ministre chargé du travail et de
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au décembre 2021 portant loi de finances pour 2022. CHAPITRE 1er CONDITIONS DU BENEFICE DE L’ALLOCATION CHOMAGE Art. 2. — Pour bénéficier de l’allocation chômage, le chômeur primo-demandeur d'emploi doit remplir les conditions ci-après : — être de nationalité algérienne ; — être résident en Algérie ; — être âgé entre 19 et 40 ans ; — être inscrit comme chômeur…
loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au décembre 2021 portant loi de finances pour 2022. CHAPITRE 1er CONDITIONS DU BENEFICE DE L’ALLOCATION CHOMAGE Art. 2. — Pour bénéficier de l’allocation chômage, le chômeur primo-demandeur d'emploi doit remplir les conditions ci-après : — être de nationalité algérienne ; — être résident en Algérie ; — être âgé entre 19 et 40 ans ; — être inscrit comme chômeur primo-demandeur d’emploi auprès des services de l'agence nationale de l'emploi ; — ne pas disposer d’un revenu quelle que soit sa nature ; — justifier sa situation vis-à-vis du service national ; — ne pas être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur ou de formation professionnelle ; — n'ayant pas bénéficié des dispositifs publics de soutien à la création et à l'extension d'activités, d’aide à l’insertion professionnelle et d’aide sociale ; — le conjoint ne dispose d’aucun revenu quelle que soit sa nature. Art. 3. — Bénéficient également de cette allocation les détenus ayant purgé leur peine et ne disposant pas de revenu, dans les conditions prévues par le présent décret. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l’emploi, du ministre de la justice et du ministre chargé des finances. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 26 Rajab 1443 27 février 202212 Art. 4. — Le maintien du bénéfice de l’allocation chômage pour le bénéficiaire est soumis aux obligations ci-après : — se présenter auprès des services de l’agence nationale de l’emploi de son lieu de résidence, pour la revalidation de son inscription ; — répondre aux convocations des services de l’agence nationale de l’emploi ; — ne pas refuser deux (2) offres d’emploi correspondant à ses qualifications ; — ne pas refuser une formation visant à améliorer son employabilité. Art. 5. — Les services de l'agence nationale de l'emploi peuvent proposer au bénéficiaire une formation, notamment dans les métiers déficitaires, en vue d’améliorer son employabilité et de faciliter son insertion professionnelle. Le bénéficiaire orienté vers une formation, continue de percevoir l’allocation chômage, durant la période de formation. L’abandon, par le bénéficiaire, de la formation, entraîne la suppression de l’allocation chômage. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l’emploi et du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. CHAPITRE 2 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 6. — Les crédits alloués au financement de l’allocation chômage sont inscrits à l'indicatif du budget de fonctionnement du ministère chargé de l'emploi. Ces crédits sont gérés par l’agence nationale de l’emploi. Une quote-part fixée à 1,5% des dépenses engagées au titre de l’allocation chômage, est destinée à la couverture des frais de gestion supportés par l'agence nationale de l'emploi, dont 0,5% est tributaire du résultat de performance du dispositif. Art. 7. — Le montant de l’allocation chômage à percevoir par le bénéficiaire est fixé à 13.000 DA. Les charges relatives à la couverture sociale en matière d’assurance maladie, sont à la charge de l’Etat. L'allocation de chômage est versée mensuellement selon des modalités qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l’emploi, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels. CHAPITRE 3 SUIVI ET CONTROLE DU DISPOSITIF Art. 8. — Le suivi et le contrôle de la mise en œuvre du dispositif sont assurés par les services de l'agence nationale de l'emploi en relation avec les services déconcentrés du ministère chargé de l’emploi. Art. 9. — L'allocation chômage cesse d'être versée dans les cas suivants : — placement du bénéficiaire ou de son conjoint dans un emploi ou dans le cadre des dispositifs publics de soutien à la création et à l'extension des activités ; — à la demande du bénéficiaire ; — refus du bénéficiaire de deux (2) offres d’emploi correspondant à ses qualifications ; — refus du bénéficiaire d’une formation visant à améliorer son employabilité ; — le bénéfice de l'intéressé ou du conjoint d'un revenu quelle que soit sa nature ; — décès du bénéficiaire. Art. 10. — Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions du code pénal, toute fausse déclaration ou falsification de document, à l’effet de bénéficier de l’allocation chômage, entraîne la cessation du versement de l’allocation et le remboursement des sommes indûment perçues, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février Aïmene BENABDERRAHMANE. ———— H ————