décret exécutif n°15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, modifié et complété, susvisé. Lorsque le dossier est à compléter par des documents ou des renseignements, la commission notifie au demandeur, par le biais du président de l’assemblée populaire communale, la demande de complément, dans ce cas, le délai fixé ci-dessus est interrompu et reprend, à compter de la date de réception par la…
décret exécutif n°15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, modifié et complété, susvisé. Lorsque le dossier est à compléter par des documents ou des renseignements, la commission notifie au demandeur, par le biais du président de l’assemblée populaire communale, la demande de complément, dans ce cas, le délai fixé ci-dessus est interrompu et reprend, à compter de la date de réception par la commission desdits documents ou renseignements. CHAPITRE 3 DE LA REGULARISATION ET DES AMENDES Art. 12. — Le permis de construire modificatif ou le certificat de conformité, à titre de régularisation, sont établis et notifiés aux demandeurs par l’autorité compétente après la levée des réserves, le cas échéant, dans les délais fixés dûment constatée et vérifiée par la commission et du paiement d’une amende calculée sur la base d’un pourcentage variant entre 10 et 25% de la valeur fixée à l’article 13 ci-dessous, des parties rajoutées ou modifiées de la construction, en fonction de l’usage de la construction, arrêté comme suit : — logements ruraux et logements réalisés dans les lotissements sociaux (Sud et Hauts-Plateaux), aidés par l’Etat : 10% ; — habitations individuelles et logements collectifs : 15% ; — constructions relatives aux projets d’investissement et les constructions recevant du public : 20%. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 092 Rajab 1443 3 février 2022 9 Art. 13. — La valeur de la construction, objet d’infraction citée à l’article 3 ci-dessus, est estimée comme suit : Type de la construction Coût du mètre carré (m²) Coût forfaitaire appliqué sur la façade 15.000 DA 5.000 DA 10.000 DA 50.000 DA 10.000 DA 30.000 DA 20 % 10 % 15 % Les constructions de projets d’investissement, autres que le logement (exemple : hôtel, centre commercial, clinique ou autres) Les logements ruraux aidés et les logements réalisés dans les lotissements sociaux aidés par l’Etat Les habitations individuelles et logements collectifs Pourcentage de l’amende Art. 14. — Lorsque l’infraction porte sur l’empiètement sur : — l’espace de recul à l’intérieur de la propriété, celui-ci est régularisable et l’estimation de l’amende est effectuée en fonction de la surface empiétée, et selon l’usage de la construction ; — l’espace extérieur appartenant aux tiers (public ou privé), celui-ci est de fait non régularisable et doit faire l’objet d’une démolition qui constitue la pénalité infligée. Art. 15. — Lorsque l’infraction porte sur les ouvertures : — sur façades réalisées et non prévues par le permis de construire délivré ne portant pas atteinte au voisinage par des vis-à-vis directs, celles-ci sont régularisables moyennant une amende par façade concernée et selon l’usage de la construction ; — sur façades réalisées et non prévues par le permis de construire délivré et qui portent atteinte au voisinage par des vis-à-vis directs, celles-ci sont de fait non régularisables et doivent faire l’objet de fermeture qui constitue la pénalité infligée. Art. 16. — Lorsque l’infraction porte sur les niveaux rajoutés : — non prévus par le permis de construire délivré ne portant pas atteinte aux règles générales d’urbanisme et les normes de construction et de sécurité, ceux-là sont régularisables et l’estimation de l’amende est effectuée en fonction des surfaces rajoutées et selon l’usage de la construction ; — non prévus par le permis de construire délivré et qui portent atteinte aux règles générales d’urbanisme, notamment au voisinage et les normes de construction et de sécurité, ceux-là ne sont pas régularisables et doivent faire l’objet d’une démolition qui constitue la pénalité infligée. Art. 17. — Lorsque l’infraction porte sur le dépassement de l’emprise au sol : — ne portant pas atteinte aux règles générales d’urbanisme, notamment au voisinage et les normes de construction et de sécurité, celui-ci est régularisable et l’estimation de l’amende est effectuée en fonction de la surface rajoutée et selon l’usage de la construction ; — qui porte atteinte aux règles générales d’urbanisme, notamment au voisinage et les normes de construction et de sécurité, celui-ci n’est pas régularisable et doit faire l’objet d’une démolition qui constitue la pénalité infligée. Art. 18. — La décision prise par le guichet unique compétent, peut comporter un avis favorable, un avis favorable sous réserves ou un avis défavorable. Elle est notifiée au demandeur par le président de l’assemblée populaire communale, dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours, à compter de la date de sa notification par le guichet unique. Art. 19. — Dans le cas d’un avis favorable et après avoir payé l’amende due à la trésorerie communale, un arrêté portant permis de construire modificatif ou un arrêté portant certificat de conformité, à titre de régularisation, est établi conformément aux modèles-types joints au présent décret. L’arrêté est notifié au demandeur dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours, à compter de la date de remise à la commune du reçu de paiement de l’amende. Art. 20. — Dans le cas d’un avis favorable sous réserves et après constat par la commission de la levée des réserves dans les délais fixés, et après le paiement de l’amende due, conformément à l’article 13 cité ci-dessus, à la trésorerie communale, l’arrêté portant permis de construire modificatif ou l’arrêté portant certificat de conformité, à titre de régularisation, est délivré dans les mêmes formes fixées à l’article 19 ci-dessus. Art. 21. — Dans le cas d’un avis défavorable, le demandeur peut introduire un recours dans les mêmes formes fixées par le