décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’enregistrement des produits pharmaceutiques, notamment ses articles 22 et 23 ; Vu l’arrêté du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020 fixant le modèle du formulaire de la demande de pré-soumission des produits pharmaceutiques à l’enregistrement ; Vu l’arrêté du 12 Joumada El Oula 1442…
décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’enregistrement des produits pharmaceutiques, notamment ses articles 22 et 23 ; Vu l’arrêté du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020 fixant le modèle du formulaire de la demande de pré-soumission des produits pharmaceutiques à l’enregistrement ; Vu l’arrêté du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020 portant missions, composition, organisation et fonctionnement du comité d’experts cliniciens ; Vu l’arrêté du 12 Dhou El Hidja 1442 correspondant au juillet 2021 fixant les modalités d’enregistrement des produits pharmaceutiques importés, enregistrés et non commercialisés dans le pays d’origine ; 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 12 Rabie Ethani 1443 17 novembre 2021 Art. 6. — L’étude de l’intérêt thérapeutique doit porter sur l'utilité ou l'intérêt du produit pharmaceutique au regard du produit pharmaceutique enregistré et commercialisé et compte tenu de la place attendue de ce produit dans la stratégie thérapeutique. L’étude de l’intérêt thérapeutique prend en compte : — le rapport efficacité/tolérance du produit pharmaceutique ; — la place du produit pharmaceutique dans la stratégie thérapeutique au regard des autres thérapies disponibles ; — la gravité de l’affection à laquelle le produit pharmaceutique est destiné ; — les objectifs du traitement, notamment le caractère préventif, curatif ou symptomatique du traitement médicamenteux. L’étude de l’intérêt thérapeutique évalue, également, l'intérêt de santé publique attendu du produit pharmaceutique par rapport au produit pharmaceutique enregistré et commercialisé en prenant en compte l'indication particulière, l'existence d'alternative thérapeutique similaire, la fréquence de la pathologie et les populations qui en souffrent. Art. 7. — L’étude de l’intérêt économique participe à la fixation du prix cession sortie d’usine (PCSU) ou du prix free on board (FOB) du médicament, favorisant la cohérence entre le prix proposé du médicament et son intérêt thérapeutique. Cette étude prend en compte, notamment : — le taux d’intégration du produit pharmaceutique fabriqué localement ; — le remboursement de la sécurité sociale, le coût journalier et le coût de la cure du produit pharmaceutique importé ; — les conclusions de l’étude de l’intérêt thérapeutique du produit pharmaceutique. Ces critères sont susceptibles d’avoir des conséquences sur le niveau du prix du médicament qui sera fixé, ou sur la fourchette de négociation du prix proposé du médicament entre l’établissement pharmaceutique demandeur et l’agence nationale des produits pharmaceutiques, après avis du comité économique intersectoriel des médicaments. Art. 8. — Le directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques doit solliciter l’avis du comité d’experts cliniciens concerné par classe thérapeutique, lorsque l’étude de l’intérêt thérapeutique soulève des réserves. Le comité d’experts cliniciens doit se prononcer dans un délai n’excédant pas trente (30) jours qui suivent la date de sa saisine, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 9. — Le directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques doit solliciter les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique, lorsque l’étude de l’intérêt économique soulève des réserves, pour une évaluation de l’étude économique et/ou pharmaco-économique. Art. 10.— Les rapports des études d’intérêt thérapeutique et d’intérêt économique favorables, sont présentés au directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques qui doit notifier à l’établissement pharmaceutique demandeur l’acceptabilité de la demande de pré-soumission à l’enregistrement, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours. Art. 11. — Lorsque les études de l’intérêt thérapeutique et/ou de l’intérêt économique soulèvent des réserves majeures ou sont défavorables, le directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques soumet, pour avis à la commission d’enregistrement, la demande de pré-soumission et les conclusions des études suscitées, qui doit se prononcer dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de sa saisine, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques notifie à l’établissement pharmaceutique demandeur les conclusions de l’étude de la demande de pré-soumission dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, suivant la date de la délibération et la transmission de l’avis de la commission d’enregistrement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 12. — Toute demande de pré-soumission d’enregistrement refusée et notifiée à l’établissement pharmaceutique demandeur, doit être motivée. L’établissement pharmaceutique peut introduire un recours auprès de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de sa notification. Art. 13. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au décembre 2020 fixant le modèle du formulaire de la demande de pré-soumission des produits pharmaceutiques à l’enregistrement. Art. 14. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1443 correspondant au 3 octobre 2021. Abderrahmane Djamel Lotfi BENBAHMED. 19JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8712 Rabie Ethani 1443 17 novembre 2021 ANNEXE FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRE-SOUMISSION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES SOUMIS A L'ENREGISTREMENT 1. INFORMATIONS SUR LE PRODUIT PHARMACEUTIQUE : 1.1 Dénomination commerciale : 1.2 Dénomination commune internationale (DCI) : 1.3 Forme pharmaceutique : 1.4 Dosage : 1.5 Composition qualitative et quantitative en substance(s) active(s) et en excipient(s) : 1.6 V oie d’administration : intramusculaire (IM), intraveineuse (IV), voie orale. : 1.7 Type de conditionnement et présentation : 1.8 Classe pharmaco-thérapeutique : 1.9 Indications thérapeutiques : 1.10 Code anatomique thérapeutique et chimique (ATC) : 1.11 Prix cession sortie d’usine (PCSU) : 1.12 Prix Free On Board (FOB) : 1.13 Proposition du prix public algérien (PPA) : 2. ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DEMANDEUR : 2.1 Nom et adresse de l’établissement pharmaceutique demandeur : 2.2 Numéro et date de l’agrément de l’établissement pharmaceutique demandeur : 2.3 Nom et prénom du pharmacien directeur technique : 2.4 Numéro et date de la décision d’exercice du pharmacien directeur technique : 3. POSITIONNEMENT DE LA DEMANDE DU PRODUIT PHARMACEUTIQUE : 3.1 Fabrication locale 3.1.1 Fabrication à partir de matières premières 3.1.2 Fabrication à partir de produits intermédiaires 3.1.3 Conditionnement primaire 3.1.4 Conditionnement secondaire 3.2 Importation 3.2.1 Numéro et date de l’autorisation de mise sur le marché du produit pharmaceutique : 3.2.2. Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et pays d’origine : 3.2.3. Produit commercialisé dans le pays d’origine oui non Si non, justifier la/les raison(s) de la non commercialisation 3.2.4 Produit enregistré et commercialisé dans un pays tiers oui non 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 12 Rabie Ethani 1443 17 novembre 2021 Citer le pays tiers : 3.2.5 le pays tiers est doté d’une : a) Autorité réglementaire pharmaceutique stricte b) Autorité réglementaire pharmaceutique reconnue par l’agence nationale des produits pharmaceutiques 4. TYPE DE DEMANDE DE PRE-SOUMISSION : 4.1 Produit pharmaceutique à base de nouvelle(s) substance(s) active(s) 4.2 Extension de la forme pharmaceut