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Décret exécutifJO n° 8/2022·13 juin 2021

décret exécutif n° 21-256 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les principes d'établissement des contrats

Premier ministre

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 21-256 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les principes d'établissement des contrats de transit à travers l'infrastructure essentielle. Art. 2. — Le gestionnaire du réseau de transport et de stockage « Carburant » (GRTS-carburants) et le gestionnaire du réseau de transport et de stockage « gaz de pétrole liquéfiées » (GRTS-GPL),…

Texte source

décret exécutif n° 21-256 du 2 Dhou El Kaâda 1442
correspondant au 13 juin 2021 susvisé, le présent arrêté a
pour objet de fixer les principes d'établissement des contrats
de transit à travers l'infrastructure essentielle.
Art. 2. — Le gestionnaire du réseau de transport et de
stockage « Carburant » (GRTS-carburants) et le gestionnaire
du réseau de transport et de stockage « gaz de pétrole
liquéfiées » (GRTS-GPL), ci-après dénommés GRTS, sont
tenus de conclure, respectivement, un contrat de transit avec
chaque raffineur et chaque transformateur produisant des
carburants et/ou des GPL destinés au marché national et un
contrat de transit avec chaque distributeur agréé de
carburants et chaque distributeur agréé de GPL.
Chapitre 1er
Le contrat de transit à travers l’infrastructure
essentielle entre le GRTS et le raffineur
ou le transformateur
Art. 3. — Le contrat prévu à l’article 2 ci-dessus, conclu
entre le GRTS et le raffineur ou le transformateur doit
prévoir, notamment :
— l’identification des points de transfert de responsabilité
et le programme d’approvisionnement ;
— les procédures et le mode opératoire de transfert des
produits ;
EMPLOIS
Agent de service de niveau 1
Conducteur d’automobile de niveau
Total général
EFFECTIFS SELON LA NATURE
DU CONTRAT DE TRA V AIL
CLASSIFICATION
Contrat à durée
indéterminée
(1)
Contrat à durée
déterminée
(2)
spmet à
nielp
spmet à
leitrap
—
—
—
—
—
—
—
—
—
spmet à
nielp
spmet à
leitrap
EFFECTIFS
(1 + 2)
eirogétaC ecidnI
Art. 2.  — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1443 correspondant au
décembre 2021.
Le ministre
des finances
Aïmene
BENABDERRAHMANE
Le ministre de la justice,
garde des sceaux
Abderrachid TABI
Pour le Premier ministre, et par délégation,
le directeur général de la fonction publique
et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 28 Joumada Ethania 1443
31 janvier 202226
— les métodes de comptage et les exigences liées à
l’étalonnage des instruments et équipements de mesure et
barémage des capacités de stockage ;
— les spécifications techniques des produits concernés ;
— les dispositions particulières concernant l’exploitation
par le GRTS d’une infrastructure appartenant au raffineur ou
au transformateur ;
— les aspects liés à la santé, à la sécurité et à la protection
de l’environnement ;
— les modèles de documents de gestion ;
— le paiement des charges connexes supportées par le
raffineur ou le transformateur et le GRTS ;
— l’assurance des biens et des personnes ;
— la transmission des données et les clauses de
confidentialité ;
— les dispositions relatives aux cas d’interruption des
opérations de transfert des produits.
Le modèle de contrat entre le GRTS et le raffineur ou le
transformateur est validé par l’autorité de régulation des
hydrocarbures (ARH).
Le contrat entre le GRTS et le raffineur ou le
transformateur doit être signé, au plus tard, le 10 décembre
de chaque année. Une copie de chaque contrat signé est
transmise à l’ARH par le GRTS.
Art. 4. — Les points de transfert de responsabilité entre le
raffineur ou le transformateur et le GRTS sont identifiés
conformément à l’arrêté du 26 Rabie Ethani 1443
correspondant au 1er décembre 2021 susvisé. Ils
correspondent au terminal « Départ » pour les canalisations
appartenant au GRTS et au terminal « Arrivée » pour les
canalisations appartenant au raffineur ou au transformateur.
Art. 5. — Le programme d’approvisionnement est élaboré
conjointement par le raffineur ou le transformateur et le
GRTS sur la base des éléments suivants :
— la production prévisionnelle et les arrêts programmés
des raffineries et des usines de transformation ;
