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Décret exécutifJO n° 20/2022·25 juillet 2020

décret exécutif n° 20-194 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif à la formation et au perfectionnement des fonctionnaires et agents publics dans

ministre chargé de l'agriculture

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 20-194 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif à la formation et au perfectionnement des fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administrations publiques ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret à pour objet de fixer le statut-type des instituts technologiques spécialisés de formation agricole. CHAPITRE 1er NATURE JURIDIQUE - CREATION - MISSIONS Art.…

Texte source

décret exécutif n° 20-194 du 4 Dhou El Hidja 1441
correspondant au 25 juillet 2020 relatif à la formation et au
perfectionnement des fonctionnaires et agents publics dans
les institutions et administrations publiques ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret à pour objet de fixer le
statut-type des instituts technologiques spécialisés de
formation agricole.
CHAPITRE 1er
NATURE JURIDIQUE - CREATION - MISSIONS
Art. 2. — Les instituts technologiques spécialisés de
formation agricole sont des établissements publics à
caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de
l'autonomie financière, ci-après désignés les « instituts ».
Art. 3. — Les instituts sont placés sous la tutelle du
ministre chargé de l'agriculture.
Art. 4. — Les instituts sont créés par décret exécutif, sur
proposition du ministre chargé de l'agriculture, lequel fixe le
siège et les spécialités.
Art. 5. — Les instituts peuvent disposer, en cas de besoin,
d'annexes créées par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'agriculture, du ministre chargé des finances et de l'autorité
chargée de la fonction publique.
Art. 6. — Les instituts ont pour missions, dans le cadre de
l'accompagnement de la mise en œuvre de la politique
nationale de développement agricole et rural, d'assurer dans
leurs spécialités respectives et selon les besoins du secteur,
la formation de techniciens supérieurs, de techniciens et
d'adjoints techniques de l'agriculture.
En outre, ils sont chargés :
— d'assurer la formation préalable à la promotion dans
certains grades, la formation préalable à la nomination au
poste supérieur de conseiller technique agricole et le
perfectionnement du personnel des administrations, des
institutions, des structures et des établissements publics
relevant du ministère de l'agriculture et du développement
rural ;
— d'assurer la formation et le perfectionnement des
agriculteurs, des éleveurs et des jeunes porteurs de projets ;
— d'assurer des formations à la carte dans les filières et
les métiers de l'agriculture ;
— d'assurer des formations en méthodologie de
vulgarisation, d'appui-conseil et d'animation en milieu
agricole et rural ;
— d'assurer l'organisation et l'animation des activités de
vulgarisation en milieu agricole et rural ;
— de développer avec les organismes et instituts de
recherche et de développement, des activités de recherche
appliquée et d'innovation liées à leurs domaines d'activités ;
— d'élaborer les programmes et les supports pédagogiques
et documentaires nécessaires relatifs à leurs missions de
formation et de vulgarisation agricole ;
— d'évaluer les activités de formation et leur impact sur
les pratiques professionnelles ;
— d'organiser des séminaires, des ateliers, des colloques,
des journées d'études et autres manifestations à caractère
scientifique et technique ;
— de réaliser des prestations de services d'études,
d'analyses et d'expertises dans leurs domaines de
compétences ;
— de développer des actions de partenariat avec les
universités et instituts nationaux et internationaux.
Art. 7. — Pour assurer la prise en charge des missions qui
leur sont assignées, les instituts disposent d'exploitations
agricoles leur servant de supports pédagogiques aux activités
de formation et de lieux d'expérimentation, de vulgarisation,
de diffusion d'innovations et de production.
CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 8. — Chaque institut est administré par un conseil
d'orientation, dirigé par un directeur et doté d'un conseil
pédagogique.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 17 Chaâbane 1443
20 mars 202210
Art. 9. — L'organisation interne des instituts est fixée par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du
ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la
fonction publique.
Art. 10. — Le règlement intérieur des instituts est fixé par
décision du ministre chargé de l'agriculture.
Section 1
Le conseil d'orientation
Art. 11. — Le conseil d'orientation de l'institut, présidé par
le représentant du ministre chargé de l'agriculture,
comprend :
— un représentant du ministre des finances ;
— un représentant du ministre de la transition énergétique
et des énergies renouvelables ;
— un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
— un représentant du ministre de la formation et de
l'enseignement professionnels ;
— un représentant du ministre de l'industrie ;
— un représentant du ministre de la communication ;
— un représentant du ministre des ressources en eau et de
la sécurité hydrique ;
— un représentant du ministre du travail, de l'emploi et de
la sécurité sociale ;
— un représentant du ministre de l'environnement ;
— un représentant de l'autorité chargée de la fonction
publique ;
— le directeur de l'institut technique de l'agriculture ou
son représentant ;
— le directeur de l'institut national de la vulgarisation
agricole ou son représentant ;
— le président de la chambre d'agriculture de la wilaya
d'implantation de l'institut ou son représentant ;
— deux (2) à quatre (4) représentants d'organismes
interprofessionnels activant dans les domaines liés aux
filières concernées par la formation ;
— deux (2) représentants des enseignants élus par leurs
pairs ;
— un (1) représentant élu des stagiaires de l'institut.
Le conseil d'orientation de l'institut peut faire appel à toute
personne jugée compétente, susceptible de l'éclairer dans ses
travaux.
Le directeur de l'institut assiste aux réunions du conseil
d'orientation avec voix consultative et en assure le
secrétariat.
Le conseil d'orientation élabore et adopte son règlement
intérieur.
Art. 12. — Les membres du conseil d'orientation sont
désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour
une durée de trois (3) années renouvelable, sur proposition
de l'autorité de tutelle dont ils relèvent.
Le mandat des membres désignés, en raison de leur
qualité, cesse avec celle-ci.
En cas d'interruption du mandat de l'un de ses membres, il
est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le
nouveau membre lui succède jusqu'à expiration du mandat
en cours.
Art. 13. — Le conseil d'orientation délibère et se prononce
sur :
— l'organisation et le fonctionnement de l'institut ;
— le projet d'établissement ;
— les plans et programmes annuels d'activités de l'institut ;
— le projet de budget et les comptes financiers de
l'institut ;
— le rapport d'activités de l'année écoulée ;
— les projets de marchés, accords, contrats et
conventions ;
— les propositions de programmes d'échanges et de
coopération scientifique nationaux et internationaux ;
— les projets d'aménagement, d'équipement et d'extension
de l'institut ;
— les acquisitions, ventes ou locations immobilières ;
— l'acceptation et le refus des dons et legs ;
— toute mesure de nature à améliorer le fonctionnement
de l'institut.
Art. 14. — Le conseil d'orientation se réunit en session
ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son
président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la
demande, de son président, du directeur de l'institut ou des
deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 15. — Les convocations, accompagnées de l'ordre du
jour, sont adressées aux membres du conseil d'orientation,
au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires,
sans qu'il soit inférieur à huit (8) jours.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2017 Chaâbane 1443
20 mars 2022 11
Art. 16. — Le conseil d'orientation ne peut délibérer
valablement qu'en présence des deux tiers (2/3), au moins,
de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation se
réunit après une deuxième convocation, dans un délai de huit
(8) jours, et délibère valablement quel que soit le nombre des
membres présents.
Art. 17. — Les décisions du conseil d'orientation sont
prises à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Art. 18. — Les délibérations du conseil
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