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LoiJO n° 3/2022·6 février 2005

loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, dans le cadre

ministre chargé des finances, le

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Résumé

loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au février 2005, modifiée et complétée, susvisée, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Art. 8. — La cellule peut faire appel à toute personne qu’elle juge qualifiée pour la prise en charge d’un dossier précis qui lui est confié par son président, après avis du conseil. Art. 9. — Les…

Texte source

loi
n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au
février 2005, modifiée et complétée, susvisée, dans le cadre
de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent
et le financement du terrorisme.
Art. 8. — La cellule peut faire appel à toute personne
qu’elle juge qualifiée pour la prise en charge d’un dossier
précis qui lui est confié par son président, après avis du
conseil.
Art. 9. —  Les informations reçues par la cellule ne doivent
pas être utilisées à des fins autres que la lutte contre le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ni
transmises à des autorités ou organismes, autres que ceux
prévus par les articles 4 et 10 du présent décret.
Art. 10. — La cellule peut échanger les informations en sa
possession avec des organismes étrangers investis de
missions similaires, sous réserve de réciprocité.
La cellule peut adhérer, dans le cadre des procédures en
vigueur, aux organisations régionales et/ou internationales
regroupant des cellules de renseignement financier.
CHAPITRE 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DE LA CELLULE
Art. 11. — La cellule est dirigée par un président, assisté
d’un conseil et gérée par un secrétaire général.
La cellule comprend :
1/ le conseil ;
2/ le secrétariat général ;
3/ les départements ;
4/ les services.
Section 1
Le président de la cellule
Art. 12. — Le président de la cellule est président du
conseil.
Sur proposition du ministre chargé des finances, le
président est nommé par décret présidentiel pour un mandat
de cinq (5) ans renouvelable.
Art. 13. — Le président de la cellule est chargé,
notamment :
— de nommer et de mettre fin à toutes fonctions pour
lesquelles aucune autre forme de désignation n’a été prévue,
dans la limite des statuts en vigueur et régissant la situation
des agents qui les exercent ;
— d’assurer l’animation, la coordination et la supervision
des départements, le bon fonctionnement de la cellule et
d’exercer, à ce titre, l’autorité hiérarchique sur tout le
personnel de la cellule ;
— de veiller à l’accomplissement de la procédure
d’habilitation des personnels concernés de la cellule ;
— d’assurer l’exécution des décisions prises en conseil et
de veiller à la réalisation des missions et objectifs assignés à
la cellule ;
— d’ester en justice, de représenter la cellule auprès des
autorités et des institutions nationales et internationales et de
conclure tout marché, contrat, convention et accord ;
— de faire élaborer les bilans prévisionnels, le compte
administratif et le bilan annuel des activités de la cellule qu’il
soumet, après approbation du conseil de la cellule, au
ministre chargé des finances ;
— de proposer l’organisation interne et le règlement
intérieur de la cellule et de veiller à leur mise en œuvre.
Art. 14. — Le président est classé et rémunéré par
référence à la fonction de secrétaire général de
l’administration centrale.
Art. 15. — Le président est assisté de trois (3) chargés
d’études et de synthèse.
Les chargés d’études et de synthèse sont classés et
rémunérés par référence à la fonction de directeur de
l’administration centrale.
Section 2
Le conseil de la cellule
Art. 16. — Le conseil de la cellule est composé de
neuf (9) membres choisis en raison de leurs compétences
avérées en matière judiciaire, financière et sécuritaire,
dont :
— un président ;
— deux (2) magistrats de la Cour suprême ;
— un officier supérieur de la gendarmerie nationale,
représentant le commandement de la gendarmerie
nationale ;
— un officier supérieur de la direction générale de la
sécurité intérieure ;
— un officier supérieur de la direction générale de la
documentation et de la sécurité extérieure ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 6 Joumada Ethania 1443
