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LoiJO n° 18/2022·23 janvier 2008

loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 susvisée, le présent décret a pour objet de créer un service chargé de l’enseignement

ministre chargé de l’éducation nationale, parmi les

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Résumé

loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 susvisée, le présent décret a pour objet de créer un service chargé de l’enseignement de la langue arabe en France et de fixer ses missions, son organisation et son fonctionnement, dénommé ci-après, « service ». Art. 2. — Le service est placé auprès de l’ambassade d’Algérie en France et dirigé par un chef de service. Art. 3. — Le service a pour…

Texte source

loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429
correspondant au 23 janvier 2008 susvisée, le présent décret
a pour objet de créer un service chargé de l’enseignement
de la langue arabe en France et de fixer ses missions,
son organisation et son fonctionnement, dénommé
ci-après, « service ».
Art. 2. — Le service est placé auprès de l’ambassade
d’Algérie en France et dirigé par un chef de service.
Art. 3. — Le service a pour mission d’assurer la mise en
œuvre de l’enseignement de la langue arabe à l’école
élémentaire en France, en tant que langue vivante dans le
cadre des enseignements internationaux des langues
étrangères (EILE), conformément à l’accord y afférent.
A ce titre, il est chargé, notamment :
—  de mettre les enseignants algériens recrutés à la
disposition des directions académiques françaises ;
— de participer à l’élaboration de la carte scolaire avec la
partie française ;
— d’organiser des cycles de formation au profit des
enseignants ;
— de participer à l’organisation des missions d’inspection
et de contrôle pédagogique, en coordination avec les
instances d’inspection françaises ;
— de contribuer à la conception et à l’élaboration des
outils pédagogiques par référence aux éléments culturels
algériens adaptés à l’âge et à la diversité des élèves ;
— d’initier toute action visant la promotion et la
vulgarisation de l’enseignement de la langue arabe à
l’intention des enfants de la communauté nationale établie
en France ;
— de contribuer à la promotion de la langue arabe, en
coordination avec les institutions officielles algériennes et
organismes étrangers établis en France.
9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1812 Chaâbane 1443
15 mars 2022
Art. 4. — Le chef de service est nommé par arrêté du
ministre chargé de l’éducation nationale, parmi les
fonctionnaires de l’éducation nationale :
— appartenant, au moins, à un grade classé à la catégorie
16, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de
fonctionnaire ;
— ou ayant occupé, au moins, une fonction supérieure de
l’Etat, pendant une durée de cinq (5) années.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 5. — Le chef de service bénéficie d’une rémunération
comprenant le salaire de base du grade classé à la catégorie
16, de l’indemnité d’expérience professionnelle et de
l’indemnité forfaitaire compensatrice.
En sus, il bénéficie de l’indemnité de poste au même titre
que celle servie aux personnels diplomatiques dans les
mêmes conditions.
Art. 6. — Dans le cadre de l’exécution des missions du
service, le chef de service est tenu d’appliquer les
instructions et directives du ministère de l’éducation
nationale. A ce titre, il est chargé, notamment :
En matière pédagogique :
— de veiller à l’exécution des programmes d’enseignement
de la langue arabe ;
— de représenter le service aux réunions de coordination
avec les autorités académiques françaises ;
— de délivrer les attestations de niveau A1 en langue arabe
aux élèves de classe de cours moyen 2ème année du système
d’enseignement français, équivalent à la cinquième année
primaire du système d’enseignement algérien, ayant atteint
le niveau requis ;
— d’élaborer les plans de formation au profit du personnel
du service ;
— de participer à la conception et à l’élaboration des plans
d’apprentissage annuels par niveau scolaire ;
— d’étudier les évaluations des élèves afin d’apporter la
remédiation pédagogique, en coordination avec les équipes
pédagogiques ;
— de participer au choix des supports pédagogiques ayant
trait à la promotion de la culture algérienne ;
— d’élaborer le bilan d’activités de l’année scolaire.
En matière de gestion administrative et financière :
— de recruter et de gérer la carrière de l’ensemble du
personnel du service et d’y exercer l’autorité hiérarchique ;
— de signer les contrats de recrutement du personnel après
accord d’une commission ad hoc , créée auprès de
l’ambassade d’Algérie en France, chargée de procéder au
choix des candidats ;
— d’évaluer les moyens nécessaires au fonctionnement du
service et d’établir les prévisions budgétaires correspondantes,
en coordination avec les structures centrales concernées du
ministère de l’éducation nationale.
Art. 7. — Pour l’accomplissement des opérations relatives
à l’exécution du budget de fonctionnement réservé au
service, le chef de service est ordonnateur secondaire des
crédits qui lui sont affectés. A cet effet, il est tenu de
transmettre, annuellement, à la Cour des comptes, le compte
administratif du service, conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur.
Art. 8. — Le service est doté de personnels recrutés en
France par contrat.
Les emplois et les effectifs nécessaires au
fonctionnement du service ainsi que les conditions
et les modalités de recrutement et de rémunération
du personnel, sont fixés par arrêté interministériel
des ministres chargés des affaires étrangères, des finances,
de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction
publique.
Art. 9. — Les crédits alloués au fonctionnement du service
sont inscrits au budget du ministère chargé de l’éducation
nationale et transférés au compte du service.
Les crédits alloués au service sont répartis par une
nomenclature budgétaire fixée par arrêté interministériel des
ministres chargés des affaires étrangères, des finances et de
l’éducation nationale.
Art. 10. — La comptabilité du service est tenue selon les
règles de la comptabilité publique.
Art. 11. — L’agent comptable, nommé par le ministre
chargé des finances, tient la comptabilité du service
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 12 Chaâbane 1443
15 mars 2022
Art. 12. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires
au présent décret, notamment celles du décret n° 84-150
du 16 juin 1984 fixant les dispositions applicables aux
personnels d’enseignement et d’encadrement pédagogique
chargé des enseignements complémentaires spécifiques de
la langue arabe et mis à la disposition de la représentation
diplomatique algérienne en France.
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1443  correspondant au
14 mars 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
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