loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de la solidarité nationale et de la pension alimentaire ». JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2017 Chaâbane 1443 20 mars 2022 21 Art. 2. — Il est ouvert…
loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de la solidarité nationale et de la pension alimentaire ». JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2017 Chaâbane 1443 20 mars 2022 21 Art. 2. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de la solidarité nationale et de la pension alimentaire ». Le ministre chargé de la solidarité nationale est l'ordonnateur principal de ce compte. Le directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya agit en qualité d'ordonnateur secondaire de ce compte. Art. 3. — Ce compte comporte les lignes suivantes : Ligne 1 : « Les opérations de solidarité nationale » ; Ligne 2 : « La pension alimentaire » ; Ligne 3 : « La mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ». Les lignes de ce compte retraçant les dépenses liées à la pension alimentaire et à la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale peuvent fonctionner à découvert. Toutefois, le solde débiteur de ces lignes est régularisé, au plus tard, à la fin de chaque exercice, par une dotation budgétaire. Art. 4. — Le compte d'affectation spéciale n° 302-069 retrace : En recettes : Ligne 1 : « Les opérations de solidarité nationale » : — 50 % du produit du droit de timbre gradué sur les attestations d'assurance automobile ; — 800 DA des montants des droits des timbres pour les passeports ; — le produit des taxes de solidarité instituées par les lois de finances ; — les contributions volontaires de toutes personnes physiques ou morales ; — le produit des recettes provenant de la révision des opérations de cession de biens immeubles publics effectuées en dépassement des normes admissibles ; — un (1) DA du produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques, par paquet, bourse ou boîte ; — les contributions financières versées par les employeurs qui ne consacrent pas, au moins, un pour cent (1%) des postes de travail aux personnes à besoins spécifiques, conformément aux dispositions de l'article 27 de la