COMMISSION, DE LA COMPOSITION
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de régularisation des constructions non conformes au permis de construire délivré. CHAPITRE 1er DES DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par : — le respect des règles générales de l’urbanisme : l’ensemble des règles…
loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de régularisation des constructions non conformes au permis de construire délivré. CHAPITRE 1er DES DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par : — le respect des règles générales de l’urbanisme : l’ensemble des règles juridiques et réglementaires qui régissent le voisinage, notamment en matière de mitoyenneté, d’alignement, d’ouvertures sur façades, d’emprise au sol et de gabarit ; — les normes de construction et de sécurité :l’ensemble des droits et obligations juridiques et techniques servant à garantir le respect des règles de la construction en matière de stabilité et de sécurité de l’ouvrage contre tout type de risque prévisible ; — la valeur de la construction : est la valeur de la partie de construction rajoutée ou modifiée, estimée sur la base d’un prix unitaire du mètre carré (m²) gros œuvre et d’un montant forfaitaire par façade, en fonction de l’usage de la construction. Art. 3. — Les dispositions du présent décret s’appliquent à toutes les constructions réalisées ou en cours de réalisation pourvues d’un permis de construire et qui sont non conformes à ce dernier, antérieurement à la publication du présent décret. Art. 4. — Les constructions qui peuvent être régularisées doivent respecter les conditions suivantes : — les règles générales de l’urbanisme en termes : a) d’empiètement sur l’espace de recul à l’intérieur de la propriété ; b) d’ouvertures sur façades non autorisées par le permis de construire délivré ; c) de surélévation de niveaux ou d’étages non autorisés ; d) de dépassement d’emprise au sol. — les normes de construction et de sécurité, notamment en zones sismiques. CHAPITRE 2 DE LA COMMISSION, DE LA COMPOSITION DU DOSSIER ET DES MODALITES DE TRAITEMENT DES DEMANDES Section 1 De la commission chargée du traitement des demandes Art. 5. — Il est créé par arrêté du président de l’assemblée populaire communale ou du wali délégué ou du wali, selon le cas, une commission chargée du traitement des demandes de permis de construire modificatif ou de certificat de conformité, à titre de régularisation. L’instruction des dossiers se fait au niveau des guichets uniques selon la compétence et l’usage de la construction, conformément aux dispositions du