ministère de la défense nationale
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret présidentiel n° 08-102 du 18 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 26 mars 2008 susvisé. CHAPITRE 3 FONCTIONNEMENT Art. 8. — L’établissement est administré par un conseil d’administration, présidé par le ministre de la défense nationale ou son représentant et composé des membres représentant les structures suivantes : — l’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire ; — le département des approvisionnements ; —…
décret présidentiel n° 08-102 du 18 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 26 mars 2008 susvisé. CHAPITRE 3 FONCTIONNEMENT Art. 8. — L’établissement est administré par un conseil d’administration, présidé par le ministre de la défense nationale ou son représentant et composé des membres représentant les structures suivantes : — l’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire ; — le département des approvisionnements ; — la direction centrale de la sécurité de l’armée de l’Etat-major de l'Armée Nationale Populaire ; — la direction des fabrications militaires ; — la direction des services financiers ; — la direction centrale du matériel ; — l’établissement public à caractère industriel et commercial – Etablissement de constructions mécaniques de Khenchela ; — l’Etablissement public à caractère industriel et commercial – Office national des explosifs ; — l’Etablissement public à caractère industriel et commercial - Etablissement des réalisations industrielles de Seriana ; — l’établissement public à caractère industriel et commercial – Etablissement de développement des systèmes techniques. DECRETS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 7 Chaâbane 1443 10 mars 20226 Les membres représentant les structures citées ci-dessus, sont désignés parmi les personnels ayant le rang, minimum, de sous-directeur de l’administration centrale ou poste équivalent. Le conseil d’administration peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qui, en raison de ses compétences ou de son activité, est susceptible de l’assister dans ses travaux. Art. 9. — L’établissement est dirigé par un directeur général nommé conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. CHAPITRE 4 PATRIMOINE D’AFFECTATION ET CONTROLE Art. 10. — Le patrimoine d’affectation initial de l’établissement est constitué : — d’une subvention de démarrage ; — des biens meubles et immeubles, affectés au démarrage ; — des biens immeubles reçus en dotation. Art. 11. — La désignation et la rémunération du commissaire aux comptes de l’établissement, interviennent par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des finances. Art. 12. — Le contrôle externe de gestion de l’établissement est exercé conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale. Art. 13. — La protection physique de l’établissement et de ses démembrements est assurée par les moyens du ministère de la défense nationale. Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1443 correspondant au 6 mars 2022. Abdelmadjid TEBBOUNE. ———— H————