décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, susvisé, le locataire-acquéreur peut procéder à des paiements par anticipation portant sur une ou plusieurs mensualités ou sur la totalité du capital restant à payer. Dans ce cas le promoteur est tenu de réviser les termes de l’échéancier en fonction des paiements effectués. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE…
décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, susvisé, le locataire-acquéreur peut procéder à des paiements par anticipation portant sur une ou plusieurs mensualités ou sur la totalité du capital restant à payer. Dans ce cas le promoteur est tenu de réviser les termes de l’échéancier en fonction des paiements effectués. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 19 Safar 1443 26 septembre 202128 Article 7 : Le locataire-acquéreur s’engage à verser, régulièrement à terme échu, le montant de chaque mensualité durant les quinze (15) premiers jours de chaque mois, selon l’échéancier convenu. Après une franchise d’un (1) mois, il sera appliqué une pénalité de 2% sur toute mensualité impayée à terme échu. Article 8 : Le règlement de la première mensualité interviendra un (1) mois après la signature du procès-verbal de la remise des clés, dans les délais fixés en créditant le compte bancaire n° ouvert auprès de (préciser la banque) agence de (adresse) réservé à cet effet. Article 9 : Le cumul de trois (3) mensualités impayées, après notification de deux (2) mises en demeure d’un intervalle de quinze (15) jours chacune par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen règlementaire, entraîne la résiliation du présent contrat aux torts exclusifs du locataire-acquéreur. Le promoteur peut entamer la procédure d’expulsion du locataire-acquéreur défaillant, auprès des juridictions compétentes, conformément aux dispositions de l’article du code de procédure civile et administrative. Le promoteur procède, après récupération du logement, à la restitution de l’apport initial versé par le locataire- acquéreur après déduction des mensualités non payées et des frais de toute nature liés à l’occupation ainsi que les frais de justice. Article 10 : Au titre de la copropriété, le locataire- acquéreur est tenu de s’acquitter du montant des charges telles que définies dans le règlement de copropriété pour le compte de l’administrateur de biens désigné par le promoteur, à savoir : (à préciser) Article 11 : Le montant des charges prévu à l’article ci-dessus, s’élève à DA/mois (préciser le montant en chiffres et en lettres), le paiement s’effectuera selon les modalités fixées aux articles 7 et 8 ci-dessus. Ce montant peut être révisé annuellement par le promoteur. Article 12 : La gestion de l’administration des parties communes de l’immeuble ou des immeubles dont fait partie le logement, objet du présent contrat, est assurée par le promoteur ou par un administrateur de biens désigné par lui, à savoir : (à préciser) conformément à la convention signée par les deux parties en date du sous le n° Article 13 : En cas de paiement intégral du prix du logement, le bénéficiaire, reste engagé par le paiement de toutes les charges relatives aux parties communes, au promoteur ou à l’administrateur de biens désigné à cet effet, selon la réglementation en vigueur. En contrepartie, le promoteur s’engage à assurer l’entretien des parties communes dont fait partie le bénéficiaire. En cas de refus de paiement, les procédures réglementaires seront prises à son encontre. Article 14 : Durant la période de location-vente, le locataire-acquéreur s’engage à effectuer, à ses frais, toutes les réparations intérieures de son logement sans, pour autant, compromettre la solidité de l’immeuble. Article 15 : Toute modification de l’aspect extérieur du logement telle que la pose des grilles sur les fenêtres ou le changement de la vocation initiale des balcons, est interdite. Article 16 : Il est interdit, au locataire-acquéreur pendant la période de la location-vente, de sous-louer ou de se désister de tout ou d’une partie du logement, objet du présent contrat, ou d’y exercer une profession libérale ou commerciale. Article 17 : Le présent contrat est suspensif et ne consacre pas le transfert de propriété du logement, objet de la location- vente, au locataire-acquéreur. Le promoteur s’engage à procéder au transfert de propriété du logement au bénéficiaire (locataire-acquéreur) après publication des documents techniques et juridiques, conformément aux dispositions de l’article 88 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976, modifié et complété, relatif à l’institution du livre foncier. Article 18 : Le locataire-acquéreur et le promoteur s’engagent, chacun en ce qui le concerne, à assumer leurs obligations contractuelles dans la bonne foi mutuelle et selon les clauses du présent contrat et des dispositions législatives et réglementaires qui s’y rattachent. Article 19 : Les deux parties déclarent autoriser le notaire signé ci-dessous, à procéder aux rectifications et modifications nécessaires requises par les services compétents ou ceux autour desquels il y a omission et qu’elles sont conformes à l’acte et aux titres et documents du contrat de la location-vente, conformément aux dispositions de l’article 84 du code civil. Le présent contrat est établi en la forme authentique auprès de l’étude notariale de maître Il entre en vigueur, à compter de la date de sa signature par les parties. Fait à le En l’étude du notaire soussigné Lu et approuvé Le locataire-acquéreur (Mme.) (Mlle.) (M.) Lu et approuvé Le promoteur Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE