ministère de la transition énergétique et des énergies
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décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'inspection générale du ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables. Art. 2. — L'inspection générale est chargée, sous l'autorité du ministre de la transition énergétique et des énergies renouvelables, de mettre en place les mesures nécessaires pour l'évaluation et le contrôle des activités du secteur. Art. 3. — L'inspection générale a pour missions : — de veiller à l'application de la législation et de la réglementation en vigueur ; — de s'assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et des orientations du ministre de la transition énergétique et des énergies renouvelables ; — de s'assurer du bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées et des établissements et organismes placés sous tutelle ; — de veiller à la préservation et à l'utilisation rationnelle des moyens et ressources mis à la disposition des structures de l'administration centrale et déconcentrées et des établissements et organismes sous tutelle ; — de procéder à des évaluations permanentes des structures de l'administration centrale et déconcentrées, des établissements et des organismes sous tutelle et de proposer les ajustements nécessaires ; — de s'assurer du respect des clauses contenues dans le cahier des charges par les établissements et organismes sous tutelle, notamment en matière de sujétions de service public ; — d'alimenter, à travers les inspections effectuées pour le compte de l'administration centrale, la banque de données en information, en relation avec ses missions ; — d'animer et de coordonner, en relation avec les structures concernées, les programmes d'inspection ; — de suivre, en liaison avec les structures et organismes concernés du ministère, l'évolution des conflits et d'intervenir dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. — L'inspection générale intervient sur la base d'un programme annuel d'évaluation et de contrôle qu'elle établit et soumet à l'approbation du ministre de la transition énergétique et des énergies renouvelables, durant le premier trimestre de l'année concernée. Elle peut, en outre, être appelée à effectuer tout travail de réflexion, ou toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis et intervenir de manière inopinée à la demande du ministre pour effectuer toute mission d'enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 5. — Toute mission d'évaluation et de contrôle est sanctionnée par un rapport que l'inspecteur général adresse au ministre. L'inspecteur général est tenu d'établir un bilan annuel de ses activités, qu'il adresse au ministre. Art. 6. — L'inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de quatre (4) inspecteurs, chargés des missions d'inspection, de contrôle et d'évaluation des structures centrales et déconcentrées et des établissements et organismes sous tutelle. Art. 7. — Dans le cadre de l'exécution de leurs fonctions, l'inspecteur général et les inspecteurs sont, notamment, tenus de préserver le secret professionnel et de préserver la confidentialité des informations et des documents dont ils ont la gestion, le suivi ou la connaissance et d'éviter toute ingérence dans la gestion des services inspectés ou toute injonction susceptible de mettre en cause les prérogatives dévolues aux responsables desdits services. Art. 8. — L'inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l'inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. Dans la limite de ses attributions, l'inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre. Art. 9. — La répartition des tâches entre les inspecteurs est fixée par le ministre de la transition énergétique et des énergies renouvelables, sur proposition de l'inspecteur général. Art. 10. — Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et à demander toutes informations et tous documents jugés utiles pour l'exécution de leurs missions et doivent être, pour cela, munis d'un ordre de mission. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021. Aïmene BENABDERRAHMANE. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 022 Joumada Ethania 1443 5 janvier 2022 9