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Décret exécutifJO n° 21/2022·25 janvier 2015

décret exécutif n° 15-18 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, modifié et complété, fixant les modalités d'accès à la formation pour l'obtention du

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Résumé

décret exécutif n° 15-18 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, modifié et complété, fixant les modalités d'accès à la formation pour l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 24 Chaâbane 1443 27 mars 202218 Le dossier sera complété par les candidats définitivement admis par les pièces suivantes : — un certificat médical…

Texte source

décret exécutif n° 15-18 du 4 Rabie Ethani 1436
correspondant au 25 janvier 2015, modifié et complété, fixant
les modalités d'accès à la formation pour l'obtention du
certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 24 Chaâbane 1443
27 mars 202218
Le dossier sera complété par les candidats définitivement
admis par les pièces suivantes :
— un certificat médical datant de moins de trois (3) mois,
d'un médecin généraliste attestant que le candidat n'est pas
atteint de maladies contagieuses ou de toute autre maladie
qui entrave l'exercice de la profession ;
— un certificat médical datant de moins de trois (3) mois,
d'un médecin spécialiste en psychiatrie attestant que le
candidat n'est pas atteint de maladie mentale.
Art. 5. — Les dossiers de candidature, prévus à l'article
ci-dessus, sont déposés auprès des facultés de droit fixées à
l'annexe I jointe au présent arrêté.
Il est remis au candidat un récépissé qui fait office de
convocation.
Tout dossier de candidature ne remplissant pas les
conditions légales ou n'ayant pas été présenté dans les délais,
sera rejeté.
Art.  6.  —  Les candidats sont inscrits dans un registre de
candidature comprenant les indications suivantes :
— le numéro et la date d'inscription ;
— les nom et prénom(s) du candidat ;
— la date de naissance du candidat.
Le président du jury du concours clôture l’opération
d’inscription ; mention en est portée sur le registre de
candidature avec précision de la date et l’heure de clôture
des inscriptions ainsi que le nombre de candidats inscrits.
Art 7. — Il est créé auprès des facultés de droit prévues à
l'annexe I jointe au présent arrêté, un jury du concours
composé :
— du recteur de la faculté ou de son représentant,
président ;
— du bâtonnier de l'ordre des avocats ou de son délégué,
vice-président ;
— d'un (1) professeur permanent de l'enseignement
supérieur de la faculté de droit, désigné par le recteur de la
faculté de droit ;
— d'un (1) magistrat ayant le grade de président de
chambre à la Cour, désigné par le chef de la Cour dans le
ressort de laquelle se trouve la faculté de droit concernée ;
— de deux (2) avocats désignés par le bâtonnier de l'ordre
des avocats du lieu de la faculté de droit concernée, parmi
les avocats justifiant d'au moins, quinze (15) ans d'exercice
effectif.
Art. 8. — Le jury du concours est chargé :
— d'examiner les dossiers de candidature ;
— de veiller au bon déroulement du concours et de prendre
à cet effet les mesures appropriées ;
— de délibérer sur les résultats et d'établir, à l'issue des
épreuves écrites et orales, la liste de classement des candidats
ayant obtenu une moyenne minimale de 10/20.
Les décisions du jury du concours sont prises à la majorité
simple de ses membres, en cas de partage égal des voix, celle
du président est prépondérante.
Art. 9. — Il est créé, au niveau du ministère de la justice,
un jury central du concours, chargé :
— d'élaborer et de sélectionner les sujets du concours ;
— d'élaborer un modèle de correction-type des épreuves ;
— de statuer sur les difficultés et obstacles qui lui sont
soumis par les jurys de concours des facultés de droit ;
—  de fixer la note éliminatoire aux épreuves ;
—  d'élaborer le règlement du concours.
Les décisions du jury central sont prises à la majorité
simple de ses membres, en cas de partage égal des voix, celle
du président est prépondérante.
Art. 10. — Le jury central du concours, prévu à l'article
ci-dessus, est composé :
— du ministre de la justice, garde des sceaux ou de son
représentant, président ;
— du ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique ou de son représentant ;