— les prévisions de la demande nationale et régionale en
produits concernés transmise annuellement par l’ARH ;
— les capacités de transport par canalisation ;
— les capacités de stockage et de chargement au niveau
des infrastructures exploitées par le GRTS ;
— le niveau du stock de sécurité au niveau des raffineries,
des usines de transformation et des infrastructures
essentielles.
Art. 6. — La procédure de transfert et le mode opératoire
doit prévoir, notamment les éléments suivants :
— les quantités, la date et l'heure du transfert, les numéros
des bacs d'expédition et de réception, le nom et les
caractéristiques du navire en cas de transfert par cabotage ;
— les jaugeages, les prélèvements des échantillons, les
analyses et interprétation des résultats et le certificat de
qualité ou le bulletin d'analyse ;
— les moyens et les modes de communication entre le
raffineur ou le transformateur et le GRTS ;
— le mode opératoire et les modèles de documents de
gestion ;
— les échanges d'informations.
Art. 7. — Pour chaque opération de transfert, la
confirmation des quantités, au niveau des points de transfert
de responsabilité, doit se faire par un débitmètre massique
installé par le GRTS et étalonné par l'office national de
métrologie légale (ONML). Le cas échéant, les quantités
transférées sont déterminées par jaugeage des capacités de
stockage, ayant un barème de jauge en cours de validité,
avant et après le transfert.
Les quantités transférées font l'objet d'un document
approprié signé entre les deux parties.
Art. 8. — La procédure d'analyse de la qualité des produits
par le raffineur ou le transformateur, qui s'inscrit dans un
système de management de la qualité, comprend le jaugeage,
les prélèvements des échantillons, les analyses et
l'interprétation des résultats. Le raffineur ou le
transformateur doit s'assurer de l'étalonnage des équipements
et des instruments de mesure utilisés.
Avant le transfert du produit, le GRTS procède suivant la
même procédure, citée ci-dessus, à des analyses
contradictoires au niveau de ses laboratoires pour confirmer
les conclusions du certificat de qualité ou du bulletin
d'analyse remis par le raffineur ou le transformateur.
En cas de conclusions contradictoires sur la qualité des
produits, il est fait appel à une contre-expertise externe
indépendante désigné par un commun accord entre les deux
parties.
Art. 9. — Les dispositions particulières, liées à
l'exploitation par le GRTS d'une infrastructure appartenant
au raffineur ou au transformateur, concernent essentiellement :
— le point de transfert des responsabilités ;
— la procédure d'accès et d'exploitation de l'infrastructure ;
— le mode opératoire ;
— le respect des consignes de santé, sécurité et
environnement (HSE) ;
— la rémunération de la prestation fournie par le raffineur
ou le transformateur et les modalités de paiement.
Art. 10. — Les aspects liés à la santé, à la sécurité des
personnes et des biens et à la protection de l'environnement
sont identifiés dans le contrat qui doit comprendre les
indications concernant, notamment :
— les consignes HSE ;
— les conduites à tenir sur les sites, notamment en cas
d'urgence ;
— les moyens de secours en cas d'incident ou d'accident ;
— les particularités et précautions éventuelles liées aux
produits ;
— les coordonnées du premier responsable HSE du site.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0828 Joumada Ethania 1443
31 janvier 2022 27
Art. 11. — Les charges supportées par le raffineur ou le
transformateur pour le fonctionnement des infrastructures
essentielles, notamment les coûts d'énergie et les coûts de la
mise à disposition du terrain ainsi que les charges supportées
par le GRTS pour les opérations spécifiques, notamment le
mélange du GPL — carburant, sont facturées suivant une
procédure convenue entre les deux parties.
Art. 12. — En cas d'interruption des opérations de transfert
des produits, il est prévu essentiellement l'identification de
la partie responsable et les moyens et équipements à
mobiliser, par cette dernière, pour assurer, à sa charge, la
continuité de l'approvisionnement du marché national.
Art. 13. — Le contrat de transit à travers l'infrastructure
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