ministre des affaires étrangères et de la
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Décret présidentiel n° 22-159 du 13 Ramadhan 1443 correspondant au 14 avril 2022 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française portant sur l'enseignement de langue arabe à l'école élémentaire en France dans le cadre des enseignements internationaux de langue étrangère (EILE), signé à Alger, le 8 juin 2021. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ; Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française portant sur l'enseignement de langue arabe à l'école élémentaire en France dans le cadre des enseignements internationaux de langue étrangère (EILE), signé à Alger, le 8 juin 2021 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française portant sur l'enseignement de langue arabe à l'école élémentaire en France dans le cadre des enseignements internationaux de langue étrangère (EILE), signé à Alger, le 8 juin 2021. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1443 correspondant au avril 2022. Abdelmadjid TEBBOUNE. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française portant sur l'enseignement de langue arabe à l'école élémentaire en France dans le cadre des enseignements internationaux de langue étrangère (EILE) Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, ci-après dénommés les « parties » ; Désireux de resserrer leurs liens d'amitié et d'intensifier leur coopération dans le domaine de l'éducation et de la culture, notamment algérienne ; Attachés à la promotion de l'enseignement de la langue arabe dans le système éducatif français et de la langue française dans le système éducatif algérien ; Reconnaissant les efforts accomplis par chacune des parties pour proposer un apprentissage de langue vivante de qualité aux élèves de leurs systèmes éducatifs respectifs ; Conscients du fait que l'apprentissage des langues étrangères tient une place fondamentale dans la construction du citoyen et son ouverture au monde et qu'il favorise également, l'employabilité des jeunes ; Désireux que leur coopération favorise l’innovation pédagogique et la qualité au service de l'enseignement des langues vivantes ; Considérant les engagements dits « de Marseille » pris lors du Sommet des deux rives de la Méditerranée en juin 2019 appelant à investir dans la jeunesse des pays des deux rives ; Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération dans le domaine de l'enseignement à l'intention des élèves algériens en France, (ensemble une annexe), signé à Alger, le 1er décembre 1981 ; Considérant la Convention de partenariat entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signée à Alger, le 4 décembre 2007, ainsi que son protocole administratif et financier annexé relatif aux moyens de coopération, signé à Alger, le 4 décembre 2007 ; Considérant la déclaration d'Alger sur l'amitié et la coopération entre la France et l'Algérie, signée à Alger, le décembre 2012 ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 16 Ramadhan 1443 17 avril 20226 Considérant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des règles d'assistance mutuelle réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions, signée à Alger, le 17 octobre 1999, ainsi que la Convention générale sur la sécurité sociale, signée à Paris, le 1er octobre 1980, visant à coordonner leurs législations afin de garantir la continuité des droits à la protection sociale aux personnes en situation de mobilité ; Sont convenus des dispositions suivantes : CHAPITRE 1er DEVELOPPEMENT D'UN ENSEIGNEMENT DE LANGUE ARABE DANS LES ECOLES ELEMENTAIRES FRANÇAISES Article 1er Dans les écoles élémentaires d'enseignement public en France, il peut être organisé un enseignement international de langue étrangère (EILE) se rapportant à la langue arabe. Cet enseignement est assuré dans le respect des principes généraux de l'éducation nationale française, notamment la laïcité et la neutralité, et conformément à la législation française en vigueur. Article 2 La mise en place de cet enseignement est assurée par les autorités françaises, en coopération avec les autorités algériennes compétentes. Article 3 Cet enseignement facultatif est accessible à tous les élèves volontaires, de la classe de cours élémentaire première année à la classe de cours moyen deuxième année, après accord de leurs représentants légaux et dans la limite des places disponibles. Article 4 Cet enseignement est organisé au-delà du temps scolaire obligatoire en complément des enseignements obligatoires prévus pour tous les élèves par les programmes en vigueur, à raison d'une heure et demie (1h30min) par semaine. CHAPITRE 2 INSCRIPTION DE L'EILE DE LANGUE ARABE DANS LA POLITIQUE GLOBALE D'APPRENTISSAGE DES LANGUES VIV ANTES Article 5 Les contenus de cet enseignement se rapportant à la langue arabe sont adossés au Cadre européen commun de référence pour les langues et ont pour objectif de permettre aux élèves d'atteindre le niveau A1. Article 6 Le programme d'enseignement, adossé au Cadre européen commun de référence pour les langues, est le programme élaboré en 2010 conjointement par la France, l'Algérie et les autres pays partenaires, mettant également à disposition les enseignants de langue arabe. Les outils pédagogiques utilisés sont conformes aux objectifs et aux contenus du programme en vigueur pour les EILE de langue arabe, et respectent des principes généraux de l'éducation nationale française. Ces outils pédagogiques pourront faire référence à des éléments culturels, notamment algériens, adaptés à l'âge et à la diversité des élèves. Article 7 Les parties encouragent la coopération directe en matière de ressources pédagogiques et de formation du personnel enseignant et toute action concourant à l'amélioration de la qualité des enseignements, dans le respect de la législation française. Article 8 Le développement de liens, d'échanges et de projets pédagogiques au sein des écoles françaises et, notamment, avec des écoles et des classes en Algérie, est encouragé dans le cadre de cet EILE de langue arabe. CHAPITRE 3 RENFORCEMENT, RECONNAISSANCE ET V ALORISATION DES ACQUIS LINGUISTIQUES DES ELEVES Article 9 Les compétences acquises par les élèves, dans le cadre des programmes d'EILE, sont évaluées par les enseignants d'EILE. Ces informations sont transmises à l'enseignant responsable de la classe de chaque élève afin d'être portées à la connaissance de ses représentants légaux via le livret scolaire unique. Article 10 Les autorités algériennes compétentes peuvent délivrer une attestation de niveau A1 à l'élève de classe de cours moyen deuxième année ayant atteint le niveau visé. En tant que de besoin, cette attestation est proposée par les autorités algériennes compétentes et validée par les autorités françaises compétentes. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2716 Ramadhan 1443 17 avril 2022 7 Article 11 Les EILE ne sont pas déployés dans le second degré. La continuité de l'enseignement de la langue arabe dans le second degré est, exclusivement, assurée par les prof