ministre chargé des collectivités locales
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya, le conseil exécutif de wilaya peut proposer et mettre en œuvre toute mesure destinée à faciliter la concrétisation des objectifs poursuivis par l’Etat, et contribuer à la performance des services concernés par ces activités. CHAPITRE 2 ORGANISATION DU CONSEIL Art. 5. — Le conseil exécutif de wilaya, présidé par le wali ou…
loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya, le conseil exécutif de wilaya peut proposer et mettre en œuvre toute mesure destinée à faciliter la concrétisation des objectifs poursuivis par l’Etat, et contribuer à la performance des services concernés par ces activités. CHAPITRE 2 ORGANISATION DU CONSEIL Art. 5. — Le conseil exécutif de wilaya, présidé par le wali ou le secrétaire général de la wilaya, en cas de son absence, est composé des membres ci-après : — les walis délégués ; — les directeurs de wilaya ; — les responsables des services des organismes publics nationaux au niveau de la wilaya, concernés par l’ordre du jour de la réunion ; — les chefs de daïras ; — les présidents des assemblées populaires communales, concernés par l’ordre du jour de la réunion ; — les responsables des établissements publics au niveau de la wilaya, concernés par l’ordre du jour de la réunion. Le wali peut, en cas de besoin, faire appel aux responsables des activités citées à l’article 4 ci-dessus, ou à toute autre personne, pour participer aux réunions du conseil, s’il le juge utile. Art. 6. — Le conseil dispose d’un secrétariat technique, placé sous la responsabilité du secrétaire général de la wilaya. Le règlement intérieur-type du conseil est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. Art. 7. — Les directeurs de wilaya, membres du conseil, veillent sous la supervision du wali, à l’exercice des missions qui leur sont dévolues, conformément aux lois et règlements en vigueur. A ce titre, chaque membre est chargé, notamment : — de programmer, d’animer, de coordonner, d’évaluer et de contrôler l’action des services relevant de sa compétence ; — de veiller à la mise en œuvre, par les services qu’il dirige, des lois et règlements en vigueur ; — de proposer, de préparer et d’étudier, en relation avec les services et structures concernés, les projets de développement de son secteur au niveau de la wilaya ; — de veiller, dans la limite de ses compétences, à la bonne exécution des programmes de développement et d’en coordonner la réalisation ; — d’émettre son avis sur la conception et les conditions de réalisation des opérations à caractère local, régional ou national dont l’implantation est envisagée sur le territoire de la wilaya ; — d’exercer les prérogatives dévolues par la loi sur les établissements, entreprises et organismes publics attachés à son secteur d’activités et relevant de la wilaya ; — de suivre et d’évaluer l’action des établissements, entreprises et organismes publics et privés, locaux, régionaux et nationaux ayant leurs activités ou parties de leurs activités sur le territoire de la wilaya ; — d’élaborer des rapports sur ses activités et les transmettre, périodiquement, au wali ou sur demande de ce dernier. Art. 8. — Pour faciliter l’exercice des missions du conseil, le wali peut déléguer à ses membres des délégations de signature par arrêté, pour toutes les matières relevant de ses attributions, afin de signer tous documents, actes et décisions à l’exclusion des arrêtés à caractère réglementaire. La délégation de signature est annulée dans les mêmes formes. Art. 9. — Le wali est consulté par l’autorité concernée, pour toute nomination de directeur de wilaya, directeur délégué ou responsable d’établissement ou service relevant des organismes publics nationaux implantés dans la wilaya et procède à leur installation. Il est tenu informé des nominations des chefs de services des directions de la wilaya. Le wali formule, périodiquement, à l’intention de l’autorité concernée, les appréciations sur chacun des responsables prévus par le 1er alinéa ci-dessus. En cas de faute grave, le wali peut, sur la base d’un rapport motivé, demander à l’autorité concernée soit de procéder à la mutation du responsable concerné ou de mettre fin à ses fonctions. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 2 Rajab 1443 3 février 20226 CHAPITRE 3 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL Art. 10.— Le conseil se réunit en session ordinaire, deux (2) fois par mois et en réunions extraordinaires lorsque la situation l’exige, sur convocation du wali ou, en cas d’empêchement de ce dernier, du secrétaire général de la wilaya. Art. 11. — Les réunions du conseil donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, inscrits sur un registre coté et paraphé par le wali. Les procès-verbaux des réunions mentionnent, notamment les décisions arrêtées, les services chargés de l’exécution, les délais impartis et les contraintes et propositions de solutions. Les procès-verbaux sont communiqués à l’ensemble des membres du conseil exécutif de wilaya. Art. 12. — Les membres du conseil sont tenus de communiquer au wali tous les renseignements, rapports, études ou statistiques nécessaires à l’accomplissement des missions du conseil en rapport avec l’ordre du jour du conseil. Ils sont tenus également de rendre compte, régulièrement, au wali, de l’évolution des affaires dont ils ont la charge. Art. 13. — Pour permettre d’assurer l’exécution et le suivi, sont soumises en communication au wali, les circulaires, instructions, directives et autres correspondances en relation avec les collectivités locales, émanant des administrations et organismes centraux. Il est destinataire des mêmes documents à caractère réglementaire émanant des collectivités locales ou des établissements publics, implantés sur le territoire de la wilaya. Art. 14.— Les membres du conseil sont, régulièrement, informés par le wali des directives générales du Gouvernement en relation avec leurs activités. Le conseil est tenu au courant de toutes les activités concernant la wilaya par les responsables des services, établissements et organismes implantés au niveau de la wilaya. Art. 15. — Les ministres adressent leurs directives au wali directement et le tiennent informé lorsque celles-ci sont adressées aux services en relevant. En tant que président du conseil, le wali transmet à chaque ministre, trimestriellement, des rapports d’évaluation sur le service du secteur relevant de l’autorité dudit ministre. Art. 16. — Sont abrogées, les dispositions de l’article 3 et du chapitre 5 du