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Décret exécutifJO n° 8/2022·31 décembre 2019

décret exécutif n° 19-379 du 4 Joumada El Oula 1441 correspondant au 31 décembre 2019 fixant les modalités de contrôle administratif, technique

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 19-379 du 4 Joumada El Oula 1441 correspondant au 31 décembre 2019 fixant les modalités de contrôle administratif, technique et de sécurité des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes. L’établissement pharmaceutique ne peut distribuer les produits ayant des propriétés psychotropes à risque avéré d’abus, de pharmacodépendance et d’usage détourné qu’après deux (2) ans d’exercice…

Texte source

décret  exécutif  n°  19-379  du
4 Joumada El Oula 1441 correspondant au 31 décembre
2019 fixant les modalités de contrôle administratif, technique
et de sécurité des substances et médicaments ayant des
propriétés psychotropes.
L’établissement pharmaceutique ne peut distribuer les
produits ayant des propriétés psychotropes à risque avéré
d’abus, de pharmacodépendance et d’usage détourné
qu’après deux (2) ans d’exercice de l’activité de distribution
en gros des autres produits pharmaceutiques.
Chapitre 2
Obligations de l’établissement pharmaceutique
de distribution en gros des produits pharmaceutiques
et dispositifs médicaux
Section 1
Locaux
Art. 7. — L’établissement pharmaceutique doit avoir un
local d’une superficie totale de 300 m
2 au minimum, dont
200 m2, au moins, au sol d’un seul tenant.
Le local doit obligatoirement comprendre :
— une zone destinée à l’administration de l’établissement ;
— une zone de distribution ;
— une zone de stockage.
La superficie des locaux destinés à la distribution des
dispositifs médicaux doit être en adéquation avec l’activité
dudit établissement avec un minimum de 90 m
2.
Art. 8. — L’établissement pharmaceutique s’engage à :
— disposer de locaux aérés et éclairés et non exposés au
soleil, conçus et construits de façon à en assurer la sécurité
et à convenir, au mieux, aux opérations de stockage et de
distribution en gros ;
— respecter la réglementation en vigueur en matière de
transport et de stockage des produits pharmaceutiques et des
dispositifs médicaux ;
— équiper les locaux pour assurer une protection des
produits contre les risques de vol ;
— disposer d’un espace dédié aux produits spécifiques,
produits objet de réexpédition ou de retrait de lots ou
produits périmés ;
— disposer d’un endroit fermé à clef pour les produits
ayant des propriétés stupéfiantes et/ou psychotropes ;
— séparer les zones de repos et de restauration, les
vestiaires et sanitaires des zones affectées à la réception, au
stockage et à l'expédition.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 28 Joumada Ethania 1443
31 janvier 202232
Art. 9. — Les locaux de stockage doivent être en rapport
avec le volume de distribution que se propose d’effectuer
l’établissement pharmaceutique.
La localisation des produits doit être faite afin d’éviter
toute confusion, et le stockage des produits doit tenir compte
de  la  date  de  péremption  des  produits  et  permettre  ainsi
une rotation basée sur le principe « first-in, first-out »
(premier rentré, premier sorti).
Art. 10. — Les locaux des établissements pharmaceutiques
doivent contenir tous les équipements et toutes les
installations nécessaires à son bon fonctionnement.
Art. 11. — L’établissement pharmaceutique doit être doté
d’un système informatique sécurisé et adapté afin de
sécuriser tout le processus de la distribution. Les données
relatives à l’activité de l’établissement pharmaceutique
doivent être sauvegardées périodiquement afin de les
protéger.
Section 2
Contrôle de la température et de l’environnement
Art. 12. — L’établissement pharmaceutique s’engage à
mettre en œuvre les mesures de contrôle de l’environnement
en assurant la qualité, l’efficacité et la sécurité des produits
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux.
Art. 13. — La manipulation et le stockage des produits
pharmaceutiques  et  des  dispositifs  médicaux doivent  se
faire de façon à réduire le risque d’exposition à des
températures inférieures ou supérieures aux conditions
d’entreposage mentionnées sur l’étiquetage, aussi appelées
« écarts de température ».
L’établissement pharmaceutique est tenu de disposer d’un
enregistrement en continu par un appareil de contrôle de
