décret exécutif n° 17-62 du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 relatif aux conditions et aux caractéristiques d'apposition de marquage de conformité aux règlements techniques ainsi que les procédures de certification de conformité ; Vu l'arrêté du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 rendant obligatoire la méthode de détermination de l'indice de réfraction des corps gras d'origine animale…
décret exécutif n° 17-62 du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 relatif aux conditions et aux caractéristiques d'apposition de marquage de conformité aux règlements techniques ainsi que les procédures de certification de conformité ; Vu l'arrêté du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 rendant obligatoire la méthode de détermination de l'indice de réfraction des corps gras d'origine animale et végétal ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier l'arrêté du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 rendant obligatoire la méthode de détermination de l'indice de réfraction des corps gras d'origine animale et végétale. Art. 2. — L'annexe de l'arrêté du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 rendant obligatoire la méthode de détermination de l'indice de réfraction des corps gras d'origine animale et végétale, est modifiée conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 22 juillet 2021. Kamel REZIG. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Abdelbaki BENZIANE Le ministre des finances Aïmene BENABDERRAHMANE JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7629 Safar 1443 6 octobre 2021 25 ANNEXE METHODE DE DETERMINATION DE L'INDICE DE REFRACTION DES CORPS GRAS D'ORIGINE ANIMALE ET VEGETALE 1. DOMAINE D'APPLICATION : La présente méthode spécifie une technique de détermination de l'indice de réfraction des corps gras d'origine animale et végétale. Cette méthode ne s'applique pas au lait et aux produits laitiers (ou les corps gras issus du lait et des produits laitiers). 2. DEFINITION : Au sens de la présente méthode, on entend par : Indice de réfraction d'une substance : le rapport de la vitesse de la lumière à une longueur d'onde définie dans le vide à sa vitesse dans la substance. Note 1 : En pratique, la vitesse de la lumière dans l'air est utilisée à la place de celle de la lumière dans le vide et la longueur d’onde choisie est, sauf indication contraire, la longueur d'onde moyenne des raies D du sodium (589,6 nm). Note 2 : L'indice de réfraction d'une substance donnée varie en fonction de la longueur d'onde de la lumière incidente et de la température. Le symbole utilisé est nt D où t est la température en degrés Celsius. 3. PRINCIPE : L'indice de réfraction d'un échantillon liquide est mesuré à l'aide d'un réfractomètre approprié, à une température spécifiée. 4. REACTIFS : Utiliser uniquement des réactifs de qualité analytique reconnue et de l'eau distillée ou déminéralisée, ou de l'eau de pureté équivalente. 4.1 Laurate d'éthyle, de qualité appropriée à la réfractométrie, dont l'indice de réfraction est connu. 4.2 Hexane, ou autre solvant approprié tel que l'éther de pétrole, l'acétone ou le toluène, pour le nettoyage du prisme du réfractomètre. 5. APPAREILLAGE : Matériel courant de laboratoire et, en particulier : Des réfractomètres numériques modernes peuvent être utilisés. Dans ce cas, il convient de suivre les instructions du fabricant. 5.1 Réfractomètre, par exemple d'Abbe, permettant de mesurer l’indice de réfraction à ± 0,0001 près sur la plage de n D = 1,300 à nD = 1,700. 5.2 Source de lumière : lampe à vapeur de sodium, la lumière blanche peut, également, être utilisée si le réfractomètre est équipé d'un système de compensation achromatique. 5.3 Lame de verre, dont l'indice de réfraction est connu. 5.4 Bain d'eau, à commande thermostatique,doté d'une pompe de circulation, pouvant être maintenu à la température souhaitée à ± 0,1 °C près. 5.5 Bain d'eau,pour les échantillons solides, pouvant être maintenu à la température à laquelle les mesures sont effectuées. 6. ECHANTILLONNAGE : L'échantillon doit être représentatif, non endommagé ou modifié lors du transport ou du stockage. 