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Décret exécutifJO n° 78/2021·24 octobre 2004

décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ;

ministre de la justice, garde des sceaux

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article. 1er. — En application des dispositions des articles 87 bis 13 et 87 bis 14 du code pénal, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et…

Texte source

décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425
correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du
ministre de la justice, garde des sceaux ;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article. 1er. — En application des dispositions des articles
87 bis 13 et 87 bis 14 du code pénal, le présent décret a pour
objet de fixer les modalités d’inscription et de radiation de
la liste nationale des personnes et entités terroristes et des
effets qui en découlent.
Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par :
— Commission : la commission de classification des
personnes et entités terroristes, instituée par l’article 87 bis
13 du code pénal ;
— Liste : la liste nationale des personnes et entités
terroristes, instituée par l’article 87 bis 13 du code pénal ;
— Saisie ou gel : l'interdiction temporaire du transfert, de
la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens,
ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le contrôle
de biens, pendant toute la durée de l’inscription sur la liste ;
— Fonds : les fonds de la personne ou de l’entité
concernée par l’inscription sur la liste et des fonds provenant
de biens qu’elle détient ou qui sont contrôlés, directement
ou indirectement, par elle ou par des personnes agissant pour
son compte ou sur ses instructions.
Ils comprennent les fonds et biens de toute nature,
corporels ou incorporels, notamment mobiliers ou
immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit,
directement ou indirectement, et les documents ou
instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y
compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent
un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, dont,
notamment les crédits bancaires, les chèques, les chèques de
voyage, les mandats, les actions, les titres, les obligations,
les traites et les lettres de crédit ;
— Tiers de bonne foi :les personnes qui ne sont pas elles-
mêmes l’objet d’enquête préliminaire, de poursuite pénale
ou de condamnation pour les faits ayant entraîné l’inscription
sur la liste, et dont le titre de propriété ou de détention est
régulier et licite sur les fonds susceptibles de saisie et/ou de
gel prévus au présent décret ;
7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 786 Rabie El Aouel 1443
13 octobre 2021
— Entité : toute association, corps, groupe ou
organisation, quelle que soit leur forme ou dénomination,
dont le but ou les activités tombent sous le coup des
dispositions de l’article 87 bis du code pénal ;
— Chargés d’exécution :
* les autorités administratives et les autorités chargées de
l’application de la loi ;
* toute personne présente sur le territoire national pouvant
avoir en sa possession des fonds liés à des personnes et /ou
entités dont les noms figurent sur la liste ;
* les banques, les institutions financières, les entreprises
et professions non-financières, au sens de la législation
nationale relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et
le financement du terrorisme ;
— Interdiction de voyager : l’interdiction de quitter le
territoire national, pendant toute la durée de l’inscription sur
la liste.
L’interdiction de voyager peut comporter l’interdiction
d’entrée sur le territoire national pour les étrangers.
Art. 3. — La commission est chargée de la classification
des personnes et entités terroristes, leur inscription et
radiation de la liste.
La liste est tenue par la commission qui veille à son
actualisation. Elle est affichée sur son site électronique.
Elle est également affichée sur le site de la cellule de
traitement du renseignement financier.
CHAPITRE 2
COMPOSITION ET ORGANISATION
DE LA COMMISSION
Art. 4. — La commission est présidée par le ministre
chargé de l’intérieur et composée des membres suivants :
— le ministre chargé des affaires étrangères ou son
représentant ;
— le ministre de la justice, garde des sceaux ou son
représentant ;
— le ministre des finances ou son représentant ;
— le représentant du ministère de la défense nationale ;
— le commandant de la gendarmerie nationale ;
— le directeur général de la sûreté nationale ;
— le directeur général de la sécurité intérieure ;
— le directeur général de la documentation et de la sécurité
extérieure ;
— le directeur général de l’organe national de prévention
et de lutte contre les infractions liées aux technologies de
l’information et de la communication ;
— le président de la cellule de traitement du
renseignement financier.
Les membres de la commission représentants des secteurs
ministériels, sont désignés par arrêté du président de la
commission, parmi les cadres ayant, au moins, rang de
directeur général de l’administration centrale, sur proposition
des autorités dont ils relèvent.
Art. 5. — La commission  est dotée d’un secrétariat
permanent, placé sous l’égide d’un secrétaire,  nommé par
arrêté du ministre chargé de l’intérieur parmi les cadres du
ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de
l’aménagement du territoire ayant, au moins, rang de
directeur de l’administration centrale.
Art. 6. — Le secrétaire de la commission, sous l’autorité
de son président, est chargé, notamment :
— de la préparation des réunions de la commission ;
— du soutien logistique à la commission ;
— d’assister aux réunions de la commission et d’en dresser
les procès-verbaux de délibérations ;
— de veiller à la mise en œuvre de ses décisions ;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur les fonctionnaires
du secrétariat de la commission.
CHAPITRE 3
MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RADIATION
DE LA LISTE
Section 1
Dispositions communes
Art. 7. — Les demandes d’inscription et de radiation de la
liste sont adressées au président de la commission et
inscrites, par ordre chronologique, sur un registre ad hoc.
Art. 8. — La commission se réunit au siège du ministère
chargé de l’intérieur. Elle peut se réunir, en cas de besoin, en
tout autre lieu, sur décision de son président.
La commission se réunit, en tant que de besoin, sur
convocation de son président, d’office ou à la demande de
l’un de ses membres.
Toutefois, la commission est tenue de se réunir, au moins,
une fois tous les six (6) mois pour réviser la liste et déterminer
si les raisons de l’inscription sur la liste sont toujours
justifiées et radier les personnes décédées, de la liste.
Art. 9. — Les réunions de la commission ne sont valables
qu’en présence d’au moins, neuf (9) de ses membres.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 6 Rabie El Aouel 1443
13 octobre 2021
Art. 10. — L’ordre du jour des réunions est établi par le
président de la commission qui le transmet à chaque membre
dans les huit (8) jours précédant la date de la réunion.
Art. 11. — Le président de la commission peut désigner
un rapporteur parmi les membres de la commission.
Le représentant de l’autorité dont émane la demande
d’inscription sur la liste, est rapporteur d’office lors de
l’examen de cette demande.
Art. 12. — La commission peut, pour l’exercice de ses
missions, demander des informations complémentaires
qu’elle juge nécessaires, à l’autorité dont émane la demande,
à l’un de ses membres ou à toute autre personne ou autorité
en relation.
Art. 13. — Les décisions de la commission doivent être
rendues, dans un délai, maximum, d’un mois de sa saisine.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité
des deux tiers (2/3) des membres présents. En cas d’égalité
des voix, celle du président est prépondérante.
Les conclusions des travaux de chaque réunion de la
commission font l’objet d’un rapport adressé, selon le cas,
au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, au plus
tard, quinze (15) jours après la date de la tenue de la réunion.
Art. 14. — Le procès-verbal des délibérations comprend :
— la date et le lieu de la réunion ;
— l’identité complète de la personne ou de l’entité à
inscrire ou à radier de la liste ;
— le justificatif de la réunion des conditions prévues à
l’article 87 bis 13 du code pénal ou que les motifs de
l’inscription sur la liste ne sont plus justifiés ;
— la signature du président de
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