ministre chargé de l'agriculture
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 20-194 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif à la formation et au perfectionnement des fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administrations publiques ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret à pour objet de fixer le statut-type des instituts technologiques spécialisés de formation agricole. CHAPITRE 1er NATURE JURIDIQUE - CREATION - MISSIONS Art.…
décret exécutif n° 20-194 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif à la formation et au perfectionnement des fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administrations publiques ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret à pour objet de fixer le statut-type des instituts technologiques spécialisés de formation agricole. CHAPITRE 1er NATURE JURIDIQUE - CREATION - MISSIONS Art. 2. — Les instituts technologiques spécialisés de formation agricole sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ci-après désignés les « instituts ». Art. 3. — Les instituts sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture. Art. 4. — Les instituts sont créés par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, lequel fixe le siège et les spécialités. Art. 5. — Les instituts peuvent disposer, en cas de besoin, d'annexes créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. Art. 6. — Les instituts ont pour missions, dans le cadre de l'accompagnement de la mise en œuvre de la politique nationale de développement agricole et rural, d'assurer dans leurs spécialités respectives et selon les besoins du secteur, la formation de techniciens supérieurs, de techniciens et d'adjoints techniques de l'agriculture. En outre, ils sont chargés : — d'assurer la formation préalable à la promotion dans certains grades, la formation préalable à la nomination au poste supérieur de conseiller technique agricole et le perfectionnement du personnel des administrations, des institutions, des structures et des établissements publics relevant du ministère de l'agriculture et du développement rural ; — d'assurer la formation et le perfectionnement des agriculteurs, des éleveurs et des jeunes porteurs de projets ; — d'assurer des formations à la carte dans les filières et les métiers de l'agriculture ; — d'assurer des formations en méthodologie de vulgarisation, d'appui-conseil et d'animation en milieu agricole et rural ; — d'assurer l'organisation et l'animation des activités de vulgarisation en milieu agricole et rural ; — de développer avec les organismes et instituts de recherche et de développement, des activités de recherche appliquée et d'innovation liées à leurs domaines d'activités ; — d'élaborer les programmes et les supports pédagogiques et documentaires nécessaires relatifs à leurs missions de formation et de vulgarisation agricole ; — d'évaluer les activités de formation et leur impact sur les pratiques professionnelles ; — d'organiser des séminaires, des ateliers, des colloques, des journées d'études et autres manifestations à caractère scientifique et technique ; — de réaliser des prestations de services d'études, d'analyses et d'expertises dans leurs domaines de compétences ; — de développer des actions de partenariat avec les universités et instituts nationaux et internationaux. Art. 7. — Pour assurer la prise en charge des missions qui leur sont assignées, les instituts disposent d'exploitations agricoles leur servant de supports pédagogiques aux activités de formation et de lieux d'expérimentation, de vulgarisation, de diffusion d'innovations et de production. CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. — Chaque institut est administré par un conseil d'orientation, dirigé par un directeur et doté d'un conseil pédagogique. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 17 Chaâbane 1443 20 mars 202210 Art. 9. — L'organisation interne des instituts est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. Art. 10. — Le règlement intérieur des instituts est fixé par décision du ministre chargé de l'agriculture. Section 1 Le conseil d'orientation Art. 11. — Le conseil d'orientation de l'institut, présidé par le représentant du ministre chargé de l'agriculture, comprend : — un représentant du ministre des finances ; — un représentant du ministre de la transition énergétique et des énergies renouvelables ; — un représentant du ministre de l'éducation nationale ; — un représentant du ministre de la formation et de l'enseignement professionnels ; — un représentant du ministre de l'industrie ; — un représentant du ministre de la communication ; — un représentant du ministre des ressources en eau et de la sécurité hydrique ; — un représentant du ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ; — un représentant du ministre de l'environnement ; — un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ; — le directeur de l'institut technique de l'agriculture ou son représentant ; — le directeur de l'institut national de la vulgarisation agricole ou son représentant ; — le président de la chambre d'agriculture de la wilaya d'implantation de l'institut ou son représentant ; — deux (2) à quatre (4) représentants d'organismes interprofessionnels activant dans les domaines liés aux filières concernées par la formation ; — deux (2) représentants des enseignants élus par leurs pairs ; — un (1) représentant élu des stagiaires de l'institut. Le conseil d'orientation de l'institut peut faire appel à toute personne jugée compétente, susceptible de l'éclairer dans ses travaux. Le directeur de l'institut assiste aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d'orientation élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 12. — Les membres du conseil d'orientation sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois (3) années renouvelable, sur proposition de l'autorité de tutelle dont ils relèvent. Le mandat des membres désignés, en raison de leur qualité, cesse avec celle-ci. En cas d'interruption du mandat de l'un de ses membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le nouveau membre lui succède jusqu'à expiration du mandat en cours. Art. 13. — Le conseil d'orientation délibère et se prononce sur : — l'organisation et le fonctionnement de l'institut ; — le projet d'établissement ; — les plans et programmes annuels d'activités de l'institut ; — le projet de budget et les comptes financiers de l'institut ; — le rapport d'activités de l'année écoulée ; — les projets de marchés, accords, contrats et conventions ; — les propositions de programmes d'échanges et de coopération scientifique nationaux et internationaux ; — les projets d'aménagement, d'équipement et d'extension de l'institut ; — les acquisitions, ventes ou locations immobilières ; — l'acceptation et le refus des dons et legs ; — toute mesure de nature à améliorer le fonctionnement de l'institut. Art. 14. — Le conseil d'orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, de son président, du directeur de l'institut ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 15. — Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'orientation, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans qu'il soit inférieur à huit (8) jours. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2017 Chaâbane 1443 20 mars 2022 11 Art. 16. — Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation se réunit après une deuxième convocation, dans un délai de huit (8) jours, et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 17. — Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 18. — Les délibérations du conseil