniture des services. Le titulaire affecte le personnel et met en oeuvre les biens mobiliers et immobiliers (y compris les infrastructures de communications électroniques) et matériels nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du réseau GSM et à la fourniture des services dans la zone de couverture, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges. Art. 14. — Continuité, qualité et disponibilité des services. 14.1 Continuité Dans le respect du principe de continuité, et sauf cas de force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans y avoir été préalablement autorisé par l’Autorité de régulation. 14.2 Qualité Le titulaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales, et en particulier aux normes de l’UIT. Il s’engage à respecter scrupuleusement les critères de qualité minimale définis en annexe II dans l’ensemble de la zone de couverture. 14.3 Disponibilité Le titulaire est tenu d’assurer une permanence des services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La durée cumulée d’indisponibilité moyenne d’une station de base, calculée sur l’ensemble du réseau, ne doit pas dépasser 24 heures par an, hors les cas de force majeure. Le titulaire s’oblige à prendre les