9 janvier 202214
— un officier de police, ayant, au moins, le grade de
commissaire principal, représentant la direction générale de
la sûreté nationale ;
— un officier supérieur des douanes, au moins,
représentant la direction générale des douanes ;
— un cadre de la Banque d’Algérie au rang de directeur
d’études, au moins, représentant la Banque d’Algérie.
Le  secrétariat du conseil est assuré par l’un des chargés
d’études et de synthèse qui assiste le président.
Les membres du conseil sont nommés par décret
présidentiel pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable.
Art. 17. — Le conseil de la cellule adopte le règlement
intérieur et délibère, notamment sur :
— l’organisation de la collecte de toutes les données,
documents et matières relatifs à son domaine de
compétence ;
— l’élaboration des plans d’action annuels et des
programmes pluriannuels de la cellule ;
— l’élaboration du rapport annuel d’activité de la cellule ;
— l’élaboration et l’adoption des procédures pour
exploiter et traiter les déclarations de soupçon et les rapports
confidentiels, ainsi que les informations reçues des cellules
étrangères homologues ;
— les suites à réserver à l’exploitation et au traitement des
déclarations de soupçon, des rapports d’enquêtes et
d’investigations, notamment la mise en œuvre des
dispositions prévues aux tirets 4 et 5 de l’article
ci-dessus ;
— tout projet de texte législatif ou réglementaire soumis
par le président, ayant un rapport avec la lutte et la
prévention contre le blanchiment d’argent et/ou le
financement du terrorisme ;
—  tout projet de texte soumis à la cellule pour avis, par
les autorités habilitées ;
— le développement des relations d’échange et de
coopération avec toute autre instance ou institution nationale
ou étrangère œuvrant dans le même domaine d’activité de la
cellule ;
— le projet du budget de la cellule ;
— l’acceptation des dons et des legs.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple.
En cas d’égalité de voix, la voix du président est
prépondérante.
Les membres du conseil sont, en outre, appelés à
superviser le travail des analystes et à assurer un suivi
parallèle du traitement des déclarations de soupçon et des
rapports confidentiels, par ces derniers.
Art. 18. — Les membres du conseil de la cellule exercent
leur mission à titre permanent et sont, durant leur mandat,
indépendants des structures et institutions dont ils relèvent.
Art. 19. — Les membres du conseil de la cellule peuvent
participer aux opérations d’évaluation des pairs, organisées
par les instances régionales et/ou internationales chargées de
la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme.
Art. 20. — Les membres du conseil de la cellule
bénéficient de la protection de l’Etat contre les menaces,
outrages et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils
peuvent faire l’objet en raison ou à l’occasion de
l’accomplissement de leurs missions.
Art. 21. — Les membres de la cellule et les personnes
auxquelles elle fait appel, sont astreints au secret
professionnel, y compris vis-à-vis de leur administration
d’origine, ainsi qu’au respect de l’obligation de réserve,
conformément à la législation en vigueur.
Art. 22. — Les membres du conseil de la cellule sont
classés et rémunérés par référence à la fonction de directeur
général de l’administration centrale.
Néanmoins, les membres du conseil peuvent opter pour le
maintien de leur rémunération par leur institution ou
administration d’origine si ce maintien leur est plus
avantageux.
Art. 23. — Outre la rémunération perçue, le président et
les membres du conseil de la cellule bénéficient d’une
indemnité fixée par décret exécutif.
Section 3
Le secrétariat général
Art. 24. — La cellule est dotée d’un secrétariat général
placé sous l’autorité d’un secrétaire général qui en assure la
gestion administrative et financière, sous la supervision du
président de la cellule.
Le secrétaire général est nommé par décision du président
de la cellule, après approbation de son conseil.
Art. 25. — Le secrétaire général est assisté d’un chef de
service des ressources humaines, de la formation et des
moyens généraux, d’un chef de service des finances et de la
comptabilité et d’un chef de service de la sécurité interne.
Art. 26. — Le secrétaire général
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