ministère de la transition énergétique et des
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 susvisé. Art. 10. — L’éligibilité des actions et projets proposés dans le cadre des procédures de sélection lancées par le ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables aux aides du fonds, est déterminée en fonction de la contribution de ces actions et projets à la promotion des énergies renouvelables…
décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 susvisé. Art. 10. — L’éligibilité des actions et projets proposés dans le cadre des procédures de sélection lancées par le ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables aux aides du fonds, est déterminée en fonction de la contribution de ces actions et projets à la promotion des énergies renouvelables et/ou de la cogénération, de leur durée de mise en œuvre, de leur localisation, et du montant de l’aide sollicitée. Art. 11. — Les dossiers de candidature sont déposés auprès des services du ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables et comportent les éléments suivants : — une demande du candidat précisant le montant de l’aide ; — une présentation du candidat avec les informations d’identification ; — une présentation de l’action ou du projet, des objectifs fixés et des résultats escomptés ; — le lieu, la durée, le calendrier et les modalités d’exécution de l’action ou du projet ; — un devis estimatif détaillé du coût de l’action ou du projet. Art. 12. — Les candidats dont les actions et projets ont été retenus, sont invités à signer des conventions avec le ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables pour bénéficier des dotations du Fonds (ligne 1 « énergies renouvelables et la cogénération »). Ces conventions précisent, notamment les modalités de mise en œuvre des actions et/ou projets bénéficiant des dotations. Section 2 Les énergies renouvelables non raccordées au réseau électrique national Art. 13. — Le ministre de la transition énergétique et des énergies renouvelables définit par décision les actions et projets d’énergies renouvelables non raccordées au réseau électrique national. Cette décision fixe : — les priorités de mise en œuvre des actions et projets d’intérêt national ; — le niveau d’intervention du Fonds (ligne 1 « énergies renouvelables et la cogénération ») en pourcentage et en plafond des dotations destinées aux actions et projets suscités, après avis du ministère des finances. Art. 14. — L’évaluation des besoins en énergies renouvelables non raccordées au réseau électrique national, pour la production de l’électricité et/ou de la chaleur, ainsi que la réalisation des installations d’énergies renouvelables non raccordées au réseau électrique national, est réalisée par des bureaux d’études et des entreprises d’installations spécialisés dans le domaine pour le compte du ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables, dans le cadre du programme de développement des énergies renouvelables non raccordées au réseau électrique national. Art. 15. — Les dossiers de demande de financement du Fonds sont adressés au ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables. Un formulaire précisant les pièces à fournir est mis à la disposition des demandeurs. Art.16. — Les projets des énergies renouvelables non raccordées au réseau électrique national sont lancés et suivis par les services compétents du ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables. Art. 17. — Les modalités de mise en œuvre des actions et projets des énergies renouvelables non raccordées au réseau électrique national ainsi que les responsabilités des bénéficiaires des dotations du Fonds sont définies dans le cadre d’une convention conclue entre le bénéficiaire et le ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables. CHAPITRE 2 EN MATIERE DE MAITRISE DE L’ENERGIE Art. 18. — Le ministre de la transition énergétique et des énergies renouvelables fixe par décision, sur proposition de l’agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE), ce qui suit : — les priorités de mise en œuvre des actions et projets bénéficiant des dotations du Fonds (ligne 2 « maîtrise de l’énergie ») ; — les conditions et les critères pour bénéficier des dotations du Fonds (ligne 2 « maîtrise de l’énergie ») ; — les types de dotations ainsi que leur niveau d’intervention en pourcentage et en plafond après avis du ministère des finances. Art. 19. — Les modalités de mise en œuvre des actions et projets bénéficiant des dotations du Fonds prévues en dépenses (ligne 2 « maîtrise de l’énergie ») mentionnées à l’article 2 de l’