ministres chargés du commerce, des finances et de
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, susvisée. En outre, le non-respect des dispositions du présent décret entraîne, à l'égard du contrevenant, la suspension du bénéfice de la compensation ». « Art. 12. — Une compensation est allouée sur le budget de l'Etat aux opérateurs pour la prise en charge de la hausse des prix des matières premières du sucre blanc et de…
loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, susvisée. En outre, le non-respect des dispositions du présent décret entraîne, à l'égard du contrevenant, la suspension du bénéfice de la compensation ». « Art. 12. — Une compensation est allouée sur le budget de l'Etat aux opérateurs pour la prise en charge de la hausse des prix des matières premières du sucre blanc et de l'huile alimentaire raffinée ordinaire importées ou produites localement sous forme d'huiles brutes de soja, en vue de garantir le maintien des prix plafonds à consommateurs tels que fixés à l'article 2 du présent décret. En outre, cette compensation est allouée au cas où la matière première est obtenue à partir d’autres graines cultivées localement. La compensation au sens des dispositions du présent article, concerne seulement les quantités d'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc destinées au marché intérieur et aux consommateurs exclusivement. Dans le cas où les matières premières de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc obtenues à partir d'un processus de raffinage, de trituration et/ou de production, permettent de produire des quantités suffisantes d'huile alimentaire raffinée ordinaire et de sucre blanc conditionnées destinées aux consommateurs pour couvrir les besoins du marché national et des opérateurs économiques concernés, les importateurs/transformateurs sont tenus de s’approvisionner auprès des triturateurs et producteurs locaux sur la base d'un cadre contractuel à définir par les opérateurs concernés. A défaut et s'ils recourent à l'importation de ces matières premières, ils ne bénéficient pas de la compensation. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du commerce, des finances et de l’agriculture ». « Art. 14. — La compensation consiste en la prise en charge de la différence entre le prix moyen pondéré à l'importation de la matière première en stocks de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc et les prix de ces matières premières dont les prix des produits finis issus commercialisés n'ont pas dépassé les prix plafonnés prévus à l'article 2 ci-dessus, en relation avec les structures des prix y afférentes. Les modalités de compensation des prix de la matière première produite localement destinée à la production de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc, sont fixées par arrêté des ministres chargés du commerce, des finances et de l’agriculture ». Art. 5. — Les dispositions du