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Décret présidentielJO n° 24/2022·28 mars 2022

Décret présidentiel n° 22-134 du 25 Chaâbane 1443 correspondant au 28 mars 2022 portant adhésion de la République algérienne démocratique et

ministre des affaires étrangères et de la

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

Décret présidentiel n° 22-134 du 25 Chaâbane 1443 correspondant au 28 mars 2022 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la Convention de Minamata sur le mercure, adoptée à Kumamoto, le 10 octobre 2013. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et…

Texte source

Décret présidentiel n° 22-134 du 25 Chaâbane 1443
correspondant au 28 mars 2022 portant adhésion
de la République algérienne démocratique et
populaire à la Convention de Minamata sur le
mercure, adoptée à Kumamoto, le 10 octobre 2013.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la
communauté nationale à l'étranger,
Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ;
Considérant la Convention de M inamata sur le mercure
adoptée à Kumamoto, le 10 octobre 2013 ;
Décrète :
Article 1er. — La République algérienne démocratique et
populaire adhère à la Convention de Minamata sur le
mercure, adoptée à Kumamoto, le 10 octobre 2013.
Art. 2. — Le présent décret ainsi que le texte de la
Convention seront publiés au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1443 correspondant au
mars 2022.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
————
CONVENTION DE MINAMATA
SUR LE MERCURE
Les parties à la présente Convention,
Reconnaissant que le mercure est une substance chimique
préoccupante à l’échelle mondiale vu sa propagation
atmosphérique à longue distance, sa persistance dans
l’environnement dès lors qu’il a été introduit par l’homme,
son potentiel de bioaccumulation dans les écosystèmes et ses
effets néfastes importants sur la santé humaine et
l’environnement,
Rappelant la décision 25/5 adoptée le 20 février 2009 par
le Conseil d’administration du programme des Nations Unies
pour l’environnement, demandant d’engager une action
internationale pour gérer le mercure de manière efficiente,
effective et cohérente,
Rappelant le paragraphe 221 du document final de la
Conférence des Nations Unies sur le développement durable
« L’avenir que nous voulons », qui espérait l’aboutissement
des négociations pour l’élaboration d’un instrument
international juridiquement contraignant sur le mercure,
propre à éliminer les risques que ce dernier présente pour la
santé humaine et l’environnement,
Rappelant la réaffirmation par la Conférence des Nations
Unies sur le développement durable des principes de la
Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement
incluant, entre autres, les responsabilités communes mais
différenciées, et reconnaissant les situations et capacités
respectives des Etats ainsi que la nécessité d’agir au niveau
mondial,
Conscientes des préoccupations en matière de santé, en
particulier dans les pays en développement, résultant d’une
exposition au mercure des populations vulnérables,
notamment les femmes, les enfants et, par leur intermédiaire,
les générations futures,
Notant la vulnérabilité particulière des écosystèmes
arctiques et des communautés autochtones du fait de la
bioamplification du mercure et de la contamination des
aliments traditionnels, et préoccupées plus généralement par
la situation des communautés autochtones eu égard aux
effets du mercure,
Reconnaissant les leçons importantes tirées de la maladie
de Minamata, en particulier les effets graves sur la santé et
l’environnement résultant de la pollution par le mercure,
ainsi que la nécessité d’assurer une gestion appropriée du
mercure et d’empêcher que de tels évènements ne se
reproduisent à l’avenir,
Soulignant l’importance d’une assistance financière,
technique et technologique ainsi que d’un renforcement des
capacités, en particulier pour les pays en développement et
les pays à économie en transition, en vue de renforcer les
capacités nationales aux fins de la gestion du mercure et de
promouvoir la mise en oeuvre effective de la Convention,
Reconnaissant également les activités relatives au mercure
menées par l’Organisation mondiale de la santé en matière
de protection de la santé humaine et le rôle des accords
multilatéraux sur l’environnement pertinents, en particulier
la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination
et la Convention de Rotterdam sur la procédure de
consentement préalable en connaissance de cause applicable
à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui
font l’objet d’un commerce international,
Reconnaissant que la présente Convention ainsi que
d’autres accords internationaux relatifs à l’environnement et
au commerce sont complémentaires,
Soulignant qu’aucune disposition de la présente
Convention ne vise à modifier les droits et obligations de
toute partie découlant de tout accord international existant,
Etant entendu que le préambule qui précède n’a pas pour
objet de créer une hiérarchie entre la présente Convention et
d’autres instruments internationaux,
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 249 Ramadhan 1443
10 avril 2022 5
Notant que rien dans la présente Convention n’empêche
une partie de prendre d’autres mesures nationales conformes
aux dispositions de la présente Convention dans le souci de
protéger la santé humaine et l’environnement contre
l’exposition au mercure conformément aux autres
obligations incombant à cette partie en vertu du droit
international applicable,
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier
Objectif
L’objectif de la présente Convention est de protéger la
santé humaine et l’environnement contre les émissions et
rejets anthropiques de mercure et de composés du mercure.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
a) Par « extraction minière artisanale et à petite échelle
d’or », on entend l’extraction minière d’or par des mineurs
individuels ou de petites entreprises dont les investissements
et la production sont limités ;
b) Par « meilleures techniques disponibles », on entend les
techniques les plus efficaces pour prévenir et, lorsque cela
s’avère impossible, réduire les émissions atmosphériques et
les rejets de mercure dans l’eau et le sol et leur incidence sur
l’environnement dans son ensemble, en tenant compte des
paramètres économiques et techniques entrant en
considération pour une partie donnée ou une installation
donnée située sur le territoire de cette partie. Dans ce
contexte :
i) Par « meilleures », on entend les techniques les plus
efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection
de l’environnement dans son ensemble ;
ii) Par techniques « disponibles », on entend, s’agissant
d’une partie donnée et d’une installation donnée située sur
le territoire de cette partie, les techniques développées à une
échelle permettant de les mettre en oeuvre dans un secteur
industriel pertinent, dans des conditions économiquement et
techniquement viables, compte tenu des coûts et des
avantages, que ces techniques soient ou non utilisées ou
développées sur le territoire de cette partie, pour autant
qu’elles soient accessibles à l’exploitant de l’installation, tel
que déterminé par cette partie ; et
iii) Par « techniques », on entend les technologies utilisées,
les modes d’exploitation et la façon dont les installations sont
conçues, construites, entretenues, exploitées et mises hors
service ;
c) Par « meilleures pratiques environnementales », on
entend l’application de la combinaison la plus appropriée de
mesures de contrôle et de stratégies environnementales ;
d) Par « mercure », on entend le mercure élémentaire
(Hg(0), n° CAS : 7439 97 6) ;
e) Par « composé du mercure », on entend toute substance
composée d’atomes de mercure et d’un ou de plusieurs
atomes d’autres éléments chimiques qui ne peut être séparée
en ses différents composants que par réaction chimique ;
f ) Par « produit contenant du mercure ajouté », on entend
un produit ou composant d’un produit qui contient du
mercure ou un composé du mercure ajouté
intentionnellement ;
g) Par « partie », on entend un Etat ou une organisation
régionale d’intégration économique qui a consenti à être lié
par la présente Convention et à l’égard duquel la Convention
est en vigueur ;
h) Par « parties présentes et votantes », on entend les
parties présentes qui expriment un vote affirmatif ou négatif
à une réunion des parties ;
i) Par « extraction minière primaire de mer
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