ministre en charge des communications
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de délivrance de l’autorisation générale pour l’établissement, l’exploitation et/ou la fourniture des services de communications électroniques au public ainsi que les montants de la contrepartie financière, des…
loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de délivrance de l’autorisation générale pour l’établissement, l’exploitation et/ou la fourniture des services de communications électroniques au public ainsi que les montants de la contrepartie financière, des redevances et de la contribution annuelle y afférentes. CHAPITRE 1er CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION GENERALE Art. 2. — L'autorisation générale est délivrée par l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, désignée ci-dessous « l’Autorité de régulation », à toute personne physique ou morale constituée en la forme d’une société de droit algérien qui s'engage à respecter les conditions fixées au présent décret et au cahier des charges-types par service, par lesquelles les services de communications électroniques peuvent être établis, exploités et/ou fournis. Art. 3. — La demande d’autorisation générale est déposée auprès de l’Autorité de régulation et doit mentionner le service ou les services que le demandeur souhaite établir, exploiter et/ou fournir. Elle est accompagnée d’un dossier comportant : — nature et caractéristiques techniques et commerciales du projet envisagé ; — information justifiant la capacité technique et financière du demandeur à réaliser le projet envisagé ; — photocopie de la pièce d’identité du demandeur personne physique ou du représentant légal de la personne morale ; — copie des statuts pour les personnes morales ; — comptes sociaux annuels des deux derniers exercices (si existants) pour les personnes morales ; — descriptif des activités industrielles et commerciales existantes (si existantes) ; — tout autre document exigé par le cahier des charges- type du/des service (s) sollicité (s). Art. 4. — Le titulaire de l’autorisation générale établi, exploite et/ou fourni les services de communications électroniques relevant de ce régime dans les conditions définies par le présent décret et les cahiers des charges-types par service. Les cahiers des charges-types par service sont fixés par arrêté du ministre en charge des communications électroniques après consultation de l’Autorité de régulation. Art. 5. — Lorsque le titulaire d’une autorisation générale souhaite étendre ses activités par la fourniture d’un service supplémentaire ou de plusieurs autres services supplémentaires relevant du régime de l’autorisation générale en sus du ou des service(s) qu’il fournit initialement, il sera tenu au préalable : — de déposer une demande d’extension de l’activité auprès de l’Autorité de régulation ; — de fournir les documents exigés par le cahier des charges y afférent ; — de procéder à la signature du cahier des charges y afférent ; — de procéder au paiement de la redevance où des redevances y afférentes. L’extension de l’activité du titulaire pour la fourniture d’un ou de plusieurs services supplémentaires est soumise au préalable aux avis favorables des autorité habilités en matière de défense nationale et de sécurité publique qui doivent être rendus dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date du dépôt de la demande d’extension auprès de l’Autorité de régulation. Le refus de la demande d’extension doit être dûment motivé. Art. 6. — L’autorisation générale est délivrée au titulaire par l’Autorité de régulation pour une durée de sept (7) ans. Elle peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, pour des périodes n'excédant pas sept (7) ans chacune. 11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0412 Joumada Ethania 1443 15 janvier 2022 Art. 7. — Le renouvellement de l’autorisation générale doit faire l’objet d’une demande formulée par le titulaire et déposée auprès de l’Autorité de régulation dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, attestée par accusé de réception, avant l’expiration de la durée citée à l’article 6 ci-dessus. En cas d’acceptation de la demande, l’autorisation générale est renouvelée par l’Autorité de régulation. Le refus de renouvellement de l’autorisation générale doit être motivé et notifié au titulaire. Ce dernier peut intenter un recours contre la décision de refus du renouvellement, conformément à la législation en vigueur. Art. 8. — L'autorisation générale est personnelle et ne peut être cédée ou transférée à un tiers. Art. 9. — Toute modification affectant directement plus du tiers de la répartition de l’actionnariat ou des parts sociales du titulaire de l’autorisation générale est soumise à l’approbation préalable de l’Autorité de régulation. L’Autorité de régulation s’assure que les modifications apportées n’ont pas pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le libre jeu de la concurrence. L’Autorité de régulation est tenue de donner suite à la demande d’approbation formulée par le titulaire de l’autorisation générale pour modifier la répartition de l’actionnariat ou des parts sociales dans un délai, maximum, de soixante (60) jours, à compter de la date de dépôt de la demande. Au-delà de ce délai et à défaut de réponse de l’Autorité de régulation, la demande est réputée approuvée par cette dernière. Art. 10. — Le titulaire de l’autorisation générale qui ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les dispositions de la