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Décret présidentielJO n° 22/2022·16 septembre 2015

décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 susvisé. Art. 10. — L’éligibilité des actions et projets proposés dans

ministère de la transition énergétique et des

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Résumé

décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 susvisé. Art. 10. — L’éligibilité des actions et projets proposés dans le cadre des procédures de sélection lancées par le ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables aux aides du fonds, est déterminée en fonction de la contribution de ces actions et projets à la promotion des énergies renouvelables…

Texte source

décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436
correspondant au 16 septembre 2015 susvisé.
Art. 10. — L’éligibilité des actions et projets proposés dans
le cadre des procédures de sélection lancées par le ministère
de la transition énergétique et des énergies renouvelables aux
aides du fonds, est déterminée en fonction de la contribution
de ces actions et projets à la promotion des énergies
renouvelables et/ou de la cogénération, de leur durée de mise
en œuvre, de leur localisation, et du montant de l’aide
sollicitée.
Art. 11. — Les dossiers de candidature sont déposés  auprès
des services du ministère de la transition énergétique et des
énergies renouvelables et comportent les éléments suivants :
— une  demande  du  candidat  précisant  le  montant  de
l’aide ;
— une présentation du candidat avec les informations
d’identification ;
— une présentation de l’action ou du projet, des objectifs
fixés et des résultats escomptés ;
— le lieu, la durée, le calendrier et les modalités
d’exécution de l’action ou du projet ;
— un devis estimatif détaillé du coût de l’action ou du
projet.
Art. 12. — Les candidats dont les actions et projets ont été
retenus, sont invités à signer des conventions avec le
ministère de la transition énergétique et des énergies
renouvelables  pour  bénéficier  des  dotations  du  Fonds
(ligne 1 « énergies renouvelables et la cogénération »).
Ces conventions précisent, notamment les modalités de
mise en œuvre des actions et/ou projets bénéficiant des
dotations.
Section 2
Les énergies renouvelables non raccordées au réseau
électrique national
Art. 13. — Le ministre de la transition énergétique et des
énergies renouvelables définit par décision les actions et
projets d’énergies renouvelables non raccordées au réseau
électrique national. Cette décision fixe :
— les priorités de mise en œuvre des actions et projets
d’intérêt national ;
— le niveau d’intervention du Fonds (ligne 1 « énergies
renouvelables et la cogénération »)  en pourcentage et en
plafond des dotations destinées aux actions et projets
suscités, après avis du ministère des finances.
Art. 14. — L’évaluation des besoins en énergies
renouvelables non raccordées au réseau électrique national,
pour la production de l’électricité et/ou de la chaleur, ainsi
que la réalisation des installations d’énergies renouvelables
non raccordées au réseau électrique national,  est réalisée
par des bureaux d’études et des entreprises d’installations
spécialisés dans le domaine pour le compte du ministère
de la transition énergétique et des énergies renouvelables,
dans le cadre du programme de développement des énergies
renouvelables non raccordées au réseau électrique national.
Art. 15. — Les dossiers de demande de financement du
Fonds sont adressés au ministère de la transition énergétique
et des énergies renouvelables.
Un formulaire précisant les pièces à fournir est mis à la
disposition des demandeurs.
Art.16. — Les projets des énergies renouvelables non
raccordées au réseau électrique national sont lancés et suivis
par les services compétents du ministère de la transition
énergétique et des énergies renouvelables.
Art. 17. — Les modalités de mise en œuvre des actions et
projets des énergies renouvelables non raccordées au réseau
électrique national ainsi que les responsabilités des
bénéficiaires des dotations du Fonds sont définies dans le
cadre d’une convention conclue entre le bénéficiaire et le
ministère de la transition énergétique et des énergies
renouvelables.
CHAPITRE 2
EN MATIERE DE MAITRISE DE L’ENERGIE
Art. 18. — Le ministre de la transition énergétique et des
énergies renouvelables fixe par décision, sur proposition de
l’agence nationale pour la promotion et la rationalisation de
l’utilisation de l’énergie (APRUE), ce qui suit :
— les priorités de mise en œuvre des actions et projets
bénéficiant des dotations du Fonds (ligne 2  « maîtrise de
l’énergie ») ;
— les conditions et les critères pour bénéficier des
dotations du Fonds (ligne 2 « maîtrise de l’énergie ») ;
— les types de dotations ainsi que leur niveau
d’intervention en pourcentage et en plafond après avis du
ministère des finances.
Art. 19. — Les modalités de mise en œuvre des actions et
projets bénéficiant des dotations du Fonds prévues en
dépenses (ligne 2 « maîtrise de l’énergie ») mentionnées à
l’article 2 de l’
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