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décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d'action, le ministre des travaux publics propose les éléments de la politique nationale dans le domaine des travaux publics et assure le suivi et le contrôle de leur mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Premier ministre, au Gouvernement et en Conseil des ministres, selon les formes, les modalités et les échéances établies. Art. 2. — Le ministre des travaux publics exerce ses attributions, en relation avec les secteurs et instances concernés et dans la limite de leurs compétences, dans une perspective de protection de l’environnement et du développement durable dans le domaine des infrastructures de base. Art. 3. — En matière de normes, règlements techniques, autorisations et cahiers des charges, le ministre des travaux publics veille, notamment : — à l'application de la réglementation technique et des normes ; — à la normalisation des ouvrages maritimes et les règles de leur conception, construction, aménagement et maintenance ; — à la qualité des études ; — à la qualité des réalisations d’infrastructures, de leur entretien et de leur maintenance ; — aux conditions techniques de réalisation des ouvrages d'art routiers, en relation avec les secteurs concernés ; — à la qualité du service public offert aux usagers ; — à la protection des domaines publics routier et maritime ; — au respect des cahiers des charges relatifs aux concessions. Art. 4. — Relèvent du champ de compétence du ministre des travaux publics, la conception, l’élaboration, le suivi et le contrôle des mesures techniques, administratives, économiques et réglementaires pour la réalisation, l’entretien et la maintenance des infrastructures routières et autoroutières, maritimes et aéroportuaires, ainsi que la conservation des domaines publics routier et maritime. En outre, il est chargé, en concertation avec les secteurs et institutions concernés : a) En matière d'infrastructures routières et autoroutières : — de fixer les règles de conception, de construction, d’aménagement et d'entretien des routes nationales et des autoroutes et, en relation avec le ministre chargé des collectivités locales, celles relatives aux chemins de wilayas et aux chemins communaux ; — de fixer les règles définissant la signalisation routière, les conditions et les modalités de sa mise en œuvre en liaison avec les ministres chargés des collectivités locales et des transports ; — d’élaborer les règles de protection et de police du domaine public routier ; — d’initier et d’élaborer les schémas directeurs et les plans de développement, d'aménagement et d’entretien des routes nationales et des autoroutes ; — d’assurer la coordination des plans directeurs routiers des wilayas ; — de définir les actions à engager dans le cadre des programmes annuels et pluriannuels en matière de routes nationales et d'autoroutes ; — d’assister les collectivités locales dans la préparation des plans annuels et pluriannuels en ce qui concerne les autres catégories de routes. b) En matière d'infrastructures maritimes : — de fixer les règles définissant la signalisation maritime, les modalités et les conditions de sa mise en œuvre, en liaison avec les secteurs concernés ; — de fixer les conditions et les modalités de mise en œuvre de protection et de police du domaine public maritime, à l'exception du domaine public portuaire ; — de participer à l’élaboration des schémas directeurs et plans de développement, d'aménagement et de maintenance des infrastructures maritimes ; — de définir les actions à engager dans le cadre des programmes annuels et pluriannuels en matière d'infrastructures maritimes. c) En matière d'infrastructures aéroportuaires : — de fixer les règles et normes de conception, de construction, d'aménagement et de maintenance des aires de mouvement, à l'exception de leurs équipements de signalisation et d'exploitation ; DECRETS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 3 Rabie El Aouel 1443 10 octobre 20216 — de participer à l’élaboration des schémas directeurs et plans de développement, d'aménagement et de maintenance des infrastructures aéroportuaires ; — de définir les actions à engager dans le cadre des programmes annuels et pluriannuels en matière d'infrastructures aéroportuaires. En outre, le ministre des travaux publics, veille dans la limite de ses attributions : — à la valorisation des innovations dans le domaine des travaux publics ; — à la promotion des actions de partenariat, d’entreprenariat et l’accompagnement des porteurs de projets ainsi que des start-up dans le domaine des travaux publics ; — à l’encouragement de l’utilisation des énergies renouvelables dans les projets d’infrastructures. Art. 5. — Le ministre des travaux publics participe, avec les secteurs et organismes concernés : — à l'élaboration des textes relatifs au code de la route et de la circulation routière, notamment en matière de fixation des charges totales et par essieu et des gabarits des véhicules et matériels de transport routier ; — à l'élaboration des textes régissant la conservation et l'exploitation du domaine public de l'Etat ; — aux travaux, en matière de normalisation, en rapport avec ses attributions ; — à la définition des règles techniques régissant les professions et les activités des entreprises, bureaux d'études et laboratoires dans le domaine des travaux publics ; — à la promotion de la prévention et de la sécurité routière ; — à l'élaboration des plans de transport et de circulation. Art. 6. — Le ministre délivre les agréments, les autorisations et les certificats de qualification relevant de sa compétence, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. — Le ministre des travaux publics contribue à la recherche scientifique appliquée aux activités dont il a la charge et impulse la diffusion des résultats auprès des opérateurs concernés. Il veille à la promotion et à l'organisation de manifestations scientifiques et techniques relatives aux activités qui relèvent de sa compétence. En matière d'intégration, le ministre des travaux publics apporte son concours à la promotion de la production nationale et à l’encouragement de l’activité des start-up. Art. 8. — Le ministre des travaux publics participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence. A ce titre : — il veille à l'application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne son secteur, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l'Algérie est partie prenante ; — il soutient les actions de développement de la coopération, à l'échelle régionale et internationale, en relation avec ses attributions ; — il participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine des travaux publics ; — il assure, en relation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur auprès des institutions internationales traitant des questions entrant dans le cadre de ses attributions ; — il accomplit toutes autres missions de relations internationales qui pourraient lui être confiées par l'autorité compétente. Art. 9. — Le ministre des travaux publics veille au développement des ressources humaines qualifiées pour les besoins d'encadrement des activités dont il a la charge. Il participe, avec l'ensemble des secteurs concernés, à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'action de l'Etat, à cet effet, notamment en matière de formation, de perfectionnement, de recyclage et de valorisation des ressources humaines. Art. 10. — Le ministre des travaux publics met en place les systèmes d'