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LoiJO n° 9/2022·21 février 2012

loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya, le conseil exécutif de wilaya peut

ministre chargé des collectivités locales

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya, le conseil exécutif de wilaya peut proposer et mettre en œuvre toute mesure destinée à faciliter la concrétisation des objectifs poursuivis par l’Etat, et contribuer à la performance des services concernés par ces activités. CHAPITRE 2 ORGANISATION DU CONSEIL Art. 5. — Le conseil exécutif de wilaya, présidé par le wali ou…

Texte source

loi n° 12-07 du 28
Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012
relative à la wilaya, le conseil exécutif de wilaya peut
proposer et mettre en œuvre toute mesure destinée à faciliter
la concrétisation des objectifs poursuivis par l’Etat, et
contribuer à la performance des services concernés par ces
activités.
CHAPITRE 2
ORGANISATION DU CONSEIL
Art. 5. — Le conseil exécutif de wilaya, présidé par le wali
ou le secrétaire général de la wilaya, en cas de son absence,
est composé des membres ci-après :
— les walis délégués ;
— les directeurs de wilaya ;
— les responsables des services des organismes publics
nationaux au niveau de la wilaya, concernés par l’ordre du
jour de la réunion ;
— les chefs de daïras ;
— les présidents des assemblées populaires communales,
concernés par l’ordre du jour de la réunion ;
— les responsables des établissements publics au niveau
de la wilaya, concernés par l’ordre du jour de la réunion.
Le wali peut, en cas de besoin,  faire appel aux
responsables des activités citées à l’article 4 ci-dessus, ou à
toute autre personne, pour  participer aux réunions du
conseil, s’il le juge utile.
Art. 6. — Le conseil dispose d’un secrétariat technique,
placé sous la responsabilité du secrétaire général de la
wilaya.
Le règlement intérieur-type du conseil est fixé par arrêté
du ministre chargé des collectivités locales.
Art. 7. — Les directeurs de wilaya, membres du conseil,
veillent sous la supervision du wali, à l’exercice des missions
qui leur sont dévolues, conformément aux lois et règlements
en vigueur.
A ce titre, chaque membre est chargé, notamment :
—  de programmer, d’animer, de coordonner, d’évaluer et
de contrôler l’action des services relevant de sa
compétence ;
—  de veiller à la mise en œuvre, par les services qu’il
dirige, des lois et règlements en vigueur ;
—  de proposer, de préparer et d’étudier, en relation avec
les services et structures concernés, les projets de
développement de son secteur au niveau de la wilaya ;
—  de veiller, dans la limite de ses compétences, à la bonne
exécution des programmes de développement et d’en
coordonner la réalisation ;
—  d’émettre son avis sur la conception et les conditions
de réalisation des opérations à caractère local, régional ou
national dont l’implantation est envisagée sur le territoire de
la wilaya ;
—  d’exercer les prérogatives dévolues par la loi sur les
établissements, entreprises et organismes publics attachés à
son secteur d’activités et relevant de la wilaya ;
—  de suivre et d’évaluer l’action des établissements,
entreprises et organismes publics et privés, locaux, régionaux
et nationaux ayant leurs activités ou parties de leurs activités
sur le territoire de la wilaya ;
—  d’élaborer des rapports sur ses activités et les
transmettre, périodiquement, au wali ou sur demande de ce
dernier.
Art. 8. — Pour faciliter l’exercice des missions du conseil,
le wali peut déléguer à ses membres des délégations de
signature par arrêté, pour toutes les matières relevant de ses
attributions, afin de signer tous documents, actes et décisions
à l’exclusion des arrêtés à caractère réglementaire.
La délégation de signature est annulée dans les mêmes
formes.
Art. 9. — Le wali est consulté par l’autorité concernée,
pour toute nomination de directeur de wilaya, directeur
délégué ou responsable d’établissement ou service relevant
des organismes publics nationaux implantés dans la wilaya
et procède à leur installation.
Il est tenu informé des nominations des chefs de services
des directions de la wilaya.
Le wali formule, périodiquement, à l’intention de l’autorité
concernée, les appréciations sur chacun des responsables
prévus par le 1er alinéa ci-dessus.
En cas de faute grave, le wali peut, sur la base d’un rapport
motivé, demander à l’autorité concernée soit de procéder à
la mutation du responsable concerné ou de mettre fin à ses
fonctions.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 2 Rajab 1443
3 février 20226
CHAPITRE 3
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
Art. 10.— Le conseil se réunit en session ordinaire, deux
(2) fois par mois et en réunions extraordinaires lorsque la
situation l’exige, sur convocation du wali ou, en cas
d’empêchement de ce dernier, du secrétaire général de la
wilaya.
Art. 11. — Les réunions du conseil donnent lieu à
l’établissement de procès-verbaux, inscrits sur un registre
coté et paraphé par le wali.
Les procès-verbaux des réunions mentionnent, notamment
les décisions arrêtées, les services chargés de l’exécution, les
délais impartis et les contraintes et propositions de solutions.
Les procès-verbaux sont communiqués à l’ensemble des
membres du conseil exécutif de wilaya.
Art. 12. — Les membres du conseil sont tenus de
communiquer au wali tous les renseignements, rapports,
études ou statistiques nécessaires à l’accomplissement des
missions du conseil en rapport avec l’ordre du jour du
conseil.
Ils sont tenus également de rendre compte, régulièrement,
au wali, de l’évolution des affaires dont ils ont la charge.
Art. 13. — Pour permettre d’assurer l’exécution et le suivi,
sont soumises en communication au wali, les circulaires,
instructions, directives et autres correspondances en relation
avec les collectivités locales, émanant des administrations et
organismes centraux. Il est destinataire des mêmes
documents à caractère réglementaire émanant des
collectivités locales ou des établissements publics, implantés
sur le territoire de la wilaya.
Art. 14.— Les membres du conseil sont, régulièrement,
informés par le wali des directives générales du
Gouvernement en relation avec leurs activités.
Le conseil est tenu au courant de toutes les activités
concernant la wilaya par les responsables des services,
établissements et organismes implantés au niveau de la
wilaya.
Art. 15. — Les ministres adressent leurs directives au wali
directement et le tiennent informé lorsque celles-ci sont
adressées aux services en relevant.
En tant que président du conseil, le wali transmet à chaque
ministre, trimestriellement, des rapports d’évaluation sur le
service du secteur relevant de l’autorité dudit ministre.
Art. 16. — Sont abrogées, les dispositions de l’article 3 et
du chapitre 5 du
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