loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'ouverture des comptes d'escale ou comptes courants d'escale, leur fonctionnement et leur contrôle, ainsi que les conditions d'affrètement des navires étrangers. 11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8428 Rabie El Aouel 1443 4 novembre 2021 Art. 2. — Pour l'application du…
loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'ouverture des comptes d'escale ou comptes courants d'escale, leur fonctionnement et leur contrôle, ainsi que les conditions d'affrètement des navires étrangers. 11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8428 Rabie El Aouel 1443 4 novembre 2021 Art. 2. — Pour l'application du présent décret, on entend par : • Compte d'escale :le document comptable établi par un consignataire de navire pour le compte d'un armateur/transporteur, sur lequel est repris l'ensemble des recettes encaissées et les dépenses engagées à l'occasion de l'escale d'un navire dans un port de commerce. • Compte courant d'escale :le document comptable sur lequel est repris un ensemble de comptes d'escale des navires ayant accosté dans un ou plusieurs ports et appartenant à un même armateur/transporteur de ligne régulière. • Compte d'escale complémentaire : le document comptable établi par le consignataire de navire, sur lequel sont reprises les recettes et/ou les dépenses qui n'ont pas été reprises sur le compte d'escale initial déposé dans les délais requis. • Déclaration de la situation du compte d'escale et/ou compte courant d'escale :l'acte par lequel le consignataire de navire communique au service chargé de la vérification et du contrôle de la situation créditrice ou débitrice du compte d'escale ou d'un compte courant d'escale. CHAPITRE 1er REGLES APPLICABLES AU FRET DES MARCHANDISES ET AUX FRAIS D'IMMOBILISATION DES CONTENEURS DES ARMATEURS/TRANSPORTEURS ETRANGERS Art. 3. — Les conditions de transport et le règlement du fret des marchandises transportées par voie maritime, ainsi que les frais d'immobilisation des conteneurs, sont fixés dans le contrat de transport maritime. Section 1 Règlement du fret à l'exportation Art. 4. — Lorsque le contrat commercial portant sur une exportation stipule que le fret est payable au départ, le règlement en dinars est effectué par l'exportateur entre les mains du consignataire du navire. Dans ce cas, le montant du fret est inclus dans le prix facturé des marchandises exportées et il est fait obligation à l'exportateur de droit algérien d'en rapatrier le montant dans les mêmes conditions que le produit des marchandises exportées. Le montant encaissé est inscrit au crédit du compte d'escale du navire de l'armateur/transporteur concerné. Art. 5. — Lorsque des marchandises exportées en fret payable au départ sont transportées initialement par un navire de l'armement national, et donnent lieu à un transbordement dans un port étranger, le fret dû à l'armateur étranger ayant transporté les marchandises du port de transbordement au port de destination est payé par l'agent consignataire de l'armement national par le débit du compte d'escale à l'étranger du navire qui a transporté les marchandises au port de transit international. Art. 6. — Le fret payable à destination des marchandises exportées et transportées par les navires de l'armement national, est encaissé par le consignataire étranger et porté au compte d'escale de ces navires dans les conditions définies par les dispositions du présent décret. Section 2 Règlement du fret à l'importation Art. 7. — Lorsque le fret des marchandises importées par voie maritime par des personnes physiques ou morales, institutions et organismes publics résidents en Algérie est payable en Dinars algériens, conformément à la réglementation en vigueur relative aux importations et les clauses du contrat commercial, son montant ne doit pas être inclus dans le prix facturé des marchandises. Art. 8. — Lorsque le fret est inclus dans le prix facturé des marchandises importées, son règlement est effectué au départ par le fournisseur ou pour son compte. Art. 9. — Le fret payable à l'arrivée de marchandises importées par des personnes physiques ou morales, institutions et organisations non résidentes en Algérie est payable en Dinars algériens provenant de la contre-valeur de devises convertibles, par débit d'un compte devises ou un compte étranger en Dinars algériens convertibles (CEDAC). Art. 10. — Le montant du fret encaissé en Dinars algériens par le consignataire à l'arrivée, est inscrit au crédit du compte d'escale du navire concerné. Section 3 Règlement et comptabilisation des frais des conteneurs Art. 11. — Lorsque les conteneurs ayant transporté des marchandises importées ne sont pas restitués dans les termes prévus par le contrat de transport ou le connaissement et que leur séjour sur le territoire national donne lieu au paiement de frais d'immobilisation, ces frais sont encaissés et comptabilisés par le consignataire dans les conditions fixées par les articles 12, 13 et 14 ci-dessous. La période d'immobilisation des conteneurs est décomptée à partir du déchargement total de la cargaison à quai du port de commerce jusqu'à la restitution des conteneurs vides. Les frais d'immobilisation des conteneurs ne doivent, en aucun cas, porter sur une immobilisation allant au-delà de quatre-vingt-dix (90) jours, délai de franchise compris. Art. 12. — Les frais d'immobilisation des conteneurs, calculés suivant le tarif prévu dans le contrat de transport ou le connaissement et encaissés par le consignataire, sont inscrits, par celui-ci, dans les comptes d'escale des navires qui les ont transportés. Sont inscrits : — au crédit des comptes d'escale du navire, les frais d'immobilisation encaissés par les consignataires ; — au débit, les charges et autres frais occasionnés au consignataire par ces conteneurs. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 28 Rabie El Aouel 1443 4 novembre 2021 Art. 13. — Après leur dépotage par les importateurs, les conteneurs sont obligatoirement restitués à l'armateur/transporteur ou son représentant, sous peine des sanctions prévues par les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur. Cette restitution constitue un transfert de gestion du conteneur de l'importateur à l'armateur/transporteur ou son représentant. Les frais engendrés après restitution, notamment les frais de manutention et de séjour ainsi que tous les frais y compris ceux liés aux mouvements des conteneurs jusqu'à leur mise à bord du navire pour leur réexportation, sont à la charge de l'armateur/transporteur. Art. 14. — Le consignataire doit tenir sous sa responsabilité, un état de mouvements des conteneurs, reprenant, notamment le nom du navire, les numéros de conteneurs par escale, la date d'escale et la date de restitution, conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessus. CHAPITRE 2 OUVERTURE ET FONCTIONNEMENT DU COMPTE D'ESCALE ET DU COMPTE COURANT D'ESCALE DES ARMATEURS/TRANSPORTEURS ETRANGERS Art. 15. — Les dépenses faites dans les ports algériens par le consignataire pour le compte des armateurs/transporteurs étrangers sont inscrits au débit des comptes d'escale ou comptes courants d'escale remboursables en devises ou en Dinars algériens convertibles. Section 1 Compte d'escale Art. 16. — Toute escale d'un navire étranger dans un port algérien doit donner lieu à l'ouverture, par un ou plusieurs consignataire(s), sous sa(leur) responsabilité, d'un compte d'escale sur leurs livres. Art. 17. — Au cours des escales des navires étrangers dans les ports algériens, le consignataire de ces navires encaisse les recettes et règle les dépenses pour le compte des armateurs/transporteurs étrangers. Le consignataire des navires étrangers procède au règlement des dépenses au moyen des recettes encaissées lors de la même escale, et si ces dernières se révèlent insuffisantes, il peut faire des avances aux armateurs/transporteurs de ces navires. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'escale occasionnelle de navires appartenant à un armateur/transporteur qui n'entretient pas avec l'Algérie des liaisons régulières, le consignataire doit exiger, au préalable, de l'armateur/transporteur étranger, les provisions qu'il estimera nécessaires au bon déroulement de l'es