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LoiJO n° 85/2021·7 novembre 2021

loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, non exploitées ou détournées de leur vocation initiale.

ministère chargé des

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, non exploitées ou détournées de leur vocation initiale. Art. 3. — Les salles de spectacles cinématographiques prévues à l'article 2 ci-dessus, sont rétrocédées au domaine privé de l'Etat après délibération de l'assemblée populaire communale concernée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 4. — L'assemblée populaire…

Texte source

loi
n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour
1981, non exploitées ou détournées de leur vocation initiale.
Art. 3. — Les salles de spectacles cinématographiques
prévues à l'article 2 ci-dessus, sont rétrocédées au domaine
privé de l'Etat après délibération de l'assemblée populaire
communale concernée, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Art. 4. — L'assemblée populaire communale concernée
constitue, par délibération et sur proposition de son
président, une commission ad hoc chargée d'identifier les
salles de spectacles cinématographiques proposées à la
rétrocession au domaine privé de l'Etat.
Art. 5. — La commission ad hoc présente une liste des
salles de spectacles cinématographiques proposées à la
rétrocession au domaine privé de l'Etat, accompagnée de ses
recommandations, au président de l'assemblée populaire
communale qui la présente à l'assemblée pour délibération.
La délibération doit comporter la liste des salles de
spectacles cinématographiques à rétrocéder.
Art. 6. — La délibération de l'assemblée populaire
communale portant sur la rétrocession des salles de
spectacles cinématographiques au domaine privé de l'Etat,
est exécutoire après approbation du wali, conformément à la
législation en vigueur.
Art. 7. — Les services compétents de la commune
concernée sont tenus d'établir un état descriptif et un
inventaire détaillé des salles de spectacles cinématographiques
concernées et de leur consistance.
Art. 8. — Il est institué au niveau du ministère chargé des
collectivités locales une commission nationale chargée du
suivi de l'opération de rétrocession des salles de spectacles
cinématographiques au domaine privé de l'Etat et l'attribution
de leur gestion au ministère de la culture et des arts.
La commission se compose de :
— trois (3) représentants du ministère de l'intérieur, des
collectivités locales et de l'aménagement du territoire, dont
le président de la commission ;
— deux (2) représentants du ministère des finances ;
— deux  (2)  représentants  du  ministère  de  la  culture  et
des arts.
Les services du ministère chargé des collectivités locales
assurent le secrétariat de la commission.
Les membres de la commission sont désignés par arrêté
du ministre chargé des collectivités locales, sur proposition
des départements ministériels concernés.
La commission peut recourir à toute personne qui pourrait
l'aider dans ses travaux.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 2 Rabie Ethani 1443
7 novembre 202110
Art. 9. — La commission nationale est chargée :
— de suivre le déroulement de l'opération de rétrocession
des salles de spectacles cinématographiques au domaine
privé de l'Etat et l'attribution de leur gestion au ministère de
la culture et des arts, et de proposer des solutions pour lever
les difficultés rencontrées ;
— de recevoir une copie du procès-verbal de réception
définitive visée à l'article 12 du présent décret ;
— d’élaborer le bilan final et le rapport d'évaluation de
l'opération de rétrocession des salles de spectacles
cinématographiques au domaine privé de l'Etat et l'attribution
de leur gestion au ministère de la culture et des arts.
Art. 10.  — Les communes concernées par le transfert des
salles de spectacles cinématographiques, objet de
rétrocession, au domaine privé de l'Etat, perçoivent une
contribution financière de l'Etat, versée au profit du budget
de la commune.
Les modalités de détermination de la contribution
financière sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé
des collectivités locales et du ministre chargé des finances.
Art. 11. — La gestion des salles de spectacles
cinématographiques concernées est confiée au ministère
chargé de la culture, qui peut les exploiter directement par
les établissements en relevant ou les donner par concession
aux opérateurs économiques publics et/ou privés,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
Art. 12. — La remise effective des salles de spectacles
cinématographiques au domaine privé de l'Etat et l'attribution
de leur gestion au ministère de la culture et des arts est
constatée par un procès-verbal dressé, contradictoirement,
entre le représentant de la commune concernée, le
représentant des services des domaines territorialement
compétents et le représentant des services de la culture de
wilaya, qui comporte un inventaire quantitatif, qualitatif et
estimatif des salles de spectacles cinématographiques
concernées et de leur consistance, établi conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
Une copie du procès-verbal de remise effective est
adressée au wali territorialement compétent et à la
commission nationale citée à l'article 8 ci-dessus.
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au
4 novembre 2021.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
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