agence nationale d’appui et de
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités d’octroi du prêt non rémunéré supplémentaire d’exploitation, à titre exceptionnel, pour le ou les jeune(s) promoteur(s) bénéficiant du soutien de l’agence nationale d’appui et de développement de…
décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités d’octroi du prêt non rémunéré supplémentaire d’exploitation, à titre exceptionnel, pour le ou les jeune(s) promoteur(s) bénéficiant du soutien de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat. Art. 2. — Le prêt non rémunéré supplémentaire d’exploitation à titre exceptionnel est fixé à un montant qui ne saurait dépasser un million (1.000.000) de dinars. Art. 3. — Pour que le jeune ou les jeunes promoteurs bénéficient du prêt non rémunéré supplémentaire d’exploitation, ils doivent remplir les conditions suivantes : — la micro-entreprise est en situation d’absence ou d’un manque de liquidités ; — la micro-entreprise est en activité lors du dépôt de la demande du prêt ; — l’existence de l’équipement de base de la micro- entreprise ; — la micro-entreprise n’a pas été indemnisée par le fonds de caution mutuelle garantie risques/crédits jeunes promoteurs. Art. 4. — Les cas dans lesquels il est possible pour le ou les jeune(s) promoteur(s) de bénéficier d’un prêt non rémunéré supplémentaire d’exploitation sont : — l’absence ou le manque de liquidités financières pour la réalisation de marchés publics ou privés définis par des délais de réalisation dans les différents secteurs des travaux publics, de l’hydraulique, du bâtiment, des travaux ruraux, des travaux agricoles et forestiers ainsi que les secteurs connexes ; — l’absence ou le manque de liquidités financières pour l’acquisition de matières premières d’approvisionnement connexes ; — l’absence ou le manque de liquidités financières pour la réalisation de commandes spécifiques ; — l’absence ou le manque de liquidités financières pour l’acquisition d’aliments pour le bétail, de semences et d’engrais ; — l’absence ou le manque de liquidités financières pour réparer les pannes d’équipement et acquérir les pièces détachées et accessoires nécessaires à l’activité. Art. 5. — Pour considérer une micro-entreprise en absence ou en manque de liquidités financières, le propriétaire de la micro-entreprise doit présenter des documents fiscaux et/ou des documents comptables mis à jour et fiables. Art. 6. — Il est créé, au niveau des agences de wilayas de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat, un comité chargé d’étudier les cas mentionnés à l’article 4 ci-dessus. Art. 7. — Le comité prévu à l’article 6 ci-dessus, présidé par le directeur de l’agence de wilaya de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat, est composé des membres suivants : — le chef de service des finances et comptabilité de l’agence ; — le chef de service de l’accompagnement de l’agence ; — le chef de service du suivi, du recouvrement et du contentieux de l’agence. Art. 8. — Le comité est chargé d’étudier et de se prononcer sur les demandes du ou des jeune(s) promoteur(s) pour bénéficier d’un prêt non rémunéré supplémentaire d’exploitation. Art. 9. — Le comité se réunit sur convocation de son président, à l’occasion du dépôt de demandes du prêt non rémunéré supplémentaire d’exploitation. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 6 Rabie Ethani 1443 11 novembre 202128 Art. 10. — Le comité ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, la commission nationale se réunit dans les trois (3) jours ouvrables après la date de la réunion reportée et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Après chaque réunion, les délibérations du comité, font l’objet de procès-verbaux signés par ses membres et inscrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président du comité. Art. 11. — En cas d’accord, une convention de prêt non rémunéré supplémentaire d’exploitation d’une durée d’un (1) an, est conclue entre l’agence et le ou les jeunes(s) promoteur(s), spécifiant les modalités du remboursement de ce prêt. Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Safar 1443 correspondant au septembre 2021. Vu le