Premier ministre
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 17 Rabie El Aouel 1443 24 octobre 2021 Décrète : Article 1er. — Il est créé un établissement public « Al Djazaïri pour la production, la distribution et l’exploitation du film sur l’Emir Abdelkader…
décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 17 Rabie El Aouel 1443 24 octobre 2021 Décrète : Article 1er. — Il est créé un établissement public « Al Djazaïri pour la production, la distribution et l’exploitation du film sur l’Emir Abdelkader ». CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — L ’établissement public « Al Djazaïri pour la production, la distribution et l’exploitation du film sur l’Emir Abdelkader » est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et jouit de l’autonomie financière, désigné ci-après l’« établissement ». L’établissement est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Art. 3. — L ’établissement est placé sous la tutelle du Premier ministre. Art. 4. — Le siège de l’établissement est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret présidentiel. CHAPITRE 2 MISSIONS Art. 5. — L ’établissement est chargé de produire, de distribuer et d’exploiter le film cinématographique consacré à l’Emir Abdelkader. A ce titre, il est chargé, notamment : — d’assurer la préparation et le développement du scénario du film consacré à l’Emir Abdelkader ; — d’acquérir, de louer et d’équiper, en Algérie et à l’étranger, les installations et équipements techniques nécessaires, notamment les studios de tournage, de sonorisation et de post-production, les décors et les laboratoires, ainsi que les outils de numérisation, d’archivage et de stockage ; — de produire, de distribuer et d’exploiter le film cinématographique consacré à « l’Emir Abdelkader » et de tous les produits cinématographiques et/ou audiovisuels y afférents ; — d’établir tous originaux, doubles ou copies du film, intégralement ou par extraits, sur tous supports et en tous formats ; — de produire, d’éditer et d’exploiter tous éléments, accessoires et supports de promotions cinématographiques relatifs au film, tels que les bandes annonces, teasers, making-of, photographies, catalogues et affiches ; — d’assurer les doublages, les sous titrages et les traductions du film et de ses dérivés dans différentes langues ; — de distribuer le film et ses dérivés sur le marché national et international sur tout support d’exploitation existant ou à venir ; — d’exploiter, par tout moyen d’exploitation connu ou à connaître, le film et ses dérivés ; — de gérer le recouvrement des droits moraux et financiers du film et ses dérivés ; — d’assurer la communication et la publicité autour du film et d’organiser tout évènement promotionnel se rapportant. Art. 6. — Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’établissement est habilité à conclure avec toute administration, tout organisme public ou privé, national ou étranger, les conventions, accords, contrats et marchés nécessaires à la réalisation des missions liées à son objet. Art. 7. — Pour atteindre ses objectifs et remplir ses missions, l’établissement est habilité, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à effectuer des opérations commerciales, financières, mobilières, immobilières et industrielles en relation avec son objet. CHAPITRE 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. — L ’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. Art. 9. — L ’organisation interne et les attributions des structures sont fixées par arrêté de l’autorité de tutelle. Section 1 Le conseil d’administration Art. 10. — Le conseil d’administration de l’établissement est présidé par le représentant de l’autorité de tutelle. Il est composé des membres suivants : — le représentant de la Présidence de la République ; — le représentant du ministre de la défense nationale ; — le représentant du ministre chargé des affaires étrangères ; — le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre chargé des finances ; — le représentant du ministre chargé des moudjahidine ; — le représentant du ministre chargé de la communication ; — le représentant du ministre chargé de la culture ; — le représentant du ministre chargé de l’industrie ; — le représentant du ministre chargé du commerce ; — le représentant du ministre chargé de la micro-entreprise ; — un (1) représentant du personnel de l’établissement ; — une (1) personnalité choisie par la tutelle en raison de ses connaissances et son experience dans le domaine de l’industrie cinématographique. 9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8117 Rabie El Aouel 1443 24 octobre 2021 Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences ou de son expérience, est susceptible de l’éclairer sur des questions inscrites à l’ordre du jour de ses séances. Les membres du conseil représentant les départements ministériels doivent avoir le rang de directeur de l’administration centrale, au moins. Le directeur général de l’établissement assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois, sur proposition des autorités dont ils relèvent. La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté de l’autorité de tutelle. Art. 12. — Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Art. 13. — Le conseil d’administration délibère, notamment sur : — les projets de règlement intérieur et de l'organisation interne de l’établissement ; — les programmes d’activités annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d’activités de l’établissement ; — le projet du budget de l’établissement ; — la convention collective des relations de travail au sein de l’établissement ; — l’acceptation des dons et legs ; — les états prévisionnels des recettes et des dépenses ; — les règles générales de passation des conventions, accords, contrats et marchés relatifs à l’établissement ; — la désignation d’un ou de plusieurs commissaire(s) aux comptes ; — les comptes annuels de l’établissement ; — l’acquisition et l’aliénation de biens immobiliers ; — toute question proposée par le directeur général, visant l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs et l’accomplissement de ses missions. Art. 14. — Le conseil d’administration se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut, en outre, se réunir en session extraordinaire, en tant que de besoin, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 15. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres, au moins. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours et délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 16. — Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art.17. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre côté et paraphé par le président du conseil. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l'autorité de tutelle pour approbation dans les huit (8) jours qui suivent. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours après la date de