Premier ministre
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 21-256 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les principes d'établissement des contrats de transit à travers l'infrastructure essentielle. Art. 2. — Le gestionnaire du réseau de transport et de stockage « Carburant » (GRTS-carburants) et le gestionnaire du réseau de transport et de stockage « gaz de pétrole liquéfiées » (GRTS-GPL),…
décret exécutif n° 21-256 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les principes d'établissement des contrats de transit à travers l'infrastructure essentielle. Art. 2. — Le gestionnaire du réseau de transport et de stockage « Carburant » (GRTS-carburants) et le gestionnaire du réseau de transport et de stockage « gaz de pétrole liquéfiées » (GRTS-GPL), ci-après dénommés GRTS, sont tenus de conclure, respectivement, un contrat de transit avec chaque raffineur et chaque transformateur produisant des carburants et/ou des GPL destinés au marché national et un contrat de transit avec chaque distributeur agréé de carburants et chaque distributeur agréé de GPL. Chapitre 1er Le contrat de transit à travers l’infrastructure essentielle entre le GRTS et le raffineur ou le transformateur Art. 3. — Le contrat prévu à l’article 2 ci-dessus, conclu entre le GRTS et le raffineur ou le transformateur doit prévoir, notamment : — l’identification des points de transfert de responsabilité et le programme d’approvisionnement ; — les procédures et le mode opératoire de transfert des produits ; EMPLOIS Agent de service de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau Total général EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRA V AIL CLASSIFICATION Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) spmet à nielp spmet à leitrap — — — — — — — — — spmet à nielp spmet à leitrap EFFECTIFS (1 + 2) eirogétaC ecidnI Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1443 correspondant au décembre 2021. Le ministre des finances Aïmene BENABDERRAHMANE Le ministre de la justice, garde des sceaux Abderrachid TABI Pour le Premier ministre, et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 28 Joumada Ethania 1443 31 janvier 202226 — les métodes de comptage et les exigences liées à l’étalonnage des instruments et équipements de mesure et barémage des capacités de stockage ; — les spécifications techniques des produits concernés ; — les dispositions particulières concernant l’exploitation par le GRTS d’une infrastructure appartenant au raffineur ou au transformateur ; — les aspects liés à la santé, à la sécurité et à la protection de l’environnement ; — les modèles de documents de gestion ; — le paiement des charges connexes supportées par le raffineur ou le transformateur et le GRTS ; — l’assurance des biens et des personnes ; — la transmission des données et les clauses de confidentialité ; — les dispositions relatives aux cas d’interruption des opérations de transfert des produits. Le modèle de contrat entre le GRTS et le raffineur ou le transformateur est validé par l’autorité de régulation des hydrocarbures (ARH). Le contrat entre le GRTS et le raffineur ou le transformateur doit être signé, au plus tard, le 10 décembre de chaque année. Une copie de chaque contrat signé est transmise à l’ARH par le GRTS. Art. 4. — Les points de transfert de responsabilité entre le raffineur ou le transformateur et le GRTS sont identifiés conformément à l’arrêté du 26 Rabie Ethani 1443 correspondant au 1er décembre 2021 susvisé. Ils correspondent au terminal « Départ » pour les canalisations appartenant au GRTS et au terminal « Arrivée » pour les canalisations appartenant au raffineur ou au transformateur. Art. 5. — Le programme d’approvisionnement est élaboré conjointement par le raffineur ou le transformateur et le GRTS sur la base des éléments suivants : — la production prévisionnelle et les arrêts programmés des raffineries et des usines de transformation ; — les prévisions de la demande nationale et régionale en produits concernés transmise annuellement par l’ARH ; — les capacités de transport par canalisation ; — les capacités de stockage et de chargement au niveau des infrastructures exploitées par le GRTS ; — le niveau du stock de sécurité au niveau des raffineries, des usines de transformation et des infrastructures essentielles. Art. 6. — La procédure de transfert et le mode opératoire doit prévoir, notamment les éléments suivants : — les quantités, la date et l'heure du transfert, les numéros des bacs d'expédition et de réception, le nom et les caractéristiques du navire en cas de transfert par cabotage ; — les jaugeages, les prélèvements des échantillons, les analyses et interprétation des résultats et le certificat de qualité ou le bulletin d'analyse ; — les moyens et les modes de communication entre le raffineur ou le transformateur et le GRTS ; — le mode opératoire et les modèles de documents de gestion ; — les échanges d'informations. Art. 7. — Pour chaque opération de transfert, la confirmation des quantités, au niveau des points de transfert de responsabilité, doit se faire par un débitmètre massique installé par le GRTS et étalonné par l'office national de métrologie légale (ONML). Le cas échéant, les quantités transférées sont déterminées par jaugeage des capacités de stockage, ayant un barème de jauge en cours de validité, avant et après le transfert. Les quantités transférées font l'objet d'un document approprié signé entre les deux parties. Art. 8. — La procédure d'analyse de la qualité des produits par le raffineur ou le transformateur, qui s'inscrit dans un système de management de la qualité, comprend le jaugeage, les prélèvements des échantillons, les analyses et l'interprétation des résultats. Le raffineur ou le transformateur doit s'assurer de l'étalonnage des équipements et des instruments de mesure utilisés. Avant le transfert du produit, le GRTS procède suivant la même procédure, citée ci-dessus, à des analyses contradictoires au niveau de ses laboratoires pour confirmer les conclusions du certificat de qualité ou du bulletin d'analyse remis par le raffineur ou le transformateur. En cas de conclusions contradictoires sur la qualité des produits, il est fait appel à une contre-expertise externe indépendante désigné par un commun accord entre les deux parties. Art. 9. — Les dispositions particulières, liées à l'exploitation par le GRTS d'une infrastructure appartenant au raffineur ou au transformateur, concernent essentiellement : — le point de transfert des responsabilités ; — la procédure d'accès et d'exploitation de l'infrastructure ; — le mode opératoire ; — le respect des consignes de santé, sécurité et environnement (HSE) ; — la rémunération de la prestation fournie par le raffineur ou le transformateur et les modalités de paiement. Art. 10. — Les aspects liés à la santé, à la sécurité des personnes et des biens et à la protection de l'environnement sont identifiés dans le contrat qui doit comprendre les indications concernant, notamment : — les consignes HSE ; — les conduites à tenir sur les sites, notamment en cas d'urgence ; — les moyens de secours en cas d'incident ou d'accident ; — les particularités et précautions éventuelles liées aux produits ; — les coordonnées du premier responsable HSE du site. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0828 Joumada Ethania 1443 31 janvier 2022 27 Art. 11. — Les charges supportées par le raffineur ou le transformateur pour le fonctionnement des infrastructures essentielles, notamment les coûts d'énergie et les coûts de la mise à disposition du terrain ainsi que les charges supportées par le GRTS pour les opérations spécifiques, notamment le mélange du GPL — carburant, sont facturées suivant une procédure convenue entre les deux parties. Art. 12. — En cas d'interruption des opérations de transfert des produits, il est prévu essentiellement l'identification de la partie responsable et les moyens et équipements à mobiliser, par cette dernière, pour assurer, à sa charge, la continuité de l'approvisionnement du marché national. Art. 13. — Le contrat de transit à travers l'infrastructure