ministère chargé des
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, non exploitées ou détournées de leur vocation initiale. Art. 3. — Les salles de spectacles cinématographiques prévues à l'article 2 ci-dessus, sont rétrocédées au domaine privé de l'Etat après délibération de l'assemblée populaire communale concernée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 4. — L'assemblée populaire…
loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, non exploitées ou détournées de leur vocation initiale. Art. 3. — Les salles de spectacles cinématographiques prévues à l'article 2 ci-dessus, sont rétrocédées au domaine privé de l'Etat après délibération de l'assemblée populaire communale concernée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 4. — L'assemblée populaire communale concernée constitue, par délibération et sur proposition de son président, une commission ad hoc chargée d'identifier les salles de spectacles cinématographiques proposées à la rétrocession au domaine privé de l'Etat. Art. 5. — La commission ad hoc présente une liste des salles de spectacles cinématographiques proposées à la rétrocession au domaine privé de l'Etat, accompagnée de ses recommandations, au président de l'assemblée populaire communale qui la présente à l'assemblée pour délibération. La délibération doit comporter la liste des salles de spectacles cinématographiques à rétrocéder. Art. 6. — La délibération de l'assemblée populaire communale portant sur la rétrocession des salles de spectacles cinématographiques au domaine privé de l'Etat, est exécutoire après approbation du wali, conformément à la législation en vigueur. Art. 7. — Les services compétents de la commune concernée sont tenus d'établir un état descriptif et un inventaire détaillé des salles de spectacles cinématographiques concernées et de leur consistance. Art. 8. — Il est institué au niveau du ministère chargé des collectivités locales une commission nationale chargée du suivi de l'opération de rétrocession des salles de spectacles cinématographiques au domaine privé de l'Etat et l'attribution de leur gestion au ministère de la culture et des arts. La commission se compose de : — trois (3) représentants du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, dont le président de la commission ; — deux (2) représentants du ministère des finances ; — deux (2) représentants du ministère de la culture et des arts. Les services du ministère chargé des collectivités locales assurent le secrétariat de la commission. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales, sur proposition des départements ministériels concernés. La commission peut recourir à toute personne qui pourrait l'aider dans ses travaux. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 2 Rabie Ethani 1443 7 novembre 202110 Art. 9. — La commission nationale est chargée : — de suivre le déroulement de l'opération de rétrocession des salles de spectacles cinématographiques au domaine privé de l'Etat et l'attribution de leur gestion au ministère de la culture et des arts, et de proposer des solutions pour lever les difficultés rencontrées ; — de recevoir une copie du procès-verbal de réception définitive visée à l'article 12 du présent décret ; — d’élaborer le bilan final et le rapport d'évaluation de l'opération de rétrocession des salles de spectacles cinématographiques au domaine privé de l'Etat et l'attribution de leur gestion au ministère de la culture et des arts. Art. 10. — Les communes concernées par le transfert des salles de spectacles cinématographiques, objet de rétrocession, au domaine privé de l'Etat, perçoivent une contribution financière de l'Etat, versée au profit du budget de la commune. Les modalités de détermination de la contribution financière sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des finances. Art. 11. — La gestion des salles de spectacles cinématographiques concernées est confiée au ministère chargé de la culture, qui peut les exploiter directement par les établissements en relevant ou les donner par concession aux opérateurs économiques publics et/ou privés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 12. — La remise effective des salles de spectacles cinématographiques au domaine privé de l'Etat et l'attribution de leur gestion au ministère de la culture et des arts est constatée par un procès-verbal dressé, contradictoirement, entre le représentant de la commune concernée, le représentant des services des domaines territorialement compétents et le représentant des services de la culture de wilaya, qui comporte un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des salles de spectacles cinématographiques concernées et de leur consistance, établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Une copie du procès-verbal de remise effective est adressée au wali territorialement compétent et à la commission nationale citée à l'article 8 ci-dessus. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021. Aïmene BENABDERRAHMANE.