ministre chargé de la protection du consommateur et de la
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décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 26 septembre 2013 susvisé. La liste des laboratoires agréés est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes après approbation du comité de coordination du réseau cité à l'article 8 ci-dessous. Art. 8. — Le réseau « RELEAC » est doté d'un comité de coordination composé de représentants des ministères cités à l'article 6 ci-dessus, et d'un secrétariat technique. Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes sur proposition des ministres concernés, pour une période de quatre (4) ans renouvelable. Les membres doivent avoir les qualifications techniques reconnues en rapport avec l'activité du réseau. Le comité est présidé par le ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes ou son représentant, et il est chargé d'assurer la coordination des travaux du réseau « RELEAC ». Le fonctionnement du réseau est fixé dans son règlement intérieur pris par décision du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes. Art.9. — Le comité cité à l'article 8 ci-dessus, est chargé d'assurer, notamment : — l'élaboration de la politique du réseau ; — la coordination inter-laboratoires pour une meilleure prise en charge des analyses, tests et essais des produits ; — la mise en place de supports techniques visant l'adoption et l'harmonisation des méthodes d'analyses, tests et essais des produits ; — l'élaboration d'une base de données numériques et sa mise à jour ; — l'élaboration, le suivi et la mise à jour de la cartographie nationale numérisée des différents laboratoires situés à travers le territoire national ; — la programmation et l'organisation des analyses inter- laboratoires, en vue d'améliorer les compétences techniques des laboratoires du réseau ; — la complémentarité entre les laboratoires pour une utilisation rationnelle des capacités analytiques ; — le suivi et l'évaluation des activités du réseau ; — l'approbation des demandes d'adhésion des laboratoires agréés au réseau. Art. 10. — Le secrétariat technique est assuré par les services du ministère chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, il est chargé, notamment : — d'organiser les travaux du comité ; — de collecter toutes les informations relatives aux travaux du réseau « RELEAC » ; — de diffuser les activités du réseau « RELEAC » ; — de mettre en place et de gérer le site web du réseau « RELEAC ». Art. 11. — Le rapport annuel d'activités du réseau « RELEAC », adopté par le comité, est transmis au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, et au ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes. Art. 12. — Le réseau « RELEAC » doit assurer la protection des informations confidentielles, y compris la transmission et le stockage électronique des résultats d'analyses, tests et essais effectués dans le cadre de la répression des fraudes. Art. 13. — Le réseau « RELEAC » peut être saisi par : — les ministres concernés ; — les walis ; — les présidents d'assemblées populaires communales ; — la chambre algérienne de commerce et d'industrie et les chambres de commerce et d'industrie de wilaya ; — les associations de protection du consommateur. Art. 14. — Sont abrogées, les dispositions du