décret exécutif n° 15-289 du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015 relatif à la sécurité sociale des personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte, sont modifiées et complétées, comme suit : « Article 1er. — (sans changement) Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes non-salariées exerçant pour leur propre compte une activité professionnelle, industrielle,…
décret exécutif n° 15-289 du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015 relatif à la sécurité sociale des personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte, sont modifiées et complétées, comme suit : « Article 1er. — (sans changement) Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes non-salariées exerçant pour leur propre compte une activité professionnelle, industrielle, commerciale, agricole, artisanale, libérale ou dans toute autre branche ou secteur d'activité, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ». « Art. 2. — (sans changement) Le droit aux prestations en nature prévues à l'alinéa 1er ci-dessus, est maintenu jusqu'au 1er mars de l'année qui suit. (le reste sans changement) ». « Art. 3. — A droit à une pension d'invalidité, la personne non-salariée exerçant une activité pour son propre compte, qui se trouve être atteinte d'une invalidité totale et définitive, équivalente à un taux d'incapacité de 100%, la mettant dans l'impossibilité absolue de continuer à exercer toute activité. (le reste sans changement) ». « Art. 4. — (sans changement) La date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité est fixée au premier jour du mois qui suit la cessation de toute activité, après reconnaissance de cette invalidité par l'organisme de sécurité sociale compétent. Le titulaire de la pension d'invalidité est soumis annuellement, à l'obligation de déclaration de non reprise de l'exercice d'une quelconque activité. Le défaut de déclaration annuelle, cité à l'alinéa ci-dessus, entraîne la mise en demeure de l'intéressé l'invitant à régulariser sa situation dans un délai de trente (30) jours, sous peine de suspension de la pension d'invalidité. La déclaration ou le constat de reprise, par l'intéressé, de l'exercice d'une quelconque activité entraîne la cessation du bénéfice de la pension d'invalidité, à compter de la date de reprise de l'activité. Les sommes indûment perçues sont recouvrées au moyen des procédures de recouvrement, conformément à la législation en vigueur ». « Art. 5. — Pour pouvoir bénéficier de l'assurance invalidité, la personne non-salariée exerçant une activité pour son propre compte, assurée sociale, doit satisfaire les conditions suivantes : — ne pas avoir atteint l'âge ouvrant droit à une pension de retraite ; — être affiliée à la sécurité sociale tel que prévu à l'article 15 ci-dessous, depuis, au moins, une année à la date de la première constatation médicale de la maladie, de l'accident ou de l'affection ayant provoqué l'état d'invalidité ; — avoir cessé l'exercice de toute activité dans un délai de trois (3) mois suivant la reconnaissance de cette invalidité, sous peine d'annulation de la pension d'invalidité, sauf cas de force majeure dûment constatée par l'organisme de sécurité sociale compétent ». « Art. 6. — Le montant annuel de la pension d'invalidité est égal à 80% de la moyenne des assiettes des dix (10) meilleures années de cotisation prévue à l'article ci-dessous. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2017 Chaâbane 1443 20 mars 2022 19 Lorsque l'intéressé ne comptabilise pas dix (10) années de cotisation, le montant annuel de la pension d'invalidité est calculé sur la base de la moyenne des assiettes des années de cotisation versées. Toutefois, le montant annuel prévu à l'alinéa ci-dessus, ne peut être inférieur à 75% du montant annuel du salaire de référence et ne peut excéder quinze (15) fois le montant annuel de ce salaire . (le reste sans changement) ». « Art. 8. — A droit au bénéfice du capital décès, les ayants droit d'un assuré social décédé au cours de l'année civile au titre de laquelle la cotisation a été versée. Le montant du capital décès est égal à la moyenne des assiettes des dix (10) meilleures années de cotisation, sans pour autant être inférieur au montant annuel du salaire de référence. Lorsque l'intéressé ne comptabilise pas dix (10) années de cotisation, le montant du capital décès est calculé sur la base de la moyenne des assiettes des années de cotisation versées. Les ayants droit d'un titulaire d'une pension d'invalidité ou d'une pension de retraite, bénéficient d'un capital décès dont le montant est égal au montant annuel de la pension d'invalidité ou de la pension de retraite. Toutefois, le montant du capital décès servi aux ayants droit du titulaire d’une pension de retraite du régime des non- salariés qui continue l’exercice d’une activité non-salarié après son admission en retraite, est égal à la moyenne des assiettes des dix (10) meilleurs années de cotisation, lorsque celle-ci est plus favorable que le montant annuel de la pension de retraite ». « Art. 14. — La cotisation de sécurité sociale des personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte est assise sur une assiette annuelle déclarée et justifiée par des documents fiscaux ou comptables par l'assujetti, conformément à la législation en vigueur, et ce, au plus tard, le 1er mars de l'année considérée. L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale au revenu d'exploitation de l'exercice antérieur, constitué par le chiffre d'affaires diminué des charges directement liées à l'exercice de l'activité, à l'exception des cotisations de sécurité sociale versées à titre personnel par l'assujetti au titre du régime de sécurité sociale des non-salariés. En cas d'exercice d'activités multiples non salariées, il est fait appel à l'ensemble des revenus d'exploitation de l'exercice antérieur pour la détermination de l'assiette annuelle de cotisation. L'assiette de cotisation prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, ne peut être inférieure au montant annuel du salaire de référence, ni excéder un plafond de vingt (20) fois le montant annuel de ce salaire. (sans changement) A défaut de déclaration de l'assiette de cotisation par l'assujetti dans les délais prévus à l'alinéa 1er ci-dessus, ou lorsque ni le revenu d'exploitation, ni le chiffre d'affaires, cités à l'alinéa 2 ci-dessus, ne sont établis, l'organisme de sécurité sociale compétent peut fixer, à titre provisoire, le montant de la cotisation due sur la base de l'assiette de cotisation de l'année antérieure. A défaut de justification de l'assiette de cotisation déclarée par l'assujetti, l'organisme de sécurité sociale compétent, peut procéder, à toute évaluation, réévaluation ou redressement de l'assiette de cotisation et pour toutes les périodes d'assujettissement, sur la base de tout élément déclaré par l'assujetti, sous réserve des dispositions relatives à la prescription prévues par la législation en vigueur. Pour la première année d'exercice de l'activité, l'assiette annuelle de cotisation est fixée au montant annuel du salaire de référence ». « Art. 15. — La cotisation est exigible, à compter du 1er janvier de chaque année, et payable avant le 1er juillet de la même année. (sans changement) L'affiliation prend effet, à compter de la date de début d'exercice effectif de l'activité, déclaré par l'assujetti, et cesse, à compter de la date de cessation d'exercice de toute activité. Lorsque l'affiliation prend effet au cours de l'année civile, la cotisation est exigible, à compter de la date d'effet d'affiliation et payable aux échéances fixées aux alinéas 1er et 2 ci-dessus, ou dans les trente (30) jours suivant l'affiliation lorsque celle-ci intervient postérieurement à ces échéances, et n'est due que si ladite affiliation prend effet antérieurement au 1er décembre de l'année considérée. En cas de cessation d'activité au cours de l'année civile, la cotisation n'est due que si cette cessation est i