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LoiJO n° 2/2022·30 décembre 2015

loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le statut du centre de

ministre chargé de la recherche

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le statut du centre de l'innovation et du transfert technologique, par abréviation : « CITT », ci-après désigné le « centre ». Art. 2. — Le centre est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est régi…

Texte source

loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437
correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, susvisée, le
présent décret a pour objet de fixer le statut du centre de
l'innovation et du transfert technologique, par abréviation :
« CITT », ci-après désigné le « centre ».
Art. 2. — Le centre est un établissement public à caractère
industriel et commercial, doté de la personnalité morale et
de l'autonomie financière.
Il est régi par les règles applicables à l'administration dans
ses relations avec l'Etat et est réputé commerçant dans ses
rapports avec les tiers.
Art. 3. — Le centre est créé par décret exécutif pris, selon
le cas, sur rapport du ministre chargé de la recherche
scientifique ou sur rapport conjoint du ministre chargé de la
recherche scientifique et du ministre concerné.
Le décret de création fixe l'autorité de tutelle, le siège et
le domaine de compétence du centre.
Le siège du centre peut être transféré en tout autre lieu du
territoire national par décret exécutif, pris sur le rapport du
ministre de tutelle.
Art. 4. — La création du centre est soumise aux critères
suivants :
— le caractère prioritaire du domaine de compétence du
centre ;
— la disponibilité de l'infrastructure et des équipements ;
— l'existence d'un tissu socio-économique en rapport avec
le domaine de compétence du centre.
Art. 5. — Le centre assure une mission de service public,
conformément au cahier des charges fixant les sujétions de
service public, annexé au présent décret.
Chapitre 2
Missions
Art. 6. — Dans le cadre de la politique nationale de
recherche scientifique et de développement technologique,
le centre a pour mission, dans le domaine de compétence fixé
dans son décret de création, de promouvoir et de développer
l'innovation et la maîtrise du processus de transfert
technologique.
Art. 7. — Au titre des missions commerciales, le centre est
chargé, notamment :
— d'assurer l'intégration de l'innovation ou des
réadaptations, au profit des entreprises ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 2 Joumada Ethania 1443
5 janvier 202210
— de fournir des solutions techniques adaptées aux
orientations stratégiques retenues dans les plans de
développement, à l'échelle nationale, régionale et locale ;
— de soutenir les entreprises dans leurs activités de
recherche-développement, d'innovation et de maîtrise
technologique ;
— de proposer des solutions techniques aux problèmes
susceptibles d'être soumis par les acteurs économiques ;
—  de participer aux actions d'information, de formation
ou d'animation susceptibles de favoriser l'entreprenariat et
l'innovation ;
— d'assurer des prestations en matière d'expertise, de
service de recherche-développement et d'assistance
technique ;
— de contribuer à la création des entreprises innovantes ;
— de contribuer à l'exploitation des brevets et licences et
à la commercialisation des produits issus de la recherche ;
— de contribuer à la certification de produits, processus
et services, conformément à la procédure requise en la
matière ;
— de développer le prototypage, les pré-séries, les
processus et procédés industriels et les transférer au secteur
socio-économique.
Art. 8. — Au titre des missions de service public, le centre
est chargé, notamment :
— d'assurer la veille technologique en rapport avec son
domaine de compétence ;
— de participer à l'identification des projets d'innovation
industrielle et de participer à leur mise en œuvre ;
— d'œuvrer à l'établissement de partenariats entre les
entités de recherche et le secteur socio-économique ;
— de développer les techniques relatives à la maîtrise et à
la gestion de l'innovation et du transfert technologique ;
— d'accompagner les entreprises économiques en vue
d'accroître leurs capacités d'innovation, de recherche-
développement, de savoir-faire technologique et de
marketing ;
— de sensibiliser et d'inciter les chercheurs à orienter leurs
recherches vers les besoins du secteur socio-économique ;
— de promouvoir et de diffuser la culture de l'innovation
et du transfert technologique ;
— de réaliser des études prospectives relatives à
l'innovation et au transfert technologique ;
— de contribuer à la réalisation de toute étude et analyse
relative au système national de l'innovation ;
— de proposer toute mesure, d'ordre législatif ou
réglementaire, concernant le transfert technologique et
l'innovation.
Chapitre 3
Organisation et fonctionnement
Art. 9. — Le centre est dirigé par un directeur général,
administré par un conseil d'administration et doté d'un comité
scientifique et technologique.
Art. 10. — L'organisation interne de chaque centre est
fixée par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du
directeur général du centre, après approbation du conseil
d'administration.
Section 1
Du conseil d'administration
Art. 11. — Le conseil d’administration, présidé par le
ministre de tutelle ou son représentant, comprend :
— le représentant du ministre de la défense nationale ;
— le représentant du ministre chargé de l'intérieur, des
collectivités locales et de l'aménagement du territoire ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé de l'éducation
nationale ;
— le représentant du ministre chargé de l'industrie ;
— le représentant du ministre chargé du commerce ;
— le représentant du ministre chargé de la micro-
entreprise ;
— le représentant du ministre chargé de l'économie de la
connaissance et des start-up ;
— le représentant de la direction générale de la recherche
scientifique et du développement technologique ;
— le directeur général de l'institut national algérien de la
propriété industrielle ou son représentant ;
— le directeur général de l'office national des droits
d'auteur et des droits voisins ou son représentant ;
— deux (2) représentants élus des personnels du centre ;
— quatre (4) dirigeants d'entreprises économiques
représentatives activant dans le domaine de compétence du
centre ;
— les représentants des départements ministériels concernés
dont la liste est fixée par le décret de création du centre.
Le directeur général et le président du comité scientifique
et technologique du centre assistent aux réunions du conseil
d'administration avec voix consultative.
Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de
l'éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences
sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Art. 12. — Le conseil d'administration est chargé d'étudier
toute mesure se rapportant à l'organisation et au
fonctionnement du centre.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 022 Joumada Ethania 1443
5 janvier 2022 11
A cet effet, le conseil d'administration délibère et statue,
notamment sur les questions suivantes :
— les projets de l'organisation interne du centre et son
règlement intérieur ;
— les programmes d'activités du centre ;
— les avis et recommandations du comité scientifique et
technologique portant sur la réalisation des missions du
centre ;
— les états prévisionnels des recettes et des dépenses ;
— les règles générales de passation des conventions,
accords, contrats et marchés du centre ;
— les comptes financiers et les résultats de l'exercice
écoulé ;
— la souscription d'emprunts et l'acceptation des dons et
legs ;
— les projets d'aliénation des droits des biens mobiliers et
immobiliers ;
— le rapport du commissaire aux comptes.
Art. 13. — Les membres du conseil d'administration sont
nommés pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable une
seule fois, par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition
des autorités dont ils dépendent. En cas d'interruption du
mandat de l'un de ces membres, il est remplacé par un
nouveau membre selon les mêmes formes jusqu'à l'expiration
du mandat.
Le conseil arrête et adopte, dès sa constitution, son
règlement intérieur.
Art. 14. — Le conseil d'administration se réunit en session
ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son
président.
Il peut se réunir en sessions e
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