ministres chargés des
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées ; — 30 % sur la part de 2 % du produit de la taxe sur le montant de rechargement prépayé due par les opérateurs de la téléphonie mobile ; — 30 % du montant de la taxe sur les pneus neufs importés. Ligne 2 : « La pension alimentaire » : — le solde du compte d'affectation spéciale n° 302-142…
loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées ; — 30 % sur la part de 2 % du produit de la taxe sur le montant de rechargement prépayé due par les opérateurs de la téléphonie mobile ; — 30 % du montant de la taxe sur les pneus neufs importés. Ligne 2 : « La pension alimentaire » : — le solde du compte d'affectation spéciale n° 302-142 intitulé « Fonds de la pension alimentaire » clôturé ; — les dotations du budget de l'Etat ; — les montants des pensions alimentaires recouvrées des débiteurs ; — les taxes fiscales ou parafiscales instituées conformément à la législation en vigueur, au profit du fonds de la pension alimentaire ; — les dons et legs ; — toutes autres ressources. Ligne 3 : « La mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale » : — les dotations du budget de l'Etat. En dépenses : Ligne 1 : « Les opérations de solidarité nationale » : — l'aide financière de l'Etat au titre de la solidarité nationale ; — les subventions de l'Etat aux associations caritatives et celles à caractère social ; — le transport des dépouilles avec un seul accompagnateur de et vers les régions éloignées du pays ; — les subventions octroyées aux employeurs qui procèdent à l'aménagement et à l'équipement des postes de travail aux personnes à besoins spécifiques, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat et les collectivités locales. Ligne 2 : « Pension alimentaire » : — les montants des pensions alimentaires versées aux bénéficiaires. Ligne 3 : « Mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale » : — l'aide de l'Etat aux familles démunies éprouvées par l'implication de l'un de leurs proches dans le terrorisme ; — l’indemnisation des personnes ayant fait l'objet de mesures administratives de licenciement pour des faits liés à la tragédie nationale. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 17 Chaâbane 1443 20 mars 202222 Art. 5. — Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la solidarité nationale, déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. Art. 6. — Les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de la solidarité nationale et de la pension alimentaire », sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la solidarité nationale. L’ordonnateur de ce compte établit un programme d'action précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation. Art. 7. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du