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LoiJO n° 4/2022·10 mai 2018

loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, le

ministre en charge des communications

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de délivrance de l’autorisation générale pour l’établissement, l’exploitation et/ou la fourniture des services de communications électroniques au public ainsi que les montants de la contrepartie financière, des…

Texte source

loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439
correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales
relatives à la poste et aux communications électroniques, le
présent décret a pour objet de fixer les conditions de
délivrance de l’autorisation générale pour l’établissement,
l’exploitation et/ou la fourniture des services de
communications électroniques au public ainsi que les
montants de la contrepartie financière, des redevances et de
la  contribution annuelle y afférentes.
CHAPITRE 1er
CONDITIONS DE DELIVRANCE
DE L’AUTORISATION GENERALE
Art. 2. — L'autorisation générale est délivrée par
l’autorité de régulation de la poste et des communications
électroniques,  désignée  ci-dessous  « l’Autorité  de
régulation », à toute personne physique ou morale constituée
en la forme d’une société de droit algérien qui s'engage à
respecter les conditions fixées au présent décret et au cahier
des charges-types  par service, par lesquelles les services de
communications électroniques peuvent être établis, exploités
et/ou fournis.
Art. 3.  — La demande d’autorisation générale est déposée
auprès de l’Autorité de régulation et doit mentionner le
service ou les services que le demandeur souhaite établir,
exploiter et/ou fournir. Elle est accompagnée d’un dossier
comportant :
— nature et caractéristiques techniques et commerciales
du projet envisagé ;
— information justifiant la capacité technique et financière
du demandeur à réaliser le projet envisagé ;
— photocopie de la pièce d’identité du demandeur
personne physique ou du représentant légal de la personne
morale ;
— copie des statuts pour les personnes morales ;
— comptes sociaux annuels des deux derniers exercices
(si existants) pour les personnes morales ;
— descriptif des activités industrielles et commerciales
existantes (si existantes) ;
— tout autre document exigé par le cahier des charges-
type du/des service (s) sollicité (s).
Art. 4. — Le titulaire de l’autorisation générale établi,
exploite et/ou fourni les services de communications
électroniques relevant de ce régime dans les conditions
définies par le présent décret et les cahiers des charges-types
par service.
Les cahiers des charges-types par service sont fixés par
arrêté du ministre en charge des communications
électroniques après consultation de l’Autorité de
régulation.
Art. 5. — Lorsque le titulaire d’une autorisation générale
souhaite étendre ses activités par la fourniture d’un service
supplémentaire ou de plusieurs autres services
supplémentaires relevant du régime de l’autorisation
générale en sus du ou des service(s) qu’il fournit
initialement, il sera tenu au préalable :
— de déposer une demande d’extension de l’activité
auprès de l’Autorité de régulation ;
— de fournir les documents exigés par le cahier des
charges y afférent ;
— de procéder à la signature du cahier des charges y
afférent ;
— de procéder au paiement de la redevance où des
redevances y afférentes.
L’extension de l’activité du titulaire pour la fourniture d’un
ou de plusieurs services supplémentaires est soumise au
préalable aux avis favorables des autorité habilités en matière
de défense nationale et de sécurité publique qui doivent être
rendus dans un délai de  trente (30) jours, à compter de la
date du dépôt de la demande d’extension auprès de l’Autorité
de régulation.
Le refus de la demande d’extension doit être dûment motivé.
Art. 6. — L’autorisation générale est délivrée au titulaire
par l’Autorité de régulation pour une durée de sept (7) ans.
Elle peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, pour des
périodes n'excédant pas sept (7) ans chacune.
11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0412 Joumada Ethania 1443
15 janvier 2022
Art. 7. — Le renouvellement de l’autorisation générale
doit faire l’objet d’une demande formulée par le titulaire et
déposée auprès de l’Autorité de régulation dans un délai de
quatre-vingt-dix  (90) jours, attestée par accusé de réception,
avant l’expiration de la durée citée à l’article 6 ci-dessus.
En cas d’acceptation de la demande, l’autorisation
générale est renouvelée par l’Autorité de régulation.
Le refus de renouvellement de l’autorisation générale doit
être motivé et notifié au titulaire. Ce dernier peut intenter un
recours contre la décision de refus du renouvellement,
conformément à la législation en vigueur.
Art. 8. — L'autorisation générale est personnelle et ne peut
être cédée ou transférée à un tiers.
Art. 9. — Toute modification affectant directement plus
du tiers de la répartition de l’actionnariat ou des parts
sociales du titulaire de l’autorisation générale est soumise à
l’approbation préalable de l’Autorité de régulation.
L’Autorité de régulation s’assure que les modifications
apportées n’ont pas pour effet d’empêcher, de restreindre ou
de fausser le libre jeu de la concurrence.
L’Autorité de régulation est tenue de donner suite à la
demande d’approbation formulée par le titulaire de
l’autorisation générale pour modifier la répartition de
l’actionnariat ou des parts sociales dans un délai, maximum,
de soixante (60) jours, à compter de la date de dépôt de la
demande. Au-delà de ce délai et à défaut de réponse de
l’Autorité de régulation, la demande est réputée approuvée
par cette dernière.
Art. 10. — Le titulaire de l’autorisation générale qui ne
respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les
dispositions de la
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