décret exécutif n° 05-137 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005, susvisé. CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Dénomination – Nature juridique – Siège – Missions Art. 2. —La dénomination de « l’agence nationale de réalisation et de gestion de Djamaâ El Djazaïr » est changée en « l’Etablissement de gestion de Djamaâ El Djazaïr ». L’établissement de gestion de Djamaâ El Djazaïr est un établissement…
décret exécutif n° 05-137 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005, susvisé. CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Dénomination – Nature juridique – Siège – Missions Art. 2. —La dénomination de « l’agence nationale de réalisation et de gestion de Djamaâ El Djazaïr » est changée en « l’Etablissement de gestion de Djamaâ El Djazaïr ». L’établissement de gestion de Djamaâ El Djazaïr est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désigné ci-après « l’établissement ». L’établissement est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat, et réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Art. 3. — L’établissement est placé sous la tutelle du recteur de Djamaâ El Djazaïr. Art. 4. — Le siège de l’établissement est fixé à Djamaâ El Djazaïr. Art. 5. — L’établissement est chargé de la gestion, de l’administration, de la maintenance, de l’entretien et de la préservation de Djamaâ El Djazaïr. A ce titre, l’établissement se charge des missions suivantes : — d’assurer la maintenance des infrastructures, équipements et structures relevant de Djamaâ El Djazaïr et d’en assurer la fonctionnalité ; — d’assurer l’entretien et la préservation de toutes les structures et dépendances relevant de Djamaâ El Djazaïr ; — de coordonner avec les services compétents pour garantir le gardiennage et la surveillance de Djamaâ El Djazaïr, ainsi que la protection des personnes et des biens ; — d’initier toute autre action entrant dans le cadre de ses missions. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 19 Ramadhan 1443 20 avril 20228 L’établissement, est également, chargé de l’accomplissement de la réalisation des structures restantes de Djamaâ El Djazaïr. Art. 6. — L’établissement est l’outil de l’Etat en matière de gestion, d’administration et de maintenance de Djamaâ El Djazaïr. A ce titre, l’établissement assure une mission de service public conformément aux prescriptions du cahier des charges fixant les sujétions de service public, annexé au présent décret. Art. 7. — Dans le cadre de ses missions commerciales, l’établissement effectue toutes les opérations commerciales, immobilières, industrielles, financières et touristiques liées à son objet. L’établissement exerce également, toute activité commerciale relevant de ses prérogatives, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 8. — Dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, l’établissement dispose des prérogatives suivantes, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur : — la sous-traitance nationale ou internationale pour le choix des spécialistes compétents dans le domaine de la maintenance ; — de passer tout contrat et convention avec les entreprises nationales et internationales en relation avec ses missions ; — d’effectuer toute opération financière, commerciale, mobilière ou immobilière pour l’extension de son activité ; — de recourir à l’expertise nationale et/ou internationale ; — d’établir et de développer des relations d’échange avec les institutions et organismes étrangers similaires, agissant dans son domaine d’activité ; — d’organiser et/ou de participer aux conférences, tant nationales qu’internationales, abordant des thèmes liés à son domaine d’activité. Art. 9. — L’établissement est habilité à créer des filiales, à prendre des participations dans des entreprises et à passer tout contrat de partenariat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT Art. 10. — L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général assisté d’un directeur général adjoint. L’établissement est doté d’un comité de coordination. Section 1 Le conseil d’administration Art. 11. — Le conseil d’administration, présidé par le recteur de Djamaâ El Djazaïr, est composé : — d’un représentant du ministre de la défense nationale ; — d’un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ; — d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — d’un représentant du ministre chargé des finances ; — d’un représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs ; — d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — d’un représentant du ministre chargé de la culture et des arts ; — d’un représentant du ministre chargé du commerce ; — d’un représentant du ministre chargé de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ; — d’un représentant du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale ; — d’un représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat ; — d’un représentant du ministre chargé de l’environnement ; — d’un représentant du wali de la wilaya d’Alger ; — d’un représentant du recteur de Djamaâ El Djazaïr. Art. 12. — Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 13. — Les membres du conseil d’administration représentant les départements ministériels doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l’administration centrale. Art. 14. — Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du recteur de Djamaâ El Djazaïr, pour une durée de trois (3) ans renouvelable, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Art. 15. — Le directeur général de l’établissement participe aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Art. 16. — En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, pour la durée qui reste à courir. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2819 Ramadhan 1443 20 avril 2022 9 Art. 17. — Le conseil d’administration délibère, notamment sur : — le projet d’organisation interne de l’établissement ; — le projet du règlement intérieur de l’établissement ; — le projet du programme des activités de l’établissement, le bilan de ses activités annuelles et le rapport de gestion ; — le projet du budget et les comptes financiers annuels ; — les projets de marchés, de conventions, d’accords et de contrats ; — l’acquisition et la location des immeubles ; — les modes de financement ; — la création de filiales, la prise de participations et le partenariat ; — la convention collective de travail de l’établissement ; — la désignation du commissaire aux comptes. Toute autre question impactant les actifs de l’établissement et leur devenir. Le conseil d’administration étudie et propose également toutes les mesures visant l’amélioration du fonctionnement et des performances de l’établissement. Art. 18. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général de l’établissement. Il peut se réunir en sessions extraordinaires, en tant que de besoin, sur convocation de son président ou sur demande du directeur général de l’établissement. Art. 19. — Le président adresse aux membres du conseil d’administration des convocations individuelles accompagnées de l’ordre du jour et des documents de travail, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 20. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas le conseil délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 21. — Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 22