ministre chargé de
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 susvisé, alloués antérieurement, dûment justifiés, sont transmis au ministre chargé des finances, à la libération de chaque tranche. La situation financière des recettes et des dépenses et la situation physique doivent être appuyées par une situation des consommations réelles, visée par l'ordonnateur du Fonds et de l’agence nationale…
décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 susvisé, alloués antérieurement, dûment justifiés, sont transmis au ministre chargé des finances, à la libération de chaque tranche. La situation financière des recettes et des dépenses et la situation physique doivent être appuyées par une situation des consommations réelles, visée par l'ordonnateur du Fonds et de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat, sur la base des bilans d'activités, transmis par ladite agence ainsi que le rapport de gestion et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux exercices antérieurs. Art. 6. — Dans le cadre de l'évaluation du dispositif de soutien à l'emploi des jeunes, l'ordonnateur du compte d’affectation spéciale n° 302-087 est tenu de transmettre au ministre chargé des finances, avant la libération de chaque tranche, un rapport détaillé retraçant les résultats atteints et l'analyse de ces résultats par rapport aux objectifs assignés ainsi que leurs impacts socio-économiques. Art. 7. — Le suivi et les modalités de contrôle d'utilisation des recettes du fonds national de soutien à l'emploi des jeunes sont assurées par les services du ministre chargé de la micro-entreprise. A ce titre, ils sont habilités à demander tous documents ainsi que toutes pièces de comptabilité nécessaires à l'agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat. Art. 8. — Un bilan annuel d'utilisation des ressources du compte d'affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes » reprenant les montants des aides accordées, doit être transmis par l'ordonnateur au ministre chargé des finances à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 9. — Les recettes du Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes ne doivent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été accordées. Art. 10. — Sont abrogées, les dispositions contraires au présent arrêté, notamment celles de l’