décret exécutif n° 15-18 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, modifié et complété, fixant les modalités d'accès à la formation pour l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 24 Chaâbane 1443 27 mars 202218 Le dossier sera complété par les candidats définitivement admis par les pièces suivantes : — un certificat médical…
décret exécutif n° 15-18 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, modifié et complété, fixant les modalités d'accès à la formation pour l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 24 Chaâbane 1443 27 mars 202218 Le dossier sera complété par les candidats définitivement admis par les pièces suivantes : — un certificat médical datant de moins de trois (3) mois, d'un médecin généraliste attestant que le candidat n'est pas atteint de maladies contagieuses ou de toute autre maladie qui entrave l'exercice de la profession ; — un certificat médical datant de moins de trois (3) mois, d'un médecin spécialiste en psychiatrie attestant que le candidat n'est pas atteint de maladie mentale. Art. 5. — Les dossiers de candidature, prévus à l'article ci-dessus, sont déposés auprès des facultés de droit fixées à l'annexe I jointe au présent arrêté. Il est remis au candidat un récépissé qui fait office de convocation. Tout dossier de candidature ne remplissant pas les conditions légales ou n'ayant pas été présenté dans les délais, sera rejeté. Art. 6. — Les candidats sont inscrits dans un registre de candidature comprenant les indications suivantes : — le numéro et la date d'inscription ; — les nom et prénom(s) du candidat ; — la date de naissance du candidat. Le président du jury du concours clôture l’opération d’inscription ; mention en est portée sur le registre de candidature avec précision de la date et l’heure de clôture des inscriptions ainsi que le nombre de candidats inscrits. Art 7. — Il est créé auprès des facultés de droit prévues à l'annexe I jointe au présent arrêté, un jury du concours composé : — du recteur de la faculté ou de son représentant, président ; — du bâtonnier de l'ordre des avocats ou de son délégué, vice-président ; — d'un (1) professeur permanent de l'enseignement supérieur de la faculté de droit, désigné par le recteur de la faculté de droit ; — d'un (1) magistrat ayant le grade de président de chambre à la Cour, désigné par le chef de la Cour dans le ressort de laquelle se trouve la faculté de droit concernée ; — de deux (2) avocats désignés par le bâtonnier de l'ordre des avocats du lieu de la faculté de droit concernée, parmi les avocats justifiant d'au moins, quinze (15) ans d'exercice effectif. Art. 8. — Le jury du concours est chargé : — d'examiner les dossiers de candidature ; — de veiller au bon déroulement du concours et de prendre à cet effet les mesures appropriées ; — de délibérer sur les résultats et d'établir, à l'issue des épreuves écrites et orales, la liste de classement des candidats ayant obtenu une moyenne minimale de 10/20. Les décisions du jury du concours sont prises à la majorité simple de ses membres, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 9. — Il est créé, au niveau du ministère de la justice, un jury central du concours, chargé : — d'élaborer et de sélectionner les sujets du concours ; — d'élaborer un modèle de correction-type des épreuves ; — de statuer sur les difficultés et obstacles qui lui sont soumis par les jurys de concours des facultés de droit ; — de fixer la note éliminatoire aux épreuves ; — d'élaborer le règlement du concours. Les décisions du jury central sont prises à la majorité simple de ses membres, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 10. — Le jury central du concours, prévu à l'article ci-dessus, est composé : — du ministre de la justice, garde des sceaux ou de son représentant, président ; — du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou de son représentant ; — du président de l'union nationale des ordres des avocats ou de son représentant ; — d'un (1) professeur permanent de l'enseignement supérieur en droit, désigné par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — de deux (2) avocats désignés par le président de l'union nationale des ordres des avocats du lieu de la faculté de droit concernée, parmi les avocats justifiant d’au moins, quinze (15) ans d'exercice effectif. Art. 11. — La période des inscriptions au concours, le nombre de postes ouverts, la date de son déroulement ainsi que les centres d'examen sont communiqués par voie de presse et sur les sites électroniques du ministère de la justice, du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'union nationale des ordres des avocats. Art. 12. — Le concours comprend des épreuves écrites d'admission et une épreuve orale d'admission finale. Les épreuves écrites d'admission visent à déceler les capacités de réflexion, d'analyse et de synthèse ainsi que l'expression du style du candidat et à évaluer ses connaissances juridiques. L'épreuve orale d'admission finale a pour but d'apprécier l'ouverture d'esprit du candidat, sa personnalité, son aptitude à exercer la profession d'avocat ainsi que ses capacités d'expression orale. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2124 Chaâbane 1443 27 mars 2022 19 Art. 13. — Les matières des épreuves, leur durée et le coefficient rattaché à chacune d'elles sont fixées ainsi qu'il suit : — procédure civile ou contentieux administratif, 2 heures, coefficient 3 ; — droit pénal ou procédure pénale, 2 heures, coefficient 3 ; — droit civil, 3 heures, coefficient 2 ; — droit commercial, 3 heures, coefficient 2 ; — langue étrangère, 1 heure 30 minutes, coefficient 1. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Le jury du concours est assisté par des correcteurs pour les épreuves écrites parmi les avocats, les enseignants universitaires et les magistrats. Le programme du concours est fixé à l'annexe II jointe au présent arrêté. Art. 14. — Les épreuves sont évaluées par une double correction, la note du candidat est calculée sur la base de la moyenne des deux (2) notes. En cas d'écart entre les deux (2) notes, estimés à cinq (5) points, il peut être procédé à une troisième correction. Dans ce cas, la note est calculée sur la base de la troisième correction. Art. 15. — Le jury du concours établit la liste de classement des candidats ayant obtenu une moyenne minimale de 10/20 aux épreuves écrites. Ne peuvent subir l'épreuve orale d’admission que les candidats déclarés admis, sur la base des résultats obtenus aux épreuves écrites, en y rajoutant un tiers dans la limite de postes ouverts, pourvu que la moyenne d'admission ne soit pas inférieure à 10/20. Le président du jury du concours transmet les procès-verbaux des délibérations au ministre de la justice, garde des sceaux, dans un délai maximum de dix (10) jours, à compter de la date de clôture des délibérations. Art. 16. — L’épreuve orale d’admission finale consiste en un entretien avec un jury se rapportant à la culture juridique générale, à la capacité d’expression et à l’une des matières prévues à l’article 13 ci-dessus. L’épreuve orale est notée de 0 à 20. Art. 17. — Le jury de l'épreuve orale est composé de trois (3) membres comme suit : — un (1) avocat, justifiant d'au moins, quinze (15) ans d'exercice effectif, président ; — un (1) professeur permanent de l'enseignement supérieur, membre ; — d'un (1) magistrat, membre. Art. 18. — Afin d'assurer la transparence et le bon déroulement des épreuves orales et d'éviter les conflits d'intérêts, il sera procédé au remplacement de chaque membre du jury de l'épreuve orale prouvant l'existence d'un lien de parenté ou d'affinité jusqu'au deuxième degré entre lui et le candidat. Les membres du jury doivent, immédiatement, informer son président en cas de survenue de ladite situation. Art. 19. — A l'issue des épreuves écrites et orale, le jury du concours établit la liste des candidats ayant obtenu une moyenne minimale de 10/20 par ordre décroissant, en fonction de la moyenne générale obtenue comme suit : — la moyenne de l'épreuve écrite, coefficient (2), ajoutée à la moyenne de l'épreuve orale, coeffi