7. PREPARATION DE L'ECHANTILLON POUR ESSAI : Préparer l'échantillon conformément à la méthode de préparation de l'échantillon des corps gras d'origine animale et végétale fixée par la réglementation en vigueur. L'indice de réfraction doit être déterminé sur des corps gras séchés et filtrés. Dans le cas d'un échantillon solide, transférer l'échantillon préparé dans un récipient approprié, puis placer celui-ci dans le bain d'eau (5.5) réglé à la température à laquelle les mesurages seront effectués. Attendre pendant un intervalle de temps suffisant pour que la température de l'échantillon se stabilise. 8. MODE OPERATOIRE : Lorsqu'il est requis de vérifier si l'exigence de répétabilité est remplie, effectuer deux déterminations individuelles selon (8.1) et (8.2). 8.1 Etalonnage de l'appareil : Vérifier l'étalonnage du réfractomètre (5.1) en mesurant l'indice de réfraction de la lame de verre (5.3) selon les instructions du fabricant ou en mesurant l'indice de réfraction du laurate d'éthyle (4.1). 8.2 Détermination : Mesurer l'indice de réfraction de l'échantillon pour essai à l'une des températures suivantes : a) 20 °C pour les corps gras entièrement liquides à cette température ; b) 40 °C pour les corps gras qui sont entièrement fondus à cette température mais pas à 20 °C ; c) 50 °C pour les corps gras qui sont entièrement fondus à cette température mais pas à 40 °C ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 29 Safar 1443 6 octobre 202126 d) 60 °C pour les corps gras qui sont entièrement fondus à cette température mais pas à 50 °C ; e) 80 °C ou plus pour les autres corps gras, par exemple les corps gras totalement hydrogénés ou les cires. Maintenir la température du prisme du réfractomètre de sorte qu'elle soit constante et égale à la valeur requise, en faisant circuler de l'eau dans l'appareil à l'aide du bain d'eau (5.5). Contrôler la température de l'eau sortant du réfractomètre en utilisant un thermomètre de précision approprié. Immédiatement avant le mesurage, abaisser la partie mobile du prisme de façon à la mettre en position horizontale. Essuyer la surface du prisme avec un chiffon doux, puis avec un tampon d'ouate de coton humidifié avec quelques gouttes de solvant (4.2). Laisser sécher. Effectuer le mesurage conformément aux instructions d'utilisation de l'appareil. Lire l'indice de réfraction à 0,0001 près en valeur absolue et enregistrer la température du prisme de l'appareil. Immédiatement après le mesurage, essuyer la surface du prisme avec un chiffon doux, puis avec un tampon d'ouate de coton humidifié avec quelques gouttes de solvant (4.2). Laisser sécher. Réaliser d’autres mesurages de l’indice de réfraction, puis calculer la moyenne arithmétique des trois mesurages, laquelle constitue le résultat d'essai. 9. CALCUL ET EXPRESSION DES RESULTATS : Si la différence entre la température de mesure, t 1, et la température de référence, t, est inférieure à 3°C, l'indice de réfraction, nt D, à la température de référence, t, est obtenu à l'aide de la formule suivante : nt D = nt1 D + (t1 — t)F Où t : est la température de mesure, en degrés Celsius ; t 1 : est la température de référence (8.2), en degrés Celsius ; F : est un facteur égal à : • 0,00035 à t = 20 °C ; • 0,00036 à t = 40 °C, t = 50 °C et t = 60 °C ; • 0,00037 à t = 80 °C ou plus. Si la différence entre la température de mesure, t1, et la température de référence, t, est supérieure ou égale à 3°C, il convient de rejeter le résultat obtenu et de procéder à une nouvelle détermination. Indiquer le résultat arrondi à quatre décimales. Arrêté du 22 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 1er août 2021 modifiant l’arrêté du 13 Chaâbane 1442 correspondant au 27 mars 2021 fixant la liste nominative des membres du comité de suivi du commerce extérieur. ———— Par arrêté du 22 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 1er août 2021, l’arrêté du 13 Chaâbane 1442 correspondant au 27 mars 2021 fixant la liste nominative des membres du comité de suivi du commerce extérieur, est modifié comme suit