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Décret exécutifJO n° 9/2022·25 janvier 2015

décret exécutif n°15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, modifié et complété, susvisé.

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n°15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, modifié et complété, susvisé. Lorsque le dossier est à compléter par des documents ou des renseignements, la commission notifie au demandeur, par le biais du président de l’assemblée populaire communale, la demande de complément, dans ce cas, le délai fixé ci-dessus est interrompu et reprend, à compter de la date de réception par la…

Texte source

décret exécutif n°15-19 du 4 Rabie
Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, modifié et
complété, susvisé.
Lorsque le dossier est à compléter par des documents ou
des renseignements, la commission notifie au demandeur,
par le biais du président de l’assemblée populaire
communale, la demande de complément, dans ce cas, le délai
fixé ci-dessus est interrompu et reprend, à compter de la date
de réception par la commission desdits documents ou
renseignements.
CHAPITRE 3
DE LA REGULARISATION ET DES AMENDES
Art. 12. — Le permis de construire modificatif ou le
certificat de conformité, à titre de régularisation, sont établis
et notifiés aux demandeurs par l’autorité compétente après
la levée des réserves, le cas échéant, dans les délais fixés
dûment constatée et vérifiée par la commission et du
paiement d’une amende calculée sur la base d’un
pourcentage variant entre 10 et 25% de la valeur fixée à
l’article 13 ci-dessous,  des parties rajoutées ou modifiées de
la construction, en fonction de l’usage de la construction,
arrêté comme suit :
— logements ruraux et logements réalisés dans les
lotissements  sociaux  (Sud  et  Hauts-Plateaux),  aidés  par
l’Etat : 10% ;
— habitations individuelles et logements collectifs : 15% ;
— constructions relatives aux projets d’investissement et
les constructions recevant du public : 20%.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 092 Rajab 1443
3 février 2022 9
Art. 13. — La valeur de la construction, objet d’infraction citée à l’article 3 ci-dessus, est estimée comme suit :
Type de la construction Coût du mètre carré
(m²)
Coût forfaitaire
appliqué sur la façade
15.000  DA
5.000 DA
10.000 DA
50.000 DA
10.000 DA
30.000 DA
20 %
10 %
15 %
Les constructions de projets d’investissement,
autres que le logement (exemple : hôtel, centre
commercial, clinique ou autres)
Les logements ruraux aidés et les logements
réalisés dans les lotissements sociaux aidés par
l’Etat
Les habitations individuelles et logements
collectifs
Pourcentage
de l’amende
Art. 14. — Lorsque l’infraction porte sur l’empiètement
sur :
— l’espace de recul à l’intérieur de la propriété, celui-ci
est régularisable et l’estimation de l’amende est effectuée en
fonction de la surface empiétée, et selon l’usage de la
construction ;
— l’espace extérieur appartenant aux tiers (public ou
privé),  celui-ci  est  de  fait  non  régularisable  et doit
faire l’objet d’une démolition qui constitue la pénalité
infligée.
Art. 15. — Lorsque l’infraction porte sur les ouvertures :
— sur façades réalisées et non prévues par le permis de
construire délivré ne portant pas atteinte au voisinage par des
vis-à-vis directs, celles-ci sont régularisables moyennant une
amende par façade concernée et selon l’usage de la
construction ;
— sur façades réalisées et non prévues par le permis de
construire délivré et qui portent atteinte au voisinage par des
vis-à-vis directs, celles-ci sont de fait non régularisables et
doivent faire l’objet de fermeture qui constitue la pénalité
infligée.
Art. 16. — Lorsque l’infraction porte sur les niveaux
rajoutés :
— non prévus par le permis de construire délivré ne
portant pas atteinte aux règles générales d’urbanisme et les
normes de construction et de sécurité, ceux-là sont
régularisables et l’estimation de l’amende est effectuée en
fonction des surfaces rajoutées et selon l’usage de la
construction ;
— non  prévus  par  le  permis  de  construire  délivré  et
qui portent atteinte aux règles générales d’urbanisme,
notamment au voisinage et les normes de construction et de
sécurité, ceux-là ne sont pas régularisables et doivent
faire l’objet d’une démolition qui constitue la pénalité
infligée.
Art. 17. — Lorsque l’infraction porte sur le dépassement
de l’emprise au sol :
— ne portant pas atteinte aux règles générales
d’urbanisme, notamment au voisinage et les normes de
construction et de sécurité, celui-ci est régularisable et
l’estimation de l’amende est effectuée en fonction de la
surface rajoutée et selon l’usage de la construction ;
— qui porte atteinte aux règles générales d’urbanisme,
notamment  au  voisinage  et  les  normes  de  construction
et  de  sécurité,  celui-ci  n’est  pas  régularisable  et  doit
faire l’objet d’une démolition qui constitue la pénalité
infligée.
Art. 18. — La décision prise par le guichet unique
compétent, peut comporter un avis favorable, un avis
favorable sous réserves ou un avis défavorable. Elle est
notifiée au demandeur par le président de l’assemblée
populaire communale, dans un délai ne dépassant pas huit
(8) jours, à compter de la date de sa notification par le
guichet unique.
Art. 19. — Dans le cas d’un avis favorable et après avoir
payé l’amende due à la trésorerie communale, un arrêté
portant  permis  de  construire  modificatif  ou  un  arrêté
portant certificat de conformité, à titre de régularisation, est
établi conformément aux modèles-types joints au présent
décret.
L’arrêté   est   notifié   au   demandeur   dans   un   délai
ne  dépassant  pas  huit  (8)  jours,  à  compter  de  la date
de  remise  à  la  commune  du  reçu  de  paiement  de
l’amende.
Art. 20. — Dans le cas d’un avis favorable sous réserves
et après constat par la commission de la levée des réserves
dans les délais fixés, et après le paiement de l’amende due,
conformément à l’article 13 cité ci-dessus, à la trésorerie
communale, l’arrêté portant permis de construire modificatif
ou l’arrêté portant certificat de conformité, à titre de
régularisation, est délivré dans les mêmes formes fixées à
l’article 19 ci-dessus.
Art. 21. — Dans le cas d’un avis défavorable, le
demandeur peut introduire un recours dans les mêmes
formes fixées par le
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