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Décret exécutifJO n° 73/2021·23 avril 2001

décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, susvisé, le locataire-acquéreur peut procéder à des paiements par

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Résumé

décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, susvisé, le locataire-acquéreur peut procéder à des paiements par anticipation portant sur une ou plusieurs mensualités ou sur la totalité du capital restant à payer. Dans ce cas le promoteur est tenu de réviser les termes de l’échéancier en fonction des paiements effectués. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE…

Texte source

décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422
correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, susvisé,
le locataire-acquéreur peut procéder à des paiements par
anticipation portant sur une ou plusieurs mensualités ou sur
la totalité du capital restant à payer.
Dans ce cas le promoteur est tenu de réviser les termes de
l’échéancier en fonction des paiements effectués.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 19 Safar 1443
26 septembre 202128
Article 7 : Le locataire-acquéreur s’engage à verser,
régulièrement à terme échu, le montant de chaque mensualité
durant les quinze (15) premiers jours de chaque mois, selon
l’échéancier convenu. Après une franchise d’un (1) mois, il
sera appliqué une pénalité de 2% sur toute mensualité
impayée à terme échu.
Article 8 : Le règlement de la première mensualité
interviendra un (1) mois après la signature du procès-verbal
de la remise des clés, dans les délais fixés en créditant le
compte bancaire n°   ouvert auprès de
(préciser la banque)   agence de   (adresse)
  réservé à cet effet.
Article 9 : Le cumul de trois (3) mensualités impayées,
après notification de deux (2) mises en demeure d’un
intervalle de quinze (15) jours chacune par lettre
recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen
règlementaire, entraîne la résiliation du présent contrat aux
torts exclusifs du locataire-acquéreur.
Le promoteur peut entamer la procédure d’expulsion du
locataire-acquéreur défaillant, auprès des juridictions
compétentes, conformément aux dispositions de l’article
du code de procédure civile et administrative.
Le promoteur procède, après récupération du logement, à
la restitution de l’apport initial versé par le locataire-
acquéreur après déduction des mensualités non payées et des
frais de toute nature liés à l’occupation ainsi que les frais de
justice.
Article 10 : Au titre de la copropriété, le locataire-
acquéreur est tenu de s’acquitter du montant des charges
telles que définies dans le règlement de copropriété pour le
compte de l’administrateur de biens désigné par le
promoteur, à savoir :   (à préciser)
Article 11 : Le montant des charges prévu à l’article
ci-dessus, s’élève à   DA/mois (préciser
le montant en chiffres et en lettres), le paiement s’effectuera
selon les modalités fixées aux articles 7 et 8 ci-dessus.
Ce montant peut être révisé annuellement par le promoteur.
Article 12 : La gestion de l’administration des parties
communes de l’immeuble ou des immeubles dont fait partie
le logement, objet du présent contrat, est assurée par le
promoteur ou par un administrateur de biens désigné par lui,
à savoir :         (à préciser)   conformément
à la convention signée par les deux parties en date du
  sous le n°
Article 13 : En cas de paiement intégral du prix du
logement, le bénéficiaire, reste engagé par le paiement de
toutes les charges relatives aux parties communes, au
promoteur ou à l’administrateur de biens désigné à cet effet,
selon la réglementation en vigueur. En contrepartie, le
promoteur s’engage à assurer l’entretien des parties
communes dont fait partie le bénéficiaire.
En cas de refus de paiement, les procédures réglementaires
seront prises à son encontre.
Article 14 : Durant la période de location-vente, le
locataire-acquéreur s’engage à effectuer, à ses frais, toutes
les réparations intérieures de son logement sans, pour autant,
compromettre la solidité de l’immeuble.
Article 15 : Toute modification de l’aspect extérieur du
logement telle que la pose des grilles sur les fenêtres ou le
changement de la vocation initiale des balcons, est interdite.
Article 16 : Il est interdit, au locataire-acquéreur pendant
la période de la location-vente, de sous-louer ou de se
désister de tout ou d’une partie du logement, objet du présent
contrat, ou d’y exercer une profession libérale ou
commerciale.
Article 17 : Le présent contrat est suspensif et ne consacre
pas le transfert de propriété du logement, objet de la location-
vente, au locataire-acquéreur.
Le promoteur s’engage à procéder au transfert de propriété
du logement au bénéficiaire (locataire-acquéreur) après
publication des documents techniques et juridiques,
conformément aux dispositions de l’article 88 du
décret n° 76-63 du 25 mars 1976, modifié et complété, relatif
à l’institution du livre foncier.
Article 18 : Le locataire-acquéreur et le promoteur
s’engagent, chacun en ce qui le concerne, à assumer leurs
obligations contractuelles dans la bonne foi mutuelle et selon
les clauses du présent contrat et des dispositions législatives
et réglementaires qui s’y rattachent.
Article 19 : Les deux parties déclarent autoriser le notaire
signé ci-dessous, à procéder aux rectifications et
modifications nécessaires requises par les services
compétents ou ceux autour desquels il y a omission et
qu’elles sont conformes à l’acte et aux titres et documents
du contrat de la location-vente, conformément aux
dispositions de l’article 84 du code civil.
Le présent contrat est établi en la forme authentique auprès
de l’étude notariale de maître
Il entre en vigueur, à compter de la date de sa signature par
les parties.
Fait à   le
En l’étude du notaire soussigné
Lu et approuvé
Le locataire-acquéreur
(Mme.) (Mlle.) (M.)
Lu et approuvé
Le promoteur
Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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