ministre des ressources en eau
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décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des ressources en eau ; Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre des ressources en eau et de la sécurité hydrique propose les éléments de la politique nationale dans les domaines des ressources en eau et de la sécurité hydrique et assure le suivi et le contrôle de leur mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de ses activités au Premier ministre, au Gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, les modalités et les échéances établies. Art. 2. — Le ministre des ressources en eau et de la sécurité hydrique exerce ses attributions en relation avec les secteurs et instances concernés dans la limite de leurs compétences, dans une perspective du développement durable dans le domaine des ressources en eau. Art. 3. — Le ministre des ressources en eau et de la sécurité hydrique est chargé en concertation avec les secteurs et les institutions concernés, d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre la stratégie nationale dans les domaines des ressources en eau et de la sécurité hydrique et définit les moyens juridiques, humains, structurels, financiers et matériels nécessaires. A ce titre, il est chargé, notamment : — d’élaborer les schémas nationaux et régionaux de mobilisation, de production, de transport, de traitement, d’affectation et de distribution des ressources en eau ; — d’élaborer les instruments de planification des activités concernant les ressources en eau, à tous les échelons, pour un développement durable et de veiller à leur application ; — d’élaborer les études liées à l’évaluation permanente quantitative et qualitative, à l’identification des ressources en eau conventionnelle et non conventionnelle et à la localisation des sites des infrastructures nécessaires pour le stockage et le transport de ces eaux à des fins d’utilité publique ; — d’élaborer les programmes en matière de développement des capacités nationales, d’études et de réalisation dans le domaine des infrastructures hydrauliques de base ; — d’élaborer les études agro-pédologiques et les programmes de développement d’irrigation et de drainage ; — d’assurer la production de l’eau domestique, industrielle et agricole, y compris la production et l’utilisation de l’eau de mer dessalée, l’eau saumâtre et les eaux usées épurées ; — de réaliser, d’exploiter et de maintenir les infrastructures d’alimentation en eau potable ; — de réaliser, d’exploiter et de maintenir les systèmes d’assainissement et les unités d’épuration des eaux usées ; — de réaliser, d’exploiter et de maintenir les infrastructures d’irrigation et de drainage ; — d’initier, de proposer et de mettre en œuvre la politique de tarification de l’eau ; — de veiller à l’exploitation rationnelle des ressources en eau et à l’amélioration de la qualité du service public de l’eau ; — de veiller à l’entretien et à la protection des lits des cours d’eau, des lacs, des sebkhas, des chotts ainsi que des terrains et végétations compris dans leurs limites et de réglementer l’extraction des matériaux et l’exploitation des carrières et des dépendances situées dans le domaine public hydraulique ; — de promouvoir les actions de partenariat, d’entreprenariat et l’accompagnement des porteurs de projets ainsi que des start-up dans le domaine des ressources en eau ; — de veiller à la sauvegarde, à la préservation et à la maintenance du domaine public hydraulique ; — de proposer, en concertation avec les structures et secteurs concernés, les règles et les mesures de protection et de prévention contre toute forme de pollution de la ressource en eau. Art. 4. — Pour assurer ses missions dans le domaine de la sécurité hydrique, le ministre des ressources en eau et de la sécurité hydrique, et en concertation avec les secteurs concernés est chargé, notamment : — de diversifier les sources de mobilisation des ressources en eau, en incluant un élargissement de l’utilisation des ressources en eau non conventionnelles ; — de veiller à la constitution et à la gestion des réserves stratégiques hydriques ; — de mettre en place un dispositif national stratégique de veille et d’alerte dans le domaine des ressources en eau et de la sécurité hydrique ; — d’initier et de proposer toutes actions et mesures concourant à la sécurité hydrique et de veiller à sa mise en œuvre ; — d’assurer l’équilibre régional en matière de disponibilité et d’accès à l’eau ; — d’accompagner le développement économique par la mise à disposition, au profit des secteurs concernés, des quantités d’eau ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 235 Ramadhan 1443 6 avril 2022 13 — d’initier des programmes et de promouvoir les actions de sensibilisation, de mobilisation, d’éducation et d’information sur l’économie de l’eau, en relation avec les secteurs et partenaires concernés. Art. 5. — En matière de normes et de règlements techniques, le ministre des ressources en eau et de la sécurité hydrique est chargé, notamment : — de normaliser les ouvrages de mobilisation et de transfert, de stockage, de traitement et de distribution des eaux destinées à la consommation domestique, agricole et industrielle et de la collecte et d’épuration des eaux usées et les règles de leur conception, construction et maintenance ; — de veiller à la qualité des études, travaux et des matériaux ; — de veiller à la qualité des infrastructures et leur maintenance ; — de veiller au respect des prescriptions des cahiers des charges relatifs aux concessions en vue de garantir la sécurité et la qualité du service public de l’eau. Art. 6. — Le ministre des ressources en eau et de la sécurité hydrique délivre les agréments, les autorisations et les certificats de qualification relevant de sa compétence, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. — Le ministre des ressources en eau et de la sécurité hydrique met en place les systèmes d’information relatifs aux activités relevant de sa compétence. Il en élabore les objectifs et l’organisation et définit les moyens humains, matériels et financiers. Art. 8. — Le ministre des ressources en eau et de la sécurité hydrique met en place un système de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence. Il en élabore les objectifs, les stratégies et l’organisation et en définit les moyens en cohérence avec le système national de contrôle, à tous les échelons. Art. 9. — Le ministre des ressources en eau et de la sécurité hydrique apporte son concours aux départements ministériels concernés pour la mise en œuvre des actions en matière de lutte contre : — les maladies à transmission hydrique ; — les effets nuisibles dus aux changements climatiques, notamment les inondations, les crues et les sécheresses récurrentes. Art. 10. — Le ministre des ressources en eau et de la sécurité hydrique, participe, en relation avec les secteurs concernés, aux activités de recherche scientifique dans les domaines des ressources en eau et de la sécurité hydrique. A ce titre, il est chargé, notamment : — d’initier les recherches hydro-climatologiques et géologiques liées à la connaissance, à l’évaluation des ressources en eau superficielles et à la localisation des sites de barrages et autres ouvrages de stockage ; — d’initier les recherches géophysiques et hydrogéologiques, destinées à la localisation, à la connaissance et à l’évaluation des ressources en eau souterraines ; — d’encourager l’utilisation des énergies renouvelables dans les projets d’infrastructures hydrauliques ; — d’encourager et de valoriser les innovations dans le domaine des ressources en eau ; — d’organiser les rencontres, les séminaires et les échanges intéressant le secteur. Art. 11. — Dans le cadre de la politique extérieure du pays, et en concertation avec les instances nationales concernée