direction de wilaya de l’office national des terres agricoles
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 susvisé. Art. 16. — Le comité technique pour la promotion de l’investissement agricole, cité à l’article 15 ci-dessus, est l’instrument de concertation, de mise en œuvre et d’accompagnement des porteurs de projets dans le cadre de la promotion de l’investissement agricole au niveau local. A ce titre, il est chargé : — d’orienter les projets…
décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 susvisé. Art. 16. — Le comité technique pour la promotion de l’investissement agricole, cité à l’article 15 ci-dessus, est l’instrument de concertation, de mise en œuvre et d’accompagnement des porteurs de projets dans le cadre de la promotion de l’investissement agricole au niveau local. A ce titre, il est chargé : — d’orienter les projets sur la base de la politique du secteur de l’agriculture ; — d’assurer une orientation optimale de la vocation des périmètres de mise en valeur sur les plans de la viabilité économique et de la préservation des ressources naturelles, notamment les terres de parcours steppiques et sahariennes ; — de valider les études techniques des périmètres, objet d’attribution, en concertation avec les services techniques concernés de wilaya ; — de fixer d’autres critères de sélection en rapport avec les spécificités de la wilaya ; — d’étudier et de statuer sur les projets d’investissement dans le cadre de la mise en valeur, sur la base des business plan ; — de se prononcer sur les demandes de modification des business plan, la prolongation de délais de réalisation, la révision de la superficie et la renonciation concernant les terres attribuées ; — de valider les rapports de contrôle et de suivi et de statuer sur l’annulation de la décision d’attribution ou la résiliation de l’acte de concession ; — d’examiner et de statuer sur les recours introduits par le concessionnaire. Art. 17. — Le comité présidé par le directeur général de l’office national des terres agricoles, est composé des services techniques concernés de wilaya. Le secrétariat du comité est assuré par les services de la direction de wilaya de l’office national des terres agricoles. Le comité peut faire appel aux experts, en raison de leurs compétences, susceptibles de l'éclairer dans ses travaux. Le comité élabore et adopte son règlement intérieur. La composition du comité technique pour la promotion de l’investissement agricole est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. La liste nominative des membres du comité technique pour la promotion de l’investissement agricole de wilaya est fixée par décision du directeur général de l’office national des terres agricoles. Art. 18. — Le comité se réunit autant de fois que nécessaire. Les décisions du comité sont consignées dans des procès-verbaux signés par ses membres et inscrits sur un registre coté et paraphé par le directeur général de l’office national des terres agricoles. Art. 19. — L’office transmet trimestriellement au ministre chargé de l’agriculture et au wali territorialement compétent, un bilan relatif : — aux attributions des terres à mettre en valeur ; — à l’état de mise en œuvre des projets d’investissement agricole. Art. 20. — Les modalités et procédures d’identification, de création et d’attribution des périmètres à mettre en valeur, ainsi que l’annulation de l’attribution de la concession et la résiliation de l’acte de concession sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’intérieur et des finances. Art. 21. — L’attribution de la concession prend la forme d’un acte établi par les services des domaines territorialement compétents et délivré au bénéficiaire, selon le cas, par l’office national des terres agricoles ou par l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, après accomplissement des formalités d’enregistrement et de publicité foncière, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 22. — Des mises en demeure sont transmises au concessionnaire, par tout moyen, en cas de manquements à ses obligations, par l’office national des terres agricoles ou l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, conformément aux cahiers des charges. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 852 Rabie Ethani 1443 7 novembre 2021 15 Art. 23. — L’office national des terres agricoles ou l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes introduit, selon le cas, une demande de résiliation de l’acte de concession auprès des services des domaines de wilaya, en cas de manquement par le concessionnaire aux clauses du cahier des charges et au business plan de son projet d’investissement, dûment constaté, après deux (2) mises en demeure restées infructueuses. Art. 24. — Le concessionnaire peut introduire un recours dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de notification de la décision d’annulation de l’attribution ou de la résiliation de l’acte de concession par l’office concerné. Art. 25. — L’acte de concession prend fin, à : — l’expiration de la durée de la concession lorsque celle-ci n’est pas renouvelée ; — la demande du concessionnaire ; — la suite de la résiliation de l’acte de concession pour manquement aux obligations du cahier des charges et du business plan du projet d’investissement ; — en cas de décès du concessionnaire ou de dissolution de la personne morale, sous réserve des dispositions de l’article 26 ci-dessous. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS PARTICULIERES, TRANSITOIRES ET FINALES Art. 26. — En cas de décès du bénéficiaire de la concession, ses ayants droit peuvent continuer l’exploitation de la concession. Ils doivent, à cet effet, dans un délai de six (6) mois, à compter de la date du décès, déposer auprès de l’office national des terres agricoles ou de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, pour l’accomplissement des formalités, une demande de concession accompagnée du dossier réglementaire. Sous réserve des droits relatifs à la personne morale prévus par la législation et la réglementation en vigueur, lorsque cette dernière cesse d’exister pour quelque raison que ce soit, les biens objet de la concession font retour à l’Etat. Art. 27. — Les modalités et les délais de conformité des terres mises en valeur, n’ayant pas fait l’objet de procédures d’identification, de délimitation et d’attribution réglementaire sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’intérieur, des finances et des ressources en eau. Art. 28. — Les bénéficiaires de terres dans le cadre des différents dispositifs de mise en valeur, dont la procédure d’attribution n’a pas été finalisée sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de douze (12) mois, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel. Art. 29. — Les dispositions du présent décret sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ou par arrêté conjoint avec les ministres concernés. Art. 30. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment les dispositions du