ministre chargé de l’éducation nationale, parmi les
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 susvisée, le présent décret a pour objet de créer un service chargé de l’enseignement de la langue arabe en France et de fixer ses missions, son organisation et son fonctionnement, dénommé ci-après, « service ». Art. 2. — Le service est placé auprès de l’ambassade d’Algérie en France et dirigé par un chef de service. Art. 3. — Le service a pour…
loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 susvisée, le présent décret a pour objet de créer un service chargé de l’enseignement de la langue arabe en France et de fixer ses missions, son organisation et son fonctionnement, dénommé ci-après, « service ». Art. 2. — Le service est placé auprès de l’ambassade d’Algérie en France et dirigé par un chef de service. Art. 3. — Le service a pour mission d’assurer la mise en œuvre de l’enseignement de la langue arabe à l’école élémentaire en France, en tant que langue vivante dans le cadre des enseignements internationaux des langues étrangères (EILE), conformément à l’accord y afférent. A ce titre, il est chargé, notamment : — de mettre les enseignants algériens recrutés à la disposition des directions académiques françaises ; — de participer à l’élaboration de la carte scolaire avec la partie française ; — d’organiser des cycles de formation au profit des enseignants ; — de participer à l’organisation des missions d’inspection et de contrôle pédagogique, en coordination avec les instances d’inspection françaises ; — de contribuer à la conception et à l’élaboration des outils pédagogiques par référence aux éléments culturels algériens adaptés à l’âge et à la diversité des élèves ; — d’initier toute action visant la promotion et la vulgarisation de l’enseignement de la langue arabe à l’intention des enfants de la communauté nationale établie en France ; — de contribuer à la promotion de la langue arabe, en coordination avec les institutions officielles algériennes et organismes étrangers établis en France. 9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1812 Chaâbane 1443 15 mars 2022 Art. 4. — Le chef de service est nommé par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, parmi les fonctionnaires de l’éducation nationale : — appartenant, au moins, à un grade classé à la catégorie 16, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ; — ou ayant occupé, au moins, une fonction supérieure de l’Etat, pendant une durée de cinq (5) années. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 5. — Le chef de service bénéficie d’une rémunération comprenant le salaire de base du grade classé à la catégorie 16, de l’indemnité d’expérience professionnelle et de l’indemnité forfaitaire compensatrice. En sus, il bénéficie de l’indemnité de poste au même titre que celle servie aux personnels diplomatiques dans les mêmes conditions. Art. 6. — Dans le cadre de l’exécution des missions du service, le chef de service est tenu d’appliquer les instructions et directives du ministère de l’éducation nationale. A ce titre, il est chargé, notamment : En matière pédagogique : — de veiller à l’exécution des programmes d’enseignement de la langue arabe ; — de représenter le service aux réunions de coordination avec les autorités académiques françaises ; — de délivrer les attestations de niveau A1 en langue arabe aux élèves de classe de cours moyen 2ème année du système d’enseignement français, équivalent à la cinquième année primaire du système d’enseignement algérien, ayant atteint le niveau requis ; — d’élaborer les plans de formation au profit du personnel du service ; — de participer à la conception et à l’élaboration des plans d’apprentissage annuels par niveau scolaire ; — d’étudier les évaluations des élèves afin d’apporter la remédiation pédagogique, en coordination avec les équipes pédagogiques ; — de participer au choix des supports pédagogiques ayant trait à la promotion de la culture algérienne ; — d’élaborer le bilan d’activités de l’année scolaire. En matière de gestion administrative et financière : — de recruter et de gérer la carrière de l’ensemble du personnel du service et d’y exercer l’autorité hiérarchique ; — de signer les contrats de recrutement du personnel après accord d’une commission ad hoc , créée auprès de l’ambassade d’Algérie en France, chargée de procéder au choix des candidats ; — d’évaluer les moyens nécessaires au fonctionnement du service et d’établir les prévisions budgétaires correspondantes, en coordination avec les structures centrales concernées du ministère de l’éducation nationale. Art. 7. — Pour l’accomplissement des opérations relatives à l’exécution du budget de fonctionnement réservé au service, le chef de service est ordonnateur secondaire des crédits qui lui sont affectés. A cet effet, il est tenu de transmettre, annuellement, à la Cour des comptes, le compte administratif du service, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 8. — Le service est doté de personnels recrutés en France par contrat. Les emplois et les effectifs nécessaires au fonctionnement du service ainsi que les conditions et les modalités de recrutement et de rémunération du personnel, sont fixés par arrêté interministériel des ministres chargés des affaires étrangères, des finances, de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 9. — Les crédits alloués au fonctionnement du service sont inscrits au budget du ministère chargé de l’éducation nationale et transférés au compte du service. Les crédits alloués au service sont répartis par une nomenclature budgétaire fixée par arrêté interministériel des ministres chargés des affaires étrangères, des finances et de l’éducation nationale. Art. 10. — La comptabilité du service est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 11. — L’agent comptable, nommé par le ministre chargé des finances, tient la comptabilité du service conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 12 Chaâbane 1443 15 mars 2022 Art. 12. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 84-150 du 16 juin 1984 fixant les dispositions applicables aux personnels d’enseignement et d’encadrement pédagogique chargé des enseignements complémentaires spécifiques de la langue arabe et mis à la disposition de la représentation diplomatique algérienne en France. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1443 correspondant au 14 mars 2022. Aïmene BENABDERRAHMANE. ———— H————