— du président de l'union nationale des ordres des avocats
ou de son représentant ;
— d'un (1) professeur permanent de l'enseignement
supérieur en droit, désigné par le ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique ;
— de deux (2) avocats désignés par le président de l'union
nationale des ordres des avocats du lieu de la faculté de droit
concernée, parmi les avocats justifiant d’au moins, quinze
(15) ans d'exercice effectif.
Art. 11. — La période des inscriptions au concours, le
nombre de postes ouverts, la date de son déroulement ainsi
que les centres d'examen sont communiqués par voie de
presse et sur les sites électroniques du ministère de la justice,
du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique et de l'union nationale des ordres des avocats.
Art. 12. — Le concours comprend des épreuves écrites
d'admission et une épreuve orale d'admission finale.
Les épreuves écrites d'admission visent à déceler les
capacités  de  réflexion,  d'analyse  et  de  synthèse  ainsi
que l'expression du style du candidat et à évaluer ses
connaissances juridiques.
L'épreuve orale d'admission finale a pour but d'apprécier
l'ouverture d'esprit du candidat, sa personnalité, son aptitude
à exercer la profession d'avocat ainsi que ses capacités
d'expression orale.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2124 Chaâbane 1443
27 mars 2022 19
Art. 13. — Les matières des épreuves, leur durée et le
coefficient rattaché à chacune d'elles sont fixées ainsi qu'il
suit :
— procédure civile ou contentieux administratif, 2 heures,
coefficient 3 ;
— droit pénal ou procédure pénale, 2 heures,  coefficient 3 ;
— droit civil, 3 heures, coefficient 2 ;
— droit commercial, 3 heures, coefficient 2 ;
— langue étrangère, 1 heure 30 minutes, coefficient 1.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Le jury du concours est assisté par des correcteurs pour les
épreuves écrites parmi les avocats, les enseignants
universitaires et les magistrats.
Le programme du concours est fixé à l'annexe II jointe au
présent arrêté.
Art. 14. — Les épreuves sont évaluées par une double
correction, la note du candidat est calculée sur la base de la
moyenne des deux (2) notes.
En cas d'écart entre les deux (2) notes, estimés à cinq (5)
points, il peut être procédé à une troisième correction. Dans
ce cas, la note est calculée sur la base de la troisième
correction.
Art. 15. — Le jury du concours établit la liste de
classement des candidats ayant obtenu une moyenne
minimale de 10/20 aux épreuves écrites.
Ne peuvent subir l'épreuve orale d’admission que les
candidats déclarés admis, sur la base des résultats obtenus
aux épreuves écrites, en y rajoutant un tiers dans la limite de
postes ouverts, pourvu que la moyenne d'admission ne soit
pas inférieure à 10/20.
Le  président  du  jury  du  concours  transmet  les
procès-verbaux  des  délibérations  au  ministre  de  la
justice,  garde  des  sceaux,  dans  un  délai  maximum de
dix (10) jours, à compter de la date de clôture des
délibérations.
Art. 16. — L’épreuve orale d’admission finale consiste en
un entretien avec un jury se rapportant à la culture juridique
générale, à la capacité d’expression et à l’une des matières
prévues à l’article 13 ci-dessus.
L’épreuve orale est notée de 0 à 20.
Art. 17. — Le jury de l'épreuve orale est composé de trois
(3) membres comme suit :
— un (1) avocat, justifiant d'au moins, quinze (15) ans
d'exercice effectif, président ;
— un (1) professeur permanent de l'enseignement
supérieur, membre ;
— d'un (1) magistrat, membre.
Art. 18. — Afin d'assurer la transparence et le bon
déroulement des épreuves orales et d'éviter les conflits
d'intérêts, il sera procédé au remplacement de chaque
membre du jury de l'épreuve orale prouvant l'existence d'un
lien de parenté ou d'affinité jusqu'au deuxième degré entre
lui et le candidat. Les membres du jury doivent,
immédiatement, informer son président en cas de survenue
de ladite situation.
Art. 19. — A l'issue des épreuves écrites et orale, le jury
du concours établit la liste des candidats ayant obtenu une
moyenne minimale de 10/20 par ordre décroissant, en
fonction de la moyenne générale obtenue comme suit :
— la moyenne de l'épreuve écrite, coefficient (2), ajoutée
à la moyenne de l'épreuve orale, coeffi
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