ministre chargé de la recherche
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le statut du centre de l'innovation et du transfert technologique, par abréviation : « CITT », ci-après désigné le « centre ». Art. 2. — Le centre est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est régi…
loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le statut du centre de l'innovation et du transfert technologique, par abréviation : « CITT », ci-après désigné le « centre ». Art. 2. — Le centre est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Art. 3. — Le centre est créé par décret exécutif pris, selon le cas, sur rapport du ministre chargé de la recherche scientifique ou sur rapport conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique et du ministre concerné. Le décret de création fixe l'autorité de tutelle, le siège et le domaine de compétence du centre. Le siège du centre peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif, pris sur le rapport du ministre de tutelle. Art. 4. — La création du centre est soumise aux critères suivants : — le caractère prioritaire du domaine de compétence du centre ; — la disponibilité de l'infrastructure et des équipements ; — l'existence d'un tissu socio-économique en rapport avec le domaine de compétence du centre. Art. 5. — Le centre assure une mission de service public, conformément au cahier des charges fixant les sujétions de service public, annexé au présent décret. Chapitre 2 Missions Art. 6. — Dans le cadre de la politique nationale de recherche scientifique et de développement technologique, le centre a pour mission, dans le domaine de compétence fixé dans son décret de création, de promouvoir et de développer l'innovation et la maîtrise du processus de transfert technologique. Art. 7. — Au titre des missions commerciales, le centre est chargé, notamment : — d'assurer l'intégration de l'innovation ou des réadaptations, au profit des entreprises ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 2 Joumada Ethania 1443 5 janvier 202210 — de fournir des solutions techniques adaptées aux orientations stratégiques retenues dans les plans de développement, à l'échelle nationale, régionale et locale ; — de soutenir les entreprises dans leurs activités de recherche-développement, d'innovation et de maîtrise technologique ; — de proposer des solutions techniques aux problèmes susceptibles d'être soumis par les acteurs économiques ; — de participer aux actions d'information, de formation ou d'animation susceptibles de favoriser l'entreprenariat et l'innovation ; — d'assurer des prestations en matière d'expertise, de service de recherche-développement et d'assistance technique ; — de contribuer à la création des entreprises innovantes ; — de contribuer à l'exploitation des brevets et licences et à la commercialisation des produits issus de la recherche ; — de contribuer à la certification de produits, processus et services, conformément à la procédure requise en la matière ; — de développer le prototypage, les pré-séries, les processus et procédés industriels et les transférer au secteur socio-économique. Art. 8. — Au titre des missions de service public, le centre est chargé, notamment : — d'assurer la veille technologique en rapport avec son domaine de compétence ; — de participer à l'identification des projets d'innovation industrielle et de participer à leur mise en œuvre ; — d'œuvrer à l'établissement de partenariats entre les entités de recherche et le secteur socio-économique ; — de développer les techniques relatives à la maîtrise et à la gestion de l'innovation et du transfert technologique ; — d'accompagner les entreprises économiques en vue d'accroître leurs capacités d'innovation, de recherche- développement, de savoir-faire technologique et de marketing ; — de sensibiliser et d'inciter les chercheurs à orienter leurs recherches vers les besoins du secteur socio-économique ; — de promouvoir et de diffuser la culture de l'innovation et du transfert technologique ; — de réaliser des études prospectives relatives à l'innovation et au transfert technologique ; — de contribuer à la réalisation de toute étude et analyse relative au système national de l'innovation ; — de proposer toute mesure, d'ordre législatif ou réglementaire, concernant le transfert technologique et l'innovation. Chapitre 3 Organisation et fonctionnement Art. 9. — Le centre est dirigé par un directeur général, administré par un conseil d'administration et doté d'un comité scientifique et technologique. Art. 10. — L'organisation interne de chaque centre est fixée par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur général du centre, après approbation du conseil d'administration. Section 1 Du conseil d'administration Art. 11. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant, comprend : — le représentant du ministre de la défense nationale ; — le représentant du ministre chargé de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ; — le représentant du ministre chargé des finances ; — le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; — le représentant du ministre chargé de l'industrie ; — le représentant du ministre chargé du commerce ; — le représentant du ministre chargé de la micro- entreprise ; — le représentant du ministre chargé de l'économie de la connaissance et des start-up ; — le représentant de la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique ; — le directeur général de l'institut national algérien de la propriété industrielle ou son représentant ; — le directeur général de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins ou son représentant ; — deux (2) représentants élus des personnels du centre ; — quatre (4) dirigeants d'entreprises économiques représentatives activant dans le domaine de compétence du centre ; — les représentants des départements ministériels concernés dont la liste est fixée par le décret de création du centre. Le directeur général et le président du comité scientifique et technologique du centre assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Art. 12. — Le conseil d'administration est chargé d'étudier toute mesure se rapportant à l'organisation et au fonctionnement du centre. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 022 Joumada Ethania 1443 5 janvier 2022 11 A cet effet, le conseil d'administration délibère et statue, notamment sur les questions suivantes : — les projets de l'organisation interne du centre et son règlement intérieur ; — les programmes d'activités du centre ; — les avis et recommandations du comité scientifique et technologique portant sur la réalisation des missions du centre ; — les états prévisionnels des recettes et des dépenses ; — les règles générales de passation des conventions, accords, contrats et marchés du centre ; — les comptes financiers et les résultats de l'exercice écoulé ; — la souscription d'emprunts et l'acceptation des dons et legs ; — les projets d'aliénation des droits des biens mobiliers et immobiliers ; — le rapport du commissaire aux comptes. Art. 13. — Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois, par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils dépendent. En cas d'interruption du mandat de l'un de ces membres, il est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu'à l'expiration du mandat. Le conseil arrête et adopte, dès sa constitution, son règlement intérieur. Art. 14. — Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions e