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LoiJO n° 72/2021·30 mars 2020

loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications.

autorité de régulation

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications. Art. 9. — Blocs de numérotation. 9.1 Attribution des blocs de numérotation Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi, l'Autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au titulaire pour l'exploitation de son réseau GSM et la fourniture des…

Texte source

loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441
correspondant au 30 mars 2020 relative aux
radiocommunications.
Art. 9. — Blocs de numérotation.
9.1 Attribution des blocs de numérotation
Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi,
l'Autorité de régulation détermine et attribue les numéros,
les blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au
titulaire pour l'exploitation de son réseau GSM et la
fourniture des services y afférents.
9.2 Modification du plan de numérotation national
En cas de modification du plan de numérotation national,
l’Autorité de régulation planifie ces changements en
concertation avec les opérateurs, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 10. — Interconnexion
10.1 Droit d'interconnexion
En vertu de l'article 101 de la loi, les opérateurs de réseaux
de communications électroniques ouverts au public font droit
aux demandes d'interconnexion formulées par le titulaire, dans
les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.
Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs
interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements dans
ses locaux techniques aux points d'interconnexion afin de
permettre à ces opérateurs d'installer leurs équipements
d'interface avec son réseau, dans les conditions prévues par
le catalogue d'interconnexion du titulaire.
10.2 Catalogue d'interconnexion
En vertu de l'article 101 de la loi, le titulaire élabore et
publie chaque année, conformément à la réglementation en
vigueur, un catalogue d'interconnexion de référence qui
détermine les conditions techniques et tarifaires des offres
d'interconnexion du titulaire.
Conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur, ce catalogue d’interconnexion est soumis, pour
approbation, à l’Autorité de régulation avant sa publication.
En cas de refus d’approbation, le titulaire est tenu de suivre
les prescriptions indiquées par l’Autorité de régulation et de
produire un catalogue d’interconnexion dûment modifié
et/ou complété, dans les quinze (15) jours suivant la
réception de l’avis de l’autorité de régulation.
Le titulaire fait droit aux demandes d’interconnexion
formulées par les autres opérateurs de communications
électroniques dans les conditions prévues par la loi et la
réglementation et par son catalogue d’interconnexion.
10.3 Contrats d’interconnexion
Les conditions techniques, financières et administratives
d’interconnexion sont fixées dans des contrats librement
négociés entre les opérateurs dans le respect de leur cahier
des charges respectif et de la réglementation en vigueur. Ces
contrats sont communiqués à l’Autorité de régulation pour
approbation.
En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur,
il sera fait recours à l’arbitrage de l’Autorité de régulation,
dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en
vigueur.
Art. 11. — Location de capacités de transmission – partage
d’infrastructures.
11.1 Location de capacités de transmission
Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de
transmission auprès des autres opérateurs offrant ces
services. De plus, le titulaire peut conclure toute convention
de mise à disposition de capacité de transmission par les
titulaires d’autorisation de réseaux privés, conformément à
la réglementation en vigueur. Dans cette dernière hypothèse,
les capacités de transmission excédentaires ainsi mises à
disposition conventionnellement sont réputées être
exploitées par le titulaire. La convention de mise à
disposition est notifiée par le titulaire à l’Autorité de
régulation dans les quinze (15) jours suivant la date de sa
signature afin de vérifier que les conditions d’exploitation
du réseau privé continuent d’exister.
11.2 Partage d’infrastructures
Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures du
réseau GSM des autres opérateurs ainsi que des titulaires
d’autorisations d’établissement et d’exploitation de réseaux
privés. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures du
réseau GSM à la disposition des opérateurs lui en faisant la
demande. Il sera répondu aux demandes de partage
d’infrastructures dans des conditions objectives, transparentes
et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de
location des infrastructures doit être fondée sur une méthode
appropriée approuvée par l’Autorité de régulation.
Le refus de partage d’infrastructures ne peut être justifié qu’en
raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique.
11.3 Litiges
Tout litige entre le titulaire et un ou plusieurs opérateurs,
relatif aux locations de capacités de transmission ou au
partage d’infrastructures, sera soumis à l’arbitrage de
l’Autorité de régulation.
Art. 12. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine
public ou du domaine privé.
12.1 Droit de passage et servitudes
En application de l'article 125 de la loi, le titulaire
bénéficie des dispositions de l’article 145 et suivants de la
loi relative au droit de passage sur le domaine public et aux
servitudes sur les propriétés publiques ou privées.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 16 Safar 1443
23 septembre 202134
12.2 Respect des autres réglementations applicables
Le titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à
l’exploitation et à l’extension du réseau GSM. Il est tenu de
se conformer à la législation et à la réglementation en
vigueur, et notamment aux dispositions relatives à la
navigation aérienne, la métrologie légale, la défense
nationale, la salubrité publique, l’aménagement du territoire,
la protection de l’environnement, l’urbanisme, la sécurité
publique, aux sites radioélectriques et aux points hauts
faisant partie du domaine public et à la voirie.
12.3 Accès aux sites radioélectriques
Le titulaire bénéficie du droit d’accéder à tous les sites
radioélectriques, dont notamment les points hauts utilisés par
d’autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes
radioélectriques, de la disponibilité de l’espace nécessaire et
de la prise en charge d’une part raisonnable des frais
d’occupation des lieux. De même, sous les mêmes réserves
et conditions, le titulaire a l’obligation de donner accès aux
autres opérateurs aux sites radioélectriques qu’il utilise pour
les besoins du réseau GSM. L’accès aux sites
radioélectriques est réalisé entre opérateurs, dans des
conditions transparentes, objectives et non discriminatoires.
Les demandes d’accès aux points hauts et les différends
relatifs aux accès aux sites radioélectriques sont traités selon
les modalités et conditions applicables au partage
d’infrastructures.
Art. 13. — Biens et équipements affectés à la fourniture
des services.
Le titulaire affecte le personnel et met en oeuvre les biens
mobiliers et immobiliers (y compris les infrastructures de
communications électroniques) et matériels nécessaires à
l’établissement et à l’exploitation du réseau GSM et à la
fourniture des services dans la zone de couverture,
notamment en vue de satisfaire aux conditions de
permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent
cahier des charges.
Art. 14. — Continuité, qualité et disponibilité des services.
14.1 Continuité
Dans le respect du principe de continuité, et sauf cas de
force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut
interrompre la fourniture des services sans y avoir été
préalablement autorisé par l’Autorité de régulation.
14.2 Qualité
Le titulaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens
pour atteindre des niveaux de qualité pour les services
conformes aux normes internationales, et en particulier aux
normes de l’UIT. Il s’engage à respecter scrupuleusement les
critères de qualité minimale définis en annexe II dans
l’ensemble de la zone de couverture.
14.3 Disponibilité
Le titulaire est tenu d’assurer une permanence des services
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La durée cumulée
d’indisponibilité moyenne d’une station de base, calculée sur
l’ensemble du réseau, ne doit pas dépasser 24 heures par an,
hors les cas de force majeure.
Le titulaire s’oblige à prendre les
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