loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les principes de tarification pour les services fournis par les prestataires de services de certification électronique. Art. 2. — Le prestataire de services de certification électronique garantit la non-discrimination en matière de tarification des services offerts. La non-discrimination n’exclut…
loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les principes de tarification pour les services fournis par les prestataires de services de certification électronique. Art. 2. — Le prestataire de services de certification électronique garantit la non-discrimination en matière de tarification des services offerts. La non-discrimination n’exclut pas les réductions de tarifs liées à des conditions d’abonnement et/ou d’offres spécifiques du prestataire de services de certification électronique, sous réserve que ces conditions et/ou offres soient publiées avec les tarifs, conformément aux modalités fixées à l’article 3 ci-dessous, et que les réductions soient applicables sans discrimination à tout client remplissant ces conditions. Art. 3. — Le prestataire de services de certification électronique doit assurer la transparence en matière de tarification. A ce titre, il publie et affiche, sur son site web la présentation détaillée des tarifs des services de certification électronique. En outre, cette présentation détaillée peut être affichée et publiée par tout autre moyen. Le prestataire de services de certification électronique est tenu d’informer ses clients des conditions tarifaires ainsi que de leurs modifications. Art. 4. — Les pratiques tarifaires doivent être conformes aux conditions d’exercice de la concurrence telles que fixées par la législation en vigueur. Art. 5. — L’autorité économique de certification électronique procède au contrôle du respect des règles d’établissement et d’application des tarifs. A ce titre, le prestataire de services de certification électronique est tenu de communiquer à l’autorité économique de certification électronique : — les éléments comptables utilisés pour la détermination des tarifs des services de certification électronique et les documents comptables y afférents ; — les notices tarifaires ainsi que toutes modifications en la matière ; — tout autre document ou information en relation avec la tarification, exigé par l’autorité économique de certification électronique. Les modalités de transmission des éléments comptables et les notices tarifaires seront fixées par l’autorité économique de certification électronique. L’autorité économique de certification électronique peut procéder, si elle le juge nécessaire, à la vérification des systèmes de facturation du prestataire de services de certification électronique. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1443 correspondant au mars 2022. Aïmene BENABDERRAHMANE. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1916 Chaâbane 1443 19 mars 2022 11