température, qualifié et étalonné à intervalles réguliers
permettant d’obtenir un historique garantissant l’absence
d’écarts de température.
Art. 14. — En plus de la température, d’autres conditions
de stockage doivent être contrôlées, notamment le taux
d’humidité, l’exposition à la lumière, ou le stress physique.
Section 3
Personnel
Art. 15. — L’établissement pharmaceutique doit disposer
d’un personnel technique et administratif compétent, en
nombre suffisant pour mener à bien les tâches qui lui
incombent.
La mise en place d’un système d'assurance qualité
satisfaisant doit obéir notamment aux règles suivantes :
— établir   l'organigramme   de   l'établissement en
identifiant clairement les responsabilités pharmaceutiques ;
— établir des fichiers des fonctions écrites, notamment
celles du pharmacien directeur technique et les pharmaciens
assistants ;
— mettre à disposition des personnes responsables, les
ressources nécessaires pour l’accomplissement de leurs
missions ;
— absence de fautes ou de double emploi inexpliqué dans
les responsabilités du personnel concerné par l'application
des bonnes pratiques de distribution en gros ;
— maîtriser les bonnes pratiques de distribution en gros et
veiller à leur application.
Art. 16. — Le nombre de pharmaciens assistants est fixé
en fonction de l’effectif du personnel comme suit :
— un pharmacien assistant pour trente (30) préparateurs
de commande.
Art. 17. — La formation du personnel est sous la
responsabilité du pharmacien directeur technique qui doit
s’assurer de l’aptitude du personnel à mener à bien les tâches
qui lui sont attribuées. Il doit assurer pour toutes les
catégories du personnel :
— une formation aux bonnes pratiques de distribution ;
— une formation initiale pour tout nouveau personnel ou
nouvelle tâche ;
— une formation assurée de façon continue, avec
évaluation périodique et enregistrement de l’historique des
formations par individu ;
— des programmes détaillés concernant l’hygiène et la
sécurité.
Section 4
Approvisionnement, réception et stockage
Art. 18. — Le pharmacien directeur technique doit
s'assurer que les produits réceptionnés sont enregistrés ou
homologués auprès de l’agence nationale des produits
pharmaceutiques ou ayant fait l’objet d’une autorisation
temporaire d’utilisation,  conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur.
L’établissement pharmaceutique doit détenir, en
permanence, un stock minimum couvrant une période de
vente de trente (30) jours de produits pharmaceutiques
essentiels  et  les  dispositifs  médicaux  pour  répondre
aux besoins des officines ou autres établissements
pharmaceutiques qu’ils approvisionnent, et doivent
couvrir, au moins, les deux tiers (2/3) de la nomenclature
nationale des produits pharmaceutiques.
Art. 19. — Le contrôle des opérations de réception a,
notamment pour objet de vérifier :
— la conformité des produits réceptionnés à la commande ;
— les lots réceptionnés et les dates de péremption ;
— l'absence d’un défaut apparent ;
— les produits soumis à des conditions particulières de
stockage doivent être stockés conformément à des
instructions écrites et aux dispositions techniques et
réglementaires qui leur sont applicables ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0828 Joumada Ethania 1443
31 janvier 2022 33
— les  produits  à  stocker  en  température  contrôlée
« chaîne de froid » sont à conserver à une température
comprise dans l’intervalle indiqué sur le produit ;
— les produits inflammables doivent être stockés dans un
local séparé, isolé et conçu selon les normes de sécurité ;
— les gaz sous pression doivent être stockés dans un local
sécurisé externe.
Section 5
Préparation et livraison des commandes
Art. 20. — Les opérations de préparation de commandes
doivent suivre des procédures et des instructions écrites et
détaillées, permettant d’identifier le client, de vérifier qu’il
est autorisé et de s’assurer que la commande est enregistrée
dans son intégralité.
Art. 21. — Les commandes doivent être emballées de
manière à garantir la qualité des produits, notamment
l’intégrité du conditionnement et la prévention de toute
détérioration.
Art. 22. —  Les documents, informations et données
concernant les opérations de vente ou d’achat doivent être
conservés pendant, au moins, cinq (5) ans, notamment les
élé
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