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LoiJO n° 11/2022·30 décembre 2021

loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022.

ministre chargé du travail et de

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au décembre 2021 portant loi de finances pour 2022. CHAPITRE 1er CONDITIONS DU BENEFICE DE L’ALLOCATION CHOMAGE Art. 2. — Pour bénéficier de l’allocation chômage, le chômeur primo-demandeur d'emploi doit remplir les conditions ci-après : — être de nationalité algérienne ; — être résident en Algérie ; — être âgé entre 19 et 40 ans ; — être inscrit comme chômeur…

Texte source

loi
n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au
décembre 2021 portant loi de finances pour 2022.
CHAPITRE   1er
CONDITIONS DU BENEFICE
DE L’ALLOCATION CHOMAGE
Art. 2. — Pour bénéficier de l’allocation chômage, le
chômeur primo-demandeur d'emploi doit remplir les
conditions ci-après :
— être de nationalité algérienne ;
— être résident en Algérie ;
— être âgé entre 19 et 40 ans ;
— être inscrit comme chômeur primo-demandeur
d’emploi auprès des services de l'agence nationale de
l'emploi ;
— ne pas disposer d’un revenu quelle que soit sa nature  ;
— justifier sa situation vis-à-vis du service national ;
— ne pas être inscrit dans un établissement
d’enseignement supérieur ou de formation professionnelle ;
— n'ayant pas bénéficié des dispositifs publics de soutien
à la création et à l'extension d'activités, d’aide à l’insertion
professionnelle et d’aide sociale ;
— le conjoint ne dispose d’aucun revenu quelle que soit
sa nature.
Art. 3. — Bénéficient également de cette allocation les
détenus ayant purgé leur peine et ne disposant pas de revenu,
dans les conditions prévues par le présent décret.
Les modalités d’application du présent article sont fixées
par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de
l’emploi, du ministre de la justice et du ministre chargé des
finances.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 26 Rajab 1443
27 février 202212
Art. 4. — Le maintien du bénéfice de l’allocation chômage
pour le bénéficiaire est soumis aux obligations ci-après :
— se présenter auprès des services de l’agence nationale
de l’emploi de son lieu de résidence, pour la revalidation de
son inscription ;
— répondre aux convocations des services de l’agence
nationale de l’emploi ;
— ne pas refuser deux (2) offres d’emploi correspondant
à ses qualifications ;
— ne pas refuser une formation visant à améliorer son
employabilité.
Art. 5. — Les services de l'agence nationale de l'emploi
peuvent proposer au bénéficiaire une formation, notamment
dans les métiers déficitaires, en vue d’améliorer son
employabilité et de faciliter son insertion professionnelle.
Le bénéficiaire orienté vers une formation, continue de
percevoir l’allocation chômage, durant la période de
formation.
L’abandon, par le bénéficiaire, de la formation, entraîne la
suppression de l’allocation chômage.
Les modalités d’application du présent article sont fixées
par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de
l’emploi et du ministre chargé de la formation et de
l’enseignement professionnels.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 6. — Les crédits alloués au financement de
l’allocation chômage sont inscrits à l'indicatif du budget  de
fonctionnement du ministère chargé de l'emploi.
Ces crédits sont gérés par l’agence nationale de l’emploi.
Une quote-part fixée à 1,5% des dépenses engagées au titre
de l’allocation chômage, est destinée à la couverture des frais
de gestion supportés par l'agence nationale de l'emploi, dont
0,5% est tributaire du résultat de performance du dispositif.
Art. 7. — Le montant de l’allocation chômage à percevoir
par le bénéficiaire est fixé à 13.000 DA.
Les charges relatives à la couverture sociale en matière
d’assurance maladie, sont à la charge de l’Etat.
L'allocation de chômage est versée mensuellement selon
des modalités qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre
chargé du travail et de l’emploi, du ministre chargé des
finances, du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé
de la formation et de l'enseignement professionnels.
CHAPITRE 3
SUIVI ET CONTROLE DU DISPOSITIF
Art. 8. — Le suivi et le contrôle de la mise en œuvre du
dispositif sont assurés par les services de l'agence nationale
de l'emploi en relation avec les services déconcentrés du
ministère chargé de l’emploi.
Art. 9. — L'allocation chômage cesse d'être versée dans
les cas suivants :
— placement du bénéficiaire ou de son conjoint dans un
emploi ou dans le cadre des dispositifs publics de soutien à
la création et à l'extension des activités ;
— à la demande du bénéficiaire ;
— refus du bénéficiaire de deux (2) offres d’emploi
correspondant à ses qualifications ;
— refus du bénéficiaire d’une formation visant à améliorer
son employabilité ;
— le bénéfice de l'intéressé ou du conjoint d'un revenu
quelle que soit sa nature ;
— décès du bénéficiaire.
Art. 10. — Sans préjudice des sanctions prévues par les
dispositions du code pénal, toute fausse déclaration ou
falsification de document, à l’effet de bénéficier de
l’allocation chômage, entraîne la cessation du versement de
l’allocation et le remboursement des sommes indûment
perçues, conformément à la législation et à la réglementation
en vigueur.
Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février
Aïmene BENABDERRAHMANE.
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