décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d'organisation des concours et examens professionnels pour l'accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de l'agriculture. Art. 2. — Les concours sur épreuves et examens professionnels comportent les épreuves suivantes : * Grade…
décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d'organisation des concours et examens professionnels pour l'accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de l'agriculture. Art. 2. — Les concours sur épreuves et examens professionnels comportent les épreuves suivantes : * Grade d'ingénieur d'Etat en agronomie (concours sur épreuves) 1 - une épreuve de culture générale, durée (3) heures, coefficient 2 ; 2 - une épreuve d'agronomie générale, durée (3) heures, coefficient 3 ; 3 - une épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais), durée (2) heures, coefficient 1. * Grade d'ingénieur d'Etat en agronomie (examen professionnel) 1- une épreuve de culture générale, durée (3) heures, coefficient 2 ; 2- une épreuve d'étude et d'analyse d'un projet agricole, durée (3) heures, coefficient 3 ; 3- une épreuve de rédaction administrative, durée (2) heures, coefficient 2. * Grade d'ingénieur principal en agronomie(concours sur épreuves) 1 - une épreuve de culture générale, durée (3) heures, coefficient 2 ; 2 - une épreuve d'agronomie générale, durée (3) heures, coefficient 3 ; 3- une épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais), durée (2) heures, coefficient 1. * Grade d'ingénieur principal en agronomie (examen professionnel) 1- une épreuve de culture générale, durée (3) heures, coefficient 2 ; 2- une épreuve d'étude et d'analyse d'un projet agricole, durée (4) heures, coefficient 3 ; 3 - une épreuve de rédaction administrative, durée (2) heures, coefficient 2. * Grade d'ingénieur en chef en agronomie (examen professionnel) 1- une épreuve de culture générale, durée (3) heures, cœfficient 2 ; 2- une épreuve d'analyse et d'audit d'un projet agricole, durée (4) heures, coefficient 3 ; 3- une épreuve de rédaction administrative, durée (3) heures, coefficient 2. * Grade de technicien de l'agriculture (concours sur épreuves) 1- une épreuve de culture générale, durée (3) heures, coefficient 2 ; 2- une épreuve d'étude de cas dans la spécialité, durée (3) heures, coefficient 3 ; 3- une épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais), durée (2) heures, coefficient 1. * Grade de technicien de l'agriculture (examen professionnel) 1- une épreuve de culture générale, durée (3) heures, coefficient 2 ; 2- une épreuve d'étude de cas dans la spécialité, durée (3) heures, coefficient 3 ; 3- une épreuve de rédaction administrative, durée (2) heures, coefficient 2. * Grade de technicien supérieur de l'agriculture (concours sur épreuves) 1- Une épreuve de culture générale, durée (3) heures, coefficient 2 ; 2- Une épreuve d'étude de cas dans la spécialité, durée (3) heures, coefficient 3 ; 3- Une épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais), durée (2) heures, coefficient 1. * Grade de technicien supérieur de l'agriculture (examen professionnel) 1- Une épreuve de culture générale, durée (3) heures, coefficient 2 ; 2- Une épreuve d'étude de cas dans la spécialité, durée (3) heures, coefficient 3 ; 3- Une épreuve de rédaction administrative, durée (2) heures, coefficient 2. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 9 Rajab 1443 10 février 2022 * Grade d'adjoint technique de l'agriculture(concours sur épreuves) 1- une épreuve d'étude de texte, durée (2) heures, coefficient 2 ; 2- une épreuve technique agricole, durée (3) heures, coefficient 3 ; 3- une épreuve d'étude de cas dans la spécialité, durée (2) heures, coefficient 2. Art. 3. — Toute note inférieure à 5/20 dans l'une des épreuves prévues à l’article 2 ci-dessus, est éliminatoire. Art. 4. — Les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour chaque grade, sont annexés à l'original du présent arrêté. Art. 5. — Le concours sur titre pour l'accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de l'agriculture, porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d'eux, selon l'ordre de priorité suivant : 1- Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou grade ouvert au concours : (0 à 13 points). 1-1 Conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du grade (0 à 6 points) : Les spécialités des candidats sont classées selon l'ordre de priorité, arrêté par l'autorité ayant pouvoir de nomination et mentionnées dans l'arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titre. Elles sont notées comme suit : — spécialité (s) 1 : 6 points ; — spécialité (s) 2 : 4 points ; — spécialité (s) 3 : 3 points ; — spécialité (s) 4 : 2 points ; — spécialité (s) 5 : 1 point. 1-2 Cursus d'études ou de formation (0 à 7 points) : La notation du cursus d'études ou de formation s'effectue sur la base de la moyenne générale du cursus d'études ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme comme suit : — 1 point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20 ; — 2 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20 ; — 3 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale entre 12/20 et 12.99/20 ; — 4 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20 ; — 5 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20 ; — 6 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20 ; — 7 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20. * Les diplômés des grandes écoles (écoles supérieures) bénéficient d'une bonification de deux (2) points. * Les majors de promotion issus des établissements de l'enseignement et de la formation supérieure bénéficient d'une bonification d'un (1) point. * Concernant les candidats titulaires du diplôme de magistère, la notation s'effectue comme suit : — 3 points pour une mention « très bien » ou « très honorable » ; — 2,5 points pour une mention « bien » ou « honorable » ; — 2 points pour une mention « assez bien » ; — 1,5 point pour une mention « passable ». 2- Formation complémentaire au titre ou diplôme exigé pour la participation au concours dans la même spécialité, le cas échéant (0 à 2 points) : Toute formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme exigé, dans la même spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade postulé, est notée dans la limite de deux (2) points, sur la base de (0,25) point par semestre d'études ou de formation complémentaire. 3- Travaux ou études réalisés par le candidat dans la même spécialité, le cas échéant, pour les concours d'accès aux grades classés à la catégorie 11 et plus (0 à 1 point) : La publication de travaux de recherche ou d'études dans une revue spécialisée nationale ou étrangère est notée à raison de (0,5) point par publication dans la limite d’un (1) point. 4- Expérience professionnelle acquise par le candidat : (0 à 6 points) La notation de l'expérience professionnelle acquise par le candidat, notamment dans le cadre : * de contrats de pré- emploi ; * d'insertion sociale des jeunes diplômés ; * d'insertion professionnelle ; * en qualité de contractuel. 19JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 109 Rajab 1443 10 février 2022 — un (1) point par année d'exercice dans la limite de six (6) points pour l'expérience professionnelle acquise dans les institutions et les administrations publiques organisant le concours ; — un (1) point par année d'exercice dans la limite de quatre (4) points pour l'expérience professionnelle acquise dans une autre institution ou administration publique ; — 0,5 point par année d'exercice dans la limite de trois (3) points pour l'expérience professionnelle acquise dans les institutions et les administrations publiques, dans un emploi inférieur à celui de l'emploi postulé ; — 0,5 point par année d'exercice dans la limite de deux (2) points pour l'expérience prof