ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime. Au titre de l'affrètement de navires étrangers, le paiement des sommes dues au titre des soutes à la livraison, des deux (2) premières mensualités d'un contrat d'affrètement à temps, ainsi que le complément de location dû à la date de restitution du navire, est effectué sans formalité préalable. La régularisation de ces paiements…
ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime. Au titre de l'affrètement de navires étrangers, le paiement des sommes dues au titre des soutes à la livraison, des deux (2) premières mensualités d'un contrat d'affrètement à temps, ainsi que le complément de location dû à la date de restitution du navire, est effectué sans formalité préalable. La régularisation de ces paiements doit intervenir dans les quatre-vingt-dix (90) jours, par la production à la banque domiciliataire de la charte-partie tenant lieu d'un contrat d'affrètement et du décompte du temps de location appuyée d'une copie de la convention de concession d'exploitation des services de transport maritime. Art. 42. — Pour autant que la régularisation des paiements relatifs aux soutes à la livraison, aux deux (2) premières mensualités et à la période complémentaire cités ci-dessus, ait été effectuée, les autres mensualités, le montant du décompte provisoire et le solde final seront payés sur simple présentation de la demande de transfert. Art. 43. — Au titre de l'affrètement de navires étrangers, le paiement de quatre-vingt-dix pour cent (90 %) du montant de la location due au titre d'un affrètement au voyage et éventuellement les montants dus au titre des surestaries est effectué sans formalités préalables. La régularisation de ce paiement doit intervenir dans les quatre-vingt-dix (90) jours par la production à la banque domiciliataire de la charte-partie tenant lieu de contrat d'affrètement appuyée d'une copie de la convention de concession d'exploitation des services de transport maritime. Art. 44. — Le montant du décompte final relatif à l'affrètement au voyage considéré, est transféré selon les mêmes modalités définies à l'article 43 ci-dessus. Art. 45. — Lorsqu'il s'agit d'affrètement d'un navire en coque nue, en état de navigabilité et apte aux services pour lesquels il est affecté, le(s) paiement(s), aux fins de transfert, des sommes dues au titre du loyer est(sont) effectué(s) par la production à la banque domiciliataire de la charte-partie tenant lieu de contrat d'affrètement appuyée d'une copie de la convention de concession d'exploitation des services de transport maritime et la(les) facture(s) correspondant à chaque paiement. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 46. — Il est créé un comité consultatif auprès du ministre chargé de la marine marchande, chargé de donner un avis sur toute question en rapport avec les comptes d'escale et comptes courants d'escale qui lui sera soumise par le président du comité. La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité consultatif sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande, des finances et du commerce. Art. 47. — Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dès la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire des textes d'application y afférents dans un délai n'excédant pas six (6) mois, à compter de la date de la publication du présent décret. Toutefois, les comptes d'escale déposés ou en vérification et contrôle au niveau des comités techniques, doivent être traités conformément aux dispositions du