ministère de la défense
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 susvisée. Art. 30. — Les magistrats et les officiers de police judiciaire relevant de l’organe peuvent, dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, perquisitionner, conformément aux conditions et modalités prévues par la législation en vigueur et notamment le code de procédure pénale, tout lieu, structure ou organisme dont ils ont connaissance…
loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 susvisée. Art. 30. — Les magistrats et les officiers de police judiciaire relevant de l’organe peuvent, dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, perquisitionner, conformément aux conditions et modalités prévues par la législation en vigueur et notamment le code de procédure pénale, tout lieu, structure ou organisme dont ils ont connaissance qu’il détient et/ou utilise des moyens et équipements destinés à la surveillance des communications électroniques. En cas de constatation de faits susceptibles de qualification pénale, l’organe saisit le procureur de la République compétent pour d’éventuelles poursuites. Sont exclues des dispositions du présent article, les installations relevant du ministère de la défense nationale. Art. 31. — La direction générale de renseignement technique assure le soutien multiforme de l’organe. Art. 32. — L’organe peut demander l’assistance des fonctionnaires compétents aux ministères concernés dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, conformément aux conditions et aux modalités fixées par la réglementation en vigueur. Il peut, également, faire appel à tout expert ou autre personne pouvant l’assister dans ses travaux. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 866 Rabie Ethani 1443 11 novembre 2021 9 Art. 33. — Dans son domaine de compétence, les moyens et équipements techniques de surveillance des communications électroniques ne peuvent être importés, acquis, détenus ou utilisés que par l’organe. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 34. — Le budget de l’organe est inscrit au budget général de l’Etat et annexé au budget de la Présidence de la République, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le directeur général est l’ordonnateur du budget de l’organe. Art. 35. — Le budget de l’organe comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. Au titre des recettes : — les subventions de l’Etat ; — les participations relatives à toutes activités liées à son objet. Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement ; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet. Art. 36. — La comptabilité de l’organe est tenue selon les règles de la comptabilité publique. La tenue de la comptabilité est assurée par un agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances. Art. 37. — Le contrôle financier de l’organe est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS STATUTAIRES Art. 38. — Les magistrats, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires relevant des ministères concernés et exerçant leurs fonctions au sein de l’organe, demeurent soumis aux dispositions législatives, réglementaires et statutaires qui leur sont applicables. Art. 39. — Les personnels de l’organe bénéficient, conformément à la législation en vigueur, de la protection de l’Etat contre les menaces, contraintes ou outrages, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet en raison ou à l’occasion de l’accomplissement de leurs missions. Art. 40. — Le mode d’attribution du régime indemnitaire applicable aux personnels de l’organe est fixé par un texte particulier. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES Art. 41. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le