décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant les chambres de commerce et d’industrie, continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’élection des nouvelles assemblées. Art. 63. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1443 correspondant au 26 février 2022. Aïmene…
décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant les chambres de commerce et d’industrie, continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’élection des nouvelles assemblées. Art. 63. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1443 correspondant au 26 février 2022. Aïmene BENABDERRAHMANE. ———————— ANNEXE Cahier des charges relatif aux sujétions de service public réalisées par la chambre algérienne de commerce et d’industrie Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public qui peuvent être assurées par la chambre algérienne de commerce et d’industrie. Art. 2. — Constituent des sujétions de service public mises à la charge de la chambre algérienne de commerce et d’industrie, par les pouvoirs publics, les actions portant sur le domaine de l’animation, de la vulgarisation et de la promotion des activités du commerce intérieur et extérieur, de la promotion de l’investissement et de la qualité qui ne relèvent pas des prestations commerciales de cette institution. Art. 3. — Dans ce cadre et sur demande des pouvoirs publics, la chambre algérienne de commerce et d’industrie peut être chargée, au niveau national : 1. d’orienter et d’assister, les opérateurs économiques algériens dans leurs opérations de prospection du marché et d’organiser des mises en relation d’affaires entre les opérateurs économiques nationaux et étrangers ; 2. d’organiser la concertation sur toutes les questions intéressant le développement des activités économiques, industrielles et de services ; 3. de diffuser et de vulgariser les textes législatifs et réglementaires ayant trait, notamment aux domaines économique, industriel et commercial ; 4. d’assurer la représentation de l’Algérie au sein des organisations internationales similaires ou apparentées ; 5. d’organiser la collecte, l’exploitation et la diffusion de l’ensemble des données économiques ; 6. de réaliser toute étude visant à contribuer au soutien et à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de promotion et de développement des entreprises algériennes au niveau national et international, à la facilitation de l’investissement national et étranger sur le territoire national et à la facilitation commerciale ; 7. d’entreprendre des actions d’enseignement, de formation, de perfectionnement et de recyclage. Art. 4. — La chambre algérienne de commerce et d’industrie est tenue d’élaborer un programme d’action annuel, en terme de sujétions de service public et de le soumettre à l’approbation du ministre chargé du commerce au début de chaque année, avant sa mise en œuvre. Art. 5. — La chambre algérienne de commerce et d’industrie est tenue de fournir, périodiquement, au ministre chargé du commerce, les informations sur l’état d’exécution du programme d’action annuel cité à l’article 4 ci-dessus. Art. 6. — L’Etat participe au financement des missions de sujétion confiées à la chambre algérienne de commerce et d’industrie sur la base de la production de leur plan d’action et de leur prévision budgétaire annuelle. Art. 7. — Pour chaque exercice budgétaire annuel, la chambre algérienne de commerce et d’industrie adresse au ministre chargé du commerce, avant le 30 avril de chaque année, les besoins financiers nécessaires à la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 30 Rajab 1443 3 mars 202212 Décret présidentiel du 14 Rajab 1443 correspondant au 15 février 2022 portant changement de nom. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et (alinéa 1er) ; Vu l’