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Décret exécutifJO n° 85/2021·22 septembre 2020

décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 susvisé. Art. 16. — Le comité technique pour la promotion de

direction de wilaya de l’office national des terres agricoles

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 susvisé. Art. 16. — Le comité technique pour la promotion de l’investissement agricole, cité à l’article 15 ci-dessus, est l’instrument de concertation, de mise en œuvre et d’accompagnement des porteurs de projets dans le cadre de la promotion de l’investissement agricole au niveau local. A ce titre, il est chargé : — d’orienter les projets…

Texte source

décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au
22 septembre 2020 susvisé.
Art. 16. — Le comité technique pour la promotion de
l’investissement agricole, cité à l’article 15 ci-dessus, est
l’instrument de concertation, de mise en œuvre et
d’accompagnement des porteurs de projets dans le cadre de
la promotion de l’investissement agricole au niveau local.
A ce titre, il est chargé :
— d’orienter les projets sur la base de la politique du
secteur de l’agriculture ;
— d’assurer une orientation optimale de la vocation
des périmètres de mise en valeur sur les plans de la viabilité
économique  et  de  la  préservation  des  ressources
naturelles, notamment les terres de parcours steppiques et
sahariennes ;
— de valider les études techniques des périmètres, objet
d’attribution, en concertation avec les services techniques
concernés de wilaya ;
— de fixer d’autres critères de sélection en rapport avec
les spécificités de la wilaya ;
— d’étudier et de statuer sur les projets d’investissement
dans le cadre de la mise en valeur, sur la base des business
plan ;
— de se prononcer sur les demandes de modification des
business plan, la prolongation de délais de réalisation, la
révision de la superficie et la renonciation concernant les
terres attribuées ;
— de valider les rapports de contrôle et de suivi et de
statuer sur l’annulation de la décision d’attribution ou la
résiliation de l’acte de concession ;
— d’examiner et de statuer sur les recours introduits par
le concessionnaire.
Art. 17. — Le comité présidé par le directeur général de
l’office national des terres agricoles, est composé des
services techniques concernés de wilaya.
Le secrétariat du comité est assuré par les services de la
direction de wilaya de l’office national des terres agricoles.
Le comité peut faire appel aux experts, en raison de leurs
compétences, susceptibles de l'éclairer  dans ses travaux.
Le comité élabore et adopte son règlement intérieur.
La composition du comité technique pour la promotion de
l’investissement agricole est fixée par arrêté du ministre
chargé de l’agriculture.
La liste nominative des membres du comité technique pour
la promotion de l’investissement agricole de wilaya est fixée
par décision du directeur général de l’office national des
terres agricoles.
Art. 18. — Le comité se réunit autant de fois que
nécessaire.
Les  décisions  du  comité  sont  consignées  dans  des
procès-verbaux signés par ses membres et inscrits sur un
registre coté et paraphé par le directeur général de l’office
national des terres agricoles.
Art. 19. — L’office transmet trimestriellement au ministre
chargé de l’agriculture et au wali territorialement compétent,
un bilan relatif :
— aux attributions des terres à mettre en valeur ;
— à l’état de mise en œuvre des projets d’investissement
agricole.
Art. 20. — Les modalités et procédures d’identification,
de création et d’attribution des périmètres à mettre en valeur,
ainsi que l’annulation de l’attribution de la concession et la
résiliation de l’acte de concession sont fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’intérieur
et des finances.
Art. 21. — L’attribution de la concession prend la forme
d’un acte établi par les services des domaines
territorialement compétents et délivré au bénéficiaire, selon
le cas, par l’office national des terres agricoles ou par l’office
de développement de l’agriculture industrielle en terres
sahariennes, après accomplissement des formalités
d’enregistrement et de publicité foncière, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 22. — Des mises en demeure sont transmises au
concessionnaire, par tout moyen, en cas de manquements à
ses obligations, par l’office national des terres agricoles ou
l’office de développement de l’agriculture industrielle en
terres sahariennes, conformément aux cahiers des charges.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 852 Rabie Ethani 1443
7 novembre 2021 15
Art. 23. — L’office national des terres agricoles ou l’office
de développement de l’agriculture industrielle en terres
sahariennes introduit, selon le cas, une demande de
résiliation de l’acte de concession auprès des services des
domaines de wilaya, en cas de manquement par le
concessionnaire aux clauses du cahier des charges et au
business plan de son projet d’investissement, dûment
constaté, après deux (2) mises en demeure restées
infructueuses.
Art. 24. — Le concessionnaire peut introduire un recours
dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de
notification de la décision d’annulation de l’attribution ou de
la résiliation de l’acte de concession par l’office concerné.
Art. 25. — L’acte de concession prend fin, à :
— l’expiration de la durée de la concession lorsque
celle-ci n’est pas renouvelée ;
— la demande du concessionnaire ;
— la suite de la résiliation de l’acte de concession pour
manquement aux obligations du cahier des charges et du
business plan du projet d’investissement ;
— en cas de décès du concessionnaire ou de dissolution
de la personne morale, sous réserve des dispositions de
l’article 26 ci-dessous.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS PARTICULIERES,
TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 26. — En cas de décès du bénéficiaire de la
concession, ses ayants droit peuvent continuer l’exploitation
de la concession. Ils doivent, à cet effet, dans un délai de six
(6) mois, à compter de la date du décès, déposer auprès de
l’office national des terres agricoles ou de l’office de
développement de l’agriculture industrielle en terres
sahariennes, pour l’accomplissement des formalités, une
demande de concession accompagnée du dossier
réglementaire.
Sous réserve des droits relatifs à la personne morale prévus
par la législation et la réglementation en vigueur, lorsque
cette dernière cesse d’exister pour quelque raison que ce soit,
les biens objet de la concession font retour à l’Etat.
Art.  27.  —  Les  modalités  et  les  délais  de  conformité
des terres mises en valeur, n’ayant pas fait l’objet de
procédures d’identification, de délimitation et d’attribution
réglementaire sont fixées par arrêté conjoint des ministres
chargés de l’agriculture, de l’intérieur, des finances et des
ressources en eau.
Art. 28. — Les bénéficiaires de terres dans le cadre des
différents dispositifs de mise en valeur, dont la procédure
d’attribution n’a pas été finalisée sont tenus de se conformer
aux dispositions du présent décret dans un délai de douze
(12) mois, à compter de la date de publication du présent
décret au Journal officiel.
Art. 29. — Les dispositions du présent décret sont définies,
en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de
l’agriculture ou par arrêté conjoint avec les ministres
concernés.
Art. 30. — Toutes dispositions contraires au présent décret
sont abrogées, notamment les dispositions du
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