ministre chargé des finances, le
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au février 2005, modifiée et complétée, susvisée, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Art. 8. — La cellule peut faire appel à toute personne qu’elle juge qualifiée pour la prise en charge d’un dossier précis qui lui est confié par son président, après avis du conseil. Art. 9. — Les…
loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au février 2005, modifiée et complétée, susvisée, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Art. 8. — La cellule peut faire appel à toute personne qu’elle juge qualifiée pour la prise en charge d’un dossier précis qui lui est confié par son président, après avis du conseil. Art. 9. — Les informations reçues par la cellule ne doivent pas être utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ni transmises à des autorités ou organismes, autres que ceux prévus par les articles 4 et 10 du présent décret. Art. 10. — La cellule peut échanger les informations en sa possession avec des organismes étrangers investis de missions similaires, sous réserve de réciprocité. La cellule peut adhérer, dans le cadre des procédures en vigueur, aux organisations régionales et/ou internationales regroupant des cellules de renseignement financier. CHAPITRE 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE Art. 11. — La cellule est dirigée par un président, assisté d’un conseil et gérée par un secrétaire général. La cellule comprend : 1/ le conseil ; 2/ le secrétariat général ; 3/ les départements ; 4/ les services. Section 1 Le président de la cellule Art. 12. — Le président de la cellule est président du conseil. Sur proposition du ministre chargé des finances, le président est nommé par décret présidentiel pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable. Art. 13. — Le président de la cellule est chargé, notamment : — de nommer et de mettre fin à toutes fonctions pour lesquelles aucune autre forme de désignation n’a été prévue, dans la limite des statuts en vigueur et régissant la situation des agents qui les exercent ; — d’assurer l’animation, la coordination et la supervision des départements, le bon fonctionnement de la cellule et d’exercer, à ce titre, l’autorité hiérarchique sur tout le personnel de la cellule ; — de veiller à l’accomplissement de la procédure d’habilitation des personnels concernés de la cellule ; — d’assurer l’exécution des décisions prises en conseil et de veiller à la réalisation des missions et objectifs assignés à la cellule ; — d’ester en justice, de représenter la cellule auprès des autorités et des institutions nationales et internationales et de conclure tout marché, contrat, convention et accord ; — de faire élaborer les bilans prévisionnels, le compte administratif et le bilan annuel des activités de la cellule qu’il soumet, après approbation du conseil de la cellule, au ministre chargé des finances ; — de proposer l’organisation interne et le règlement intérieur de la cellule et de veiller à leur mise en œuvre. Art. 14. — Le président est classé et rémunéré par référence à la fonction de secrétaire général de l’administration centrale. Art. 15. — Le président est assisté de trois (3) chargés d’études et de synthèse. Les chargés d’études et de synthèse sont classés et rémunérés par référence à la fonction de directeur de l’administration centrale. Section 2 Le conseil de la cellule Art. 16. — Le conseil de la cellule est composé de neuf (9) membres choisis en raison de leurs compétences avérées en matière judiciaire, financière et sécuritaire, dont : — un président ; — deux (2) magistrats de la Cour suprême ; — un officier supérieur de la gendarmerie nationale, représentant le commandement de la gendarmerie nationale ; — un officier supérieur de la direction générale de la sécurité intérieure ; — un officier supérieur de la direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 6 Joumada Ethania 1443 9 janvier 202214 — un officier de police, ayant, au moins, le grade de commissaire principal, représentant la direction générale de la sûreté nationale ; — un officier supérieur des douanes, au moins, représentant la direction générale des douanes ; — un cadre de la Banque d’Algérie au rang de directeur d’études, au moins, représentant la Banque d’Algérie. Le secrétariat du conseil est assuré par l’un des chargés d’études et de synthèse qui assiste le président. Les membres du conseil sont nommés par décret présidentiel pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable. Art. 17. — Le conseil de la cellule adopte le règlement intérieur et délibère, notamment sur : — l’organisation de la collecte de toutes les données, documents et matières relatifs à son domaine de compétence ; — l’élaboration des plans d’action annuels et des programmes pluriannuels de la cellule ; — l’élaboration du rapport annuel d’activité de la cellule ; — l’élaboration et l’adoption des procédures pour exploiter et traiter les déclarations de soupçon et les rapports confidentiels, ainsi que les informations reçues des cellules étrangères homologues ; — les suites à réserver à l’exploitation et au traitement des déclarations de soupçon, des rapports d’enquêtes et d’investigations, notamment la mise en œuvre des dispositions prévues aux tirets 4 et 5 de l’article ci-dessus ; — tout projet de texte législatif ou réglementaire soumis par le président, ayant un rapport avec la lutte et la prévention contre le blanchiment d’argent et/ou le financement du terrorisme ; — tout projet de texte soumis à la cellule pour avis, par les autorités habilitées ; — le développement des relations d’échange et de coopération avec toute autre instance ou institution nationale ou étrangère œuvrant dans le même domaine d’activité de la cellule ; — le projet du budget de la cellule ; — l’acceptation des dons et des legs. Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité de voix, la voix du président est prépondérante. Les membres du conseil sont, en outre, appelés à superviser le travail des analystes et à assurer un suivi parallèle du traitement des déclarations de soupçon et des rapports confidentiels, par ces derniers. Art. 18. — Les membres du conseil de la cellule exercent leur mission à titre permanent et sont, durant leur mandat, indépendants des structures et institutions dont ils relèvent. Art. 19. — Les membres du conseil de la cellule peuvent participer aux opérations d’évaluation des pairs, organisées par les instances régionales et/ou internationales chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Art. 20. — Les membres du conseil de la cellule bénéficient de la protection de l’Etat contre les menaces, outrages et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet en raison ou à l’occasion de l’accomplissement de leurs missions. Art. 21. — Les membres de la cellule et les personnes auxquelles elle fait appel, sont astreints au secret professionnel, y compris vis-à-vis de leur administration d’origine, ainsi qu’au respect de l’obligation de réserve, conformément à la législation en vigueur. Art. 22. — Les membres du conseil de la cellule sont classés et rémunérés par référence à la fonction de directeur général de l’administration centrale. Néanmoins, les membres du conseil peuvent opter pour le maintien de leur rémunération par leur institution ou administration d’origine si ce maintien leur est plus avantageux. Art. 23. — Outre la rémunération perçue, le président et les membres du conseil de la cellule bénéficient d’une indemnité fixée par décret exécutif. Section 3 Le secrétariat général Art. 24. — La cellule est dotée d’un secrétariat général placé sous l’autorité d’un secrétaire général qui en assure la gestion administrative et financière, sous la supervision du président de la cellule. Le secrétaire général est nommé par décision du président de la cellule, après approbation de son conseil. Art. 25. — Le secrétaire général est assisté d’un chef de service des ressources humaines, de la formation et des moyens généraux, d’un chef de service des finances et de la comptabilité et d’un chef de service de la sécurité interne. Art. 26. — Le secrétaire général