ministre des affaires étrangères et de la
Consulter le PDF officiel (JORADP)Décret présidentiel n° 22-134 du 25 Chaâbane 1443 correspondant au 28 mars 2022 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la Convention de Minamata sur le mercure, adoptée à Kumamoto, le 10 octobre 2013. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et…
Décret présidentiel n° 22-134 du 25 Chaâbane 1443 correspondant au 28 mars 2022 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la Convention de Minamata sur le mercure, adoptée à Kumamoto, le 10 octobre 2013. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ; Considérant la Convention de M inamata sur le mercure adoptée à Kumamoto, le 10 octobre 2013 ; Décrète : Article 1er. — La République algérienne démocratique et populaire adhère à la Convention de Minamata sur le mercure, adoptée à Kumamoto, le 10 octobre 2013. Art. 2. — Le présent décret ainsi que le texte de la Convention seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1443 correspondant au mars 2022. Abdelmadjid TEBBOUNE. ———— CONVENTION DE MINAMATA SUR LE MERCURE Les parties à la présente Convention, Reconnaissant que le mercure est une substance chimique préoccupante à l’échelle mondiale vu sa propagation atmosphérique à longue distance, sa persistance dans l’environnement dès lors qu’il a été introduit par l’homme, son potentiel de bioaccumulation dans les écosystèmes et ses effets néfastes importants sur la santé humaine et l’environnement, Rappelant la décision 25/5 adoptée le 20 février 2009 par le Conseil d’administration du programme des Nations Unies pour l’environnement, demandant d’engager une action internationale pour gérer le mercure de manière efficiente, effective et cohérente, Rappelant le paragraphe 221 du document final de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable « L’avenir que nous voulons », qui espérait l’aboutissement des négociations pour l’élaboration d’un instrument international juridiquement contraignant sur le mercure, propre à éliminer les risques que ce dernier présente pour la santé humaine et l’environnement, Rappelant la réaffirmation par la Conférence des Nations Unies sur le développement durable des principes de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement incluant, entre autres, les responsabilités communes mais différenciées, et reconnaissant les situations et capacités respectives des Etats ainsi que la nécessité d’agir au niveau mondial, Conscientes des préoccupations en matière de santé, en particulier dans les pays en développement, résultant d’une exposition au mercure des populations vulnérables, notamment les femmes, les enfants et, par leur intermédiaire, les générations futures, Notant la vulnérabilité particulière des écosystèmes arctiques et des communautés autochtones du fait de la bioamplification du mercure et de la contamination des aliments traditionnels, et préoccupées plus généralement par la situation des communautés autochtones eu égard aux effets du mercure, Reconnaissant les leçons importantes tirées de la maladie de Minamata, en particulier les effets graves sur la santé et l’environnement résultant de la pollution par le mercure, ainsi que la nécessité d’assurer une gestion appropriée du mercure et d’empêcher que de tels évènements ne se reproduisent à l’avenir, Soulignant l’importance d’une assistance financière, technique et technologique ainsi que d’un renforcement des capacités, en particulier pour les pays en développement et les pays à économie en transition, en vue de renforcer les capacités nationales aux fins de la gestion du mercure et de promouvoir la mise en oeuvre effective de la Convention, Reconnaissant également les activités relatives au mercure menées par l’Organisation mondiale de la santé en matière de protection de la santé humaine et le rôle des accords multilatéraux sur l’environnement pertinents, en particulier la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, Reconnaissant que la présente Convention ainsi que d’autres accords internationaux relatifs à l’environnement et au commerce sont complémentaires, Soulignant qu’aucune disposition de la présente Convention ne vise à modifier les droits et obligations de toute partie découlant de tout accord international existant, Etant entendu que le préambule qui précède n’a pas pour objet de créer une hiérarchie entre la présente Convention et d’autres instruments internationaux, JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 249 Ramadhan 1443 10 avril 2022 5 Notant que rien dans la présente Convention n’empêche une partie de prendre d’autres mesures nationales conformes aux dispositions de la présente Convention dans le souci de protéger la santé humaine et l’environnement contre l’exposition au mercure conformément aux autres obligations incombant à cette partie en vertu du droit international applicable, Sont convenues de ce qui suit : Article premier Objectif L’objectif de la présente Convention est de protéger la santé humaine et l’environnement contre les émissions et rejets anthropiques de mercure et de composés du mercure. Article 2 Définitions Aux fins de la présente Convention : a) Par « extraction minière artisanale et à petite échelle d’or », on entend l’extraction minière d’or par des mineurs individuels ou de petites entreprises dont les investissements et la production sont limités ; b) Par « meilleures techniques disponibles », on entend les techniques les plus efficaces pour prévenir et, lorsque cela s’avère impossible, réduire les émissions atmosphériques et les rejets de mercure dans l’eau et le sol et leur incidence sur l’environnement dans son ensemble, en tenant compte des paramètres économiques et techniques entrant en considération pour une partie donnée ou une installation donnée située sur le territoire de cette partie. Dans ce contexte : i) Par « meilleures », on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble ; ii) Par techniques « disponibles », on entend, s’agissant d’une partie donnée et d’une installation donnée située sur le territoire de cette partie, les techniques développées à une échelle permettant de les mettre en oeuvre dans un secteur industriel pertinent, dans des conditions économiquement et techniquement viables, compte tenu des coûts et des avantages, que ces techniques soient ou non utilisées ou développées sur le territoire de cette partie, pour autant qu’elles soient accessibles à l’exploitant de l’installation, tel que déterminé par cette partie ; et iii) Par « techniques », on entend les technologies utilisées, les modes d’exploitation et la façon dont les installations sont conçues, construites, entretenues, exploitées et mises hors service ; c) Par « meilleures pratiques environnementales », on entend l’application de la combinaison la plus appropriée de mesures de contrôle et de stratégies environnementales ; d) Par « mercure », on entend le mercure élémentaire (Hg(0), n° CAS : 7439 97 6) ; e) Par « composé du mercure », on entend toute substance composée d’atomes de mercure et d’un ou de plusieurs atomes d’autres éléments chimiques qui ne peut être séparée en ses différents composants que par réaction chimique ; f ) Par « produit contenant du mercure ajouté », on entend un produit ou composant d’un produit qui contient du mercure ou un composé du mercure ajouté intentionnellement ; g) Par « partie », on entend un Etat ou une organisation régionale d’intégration économique qui a consenti à être lié par la présente Convention et à l’égard duquel la Convention est en vigueur ; h) Par « parties présentes et votantes », on entend les parties présentes qui expriment un vote affirmatif ou négatif à une réunion des parties ; i) Par « extraction minière primaire de mer